La société KERLYS, n° Siret 333 385 706 00010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 333 385 706, dont le siège social est situé Kerlann 56550 LOCOAL MENDON, représentée par agissant en qualité de Directeur D’unité de Production, représentant de KERLYS, société par action simplifiée.
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT représentative dans la Société, pour l’établissement de KERLYS, représentée par son délégué syndical, ,
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :
4 février 2025
21 février 2025
7 mars 2025
17 mars 2025
25 mars 2025
Préalablement à la première réunion, la Direction a communiqué des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.
Lors des réunions suivantes, les propositions de l’organisation syndicale ont donné lieu à débats, échanges et négociations sur les taux d’augmentation des salaires de base mais également les accessoires de salaire.
À la suite de ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société KERLYS à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Salariés hors cadres
La grille de salaire de KERLYS est revalorisée comme suit au 1er janvier 2025 :
Coefficient
Grille au 1er février 2024 pour 151,67 heures
Taux horaire au 1er février 2024
Grille au 1er janvier 2025 pour 151,67 heures
Taux horaire au 1er janvier 2025
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
Les salariés dont le salaire est au niveau de la grille de salaires applicable à Kerlys, le salaire de base de ces salariés est revalorisé selon la grille.
Les salariés qui sont rémunérés en dehors de la grille ci-dessus de salaires bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération de base brute réelle strictement équivalente à celle appliquée au coefficient de la grille de salaires dont ils relèvent (exprimé en euro).
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2024, l’ensemble des éléments de calcul doit être ajusté selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
3.2. Salariés cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs.
Article 4 – Principe de non-discrimination
Ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2025, et de mai 2025 pour les cadres.
II – LA PRIME PANIER DE JOUR
Article 1 – Modalités d’application
La prime panier de jour nette est revalorisée au 1er mars 2025, et passe de 6,50 € à 7 €.
Le montant de la part employeur relative aux tickets Restaurant est revalorisé dans les mêmes conditions au 1er mars 2025. Ainsi, les collaborateurs en horaires discontinus, bénéficient d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de 10,83 € par jour travaillé. Il est convenu que ceux-ci sont revalorisés à 11,67 € et co-financés par l’employeur à hauteur de 7 €, soit 60% de la valeur nominale. Il restera à la charge du salarié 4,67 € qui seront prélevés sur le bulletin de salaire.
Article 2 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2025.
III – LES CONGES FAMILIAUX
Article 1 – Modalités d’application
Les congés pour PACS du salarié sont alignés sur ceux du Mariage (4 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois et 5 jours pour une ancienneté supérieure à 6 mois).
Les congés pour décès d’un beau frère ou d’une belle sœur sont alignés sur ceux d’un frère ou d’une sœur (3 jours sans contrainte d’ancienneté).
En matière d'événements concernant la « belle-famille », le mariage, le PACS et le concubinage produisent la même reconnaissance. Un justificatif de situation antérieur à l'évènement devra être fourni.
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
IV – CONGE POUR GARDE D’UN ENFANT MALADE
Article 1 – Modalités d’application
Il est rappelé la disposition de la convention collective des produits alimentaires élaborés suivante :
« Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d’un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l’enfant. Afin que les revenus du salarié ne soit pas affectés par cette absence et quand cela est compatible avec l’organisation des périodes de congés de l’entreprise, le salarié dispose de la faculté de prendre des jours de congés payés ou, s’il en dispose, des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail, pour couvrir la période d’absence liée à la garde d’un enfant malade. Les personnes seules, exerçant l’autorité parentale au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d’une indemnisation sur la base de 100 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée. »
Il est révisé que l’entreprise ne pourra pas s’opposer au départ en congé pour garde d’enfant, sous réserve du respect des dispositions prévues par la convention collective en vigueur, à l’exception de celles relatives à la compatibilité avec les nécessités d’organisation de l’entreprise.
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
V – RENTREE SCOLAIRE
Article 1 – Modalités d’application
Il est rappelé la disposition de la convention collective des produits alimentaires élaborés suivante :
« Quand cela est compatible avec l’organisation du travail dans l’entreprise le parent d’au moins un enfant, pourra lors de chaque rentrée scolaire de l’un ou de ses enfants jusqu’en 6ème bénéficier d’une autorisation d’absence d’une heure récupérable. La demande d’une autorisation d’absence doit être formulée à l’employeur au minimum 15 jours avant la date de la rentrée scolaire. Pour le parent exerçant seul l’autorité parentale au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, l’autorisation d’absence d’une heure sera rémunérée. »
Il est révisé que l’autorisation d’absence sera rémunérée et sera accordée sans contrainte d’organisation.
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
VI – AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
Article 1 – Modalités d’application
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des salariés en fin de carrière, il est convenu qu’à partir de l’âge de 60 ans, le travail du samedi sera effectué uniquement sur la base du volontariat. Aucun salarié de 60 ans et plus ne pourra être contraint d’assurer des heures de travail le samedi.
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
VII – COMPTEUR HABILLAGE MALADIE
Article 1 – Modalités d’application
Il est convenu le report automatique des heures du compteur habillage maladie de la période de référence N, sur la période de référence N+1. Le paiement des heures présentes dans le compteur sera réalisé à la demande du salarié en fin de période de référence.
Article 2 – Date d’effet
Ces modifications sont applicables à la date de signature de l’accord.
VII – LE GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AUX EMBAUCHES EN CDI
Un groupe de travail créé en avril 2023 composé de deux membres du CSE et deux membres de la Direction est reconduit. L’objet de ce groupe de travail est l’étude du volume des emplois « précaires » au sein de KERLYS afin de déterminer les emplois « CDisables ».
Une première réunion se tiendra afin de présenter un état des lieux des effectifs, de la précarité et des futurs départs, ainsi que le bilan de l’année 2024. Les membres du CSE présenteront leur analyse. Une cartographie des postes à la journée, ainsi que des postes susceptibles d’évoluer à la journée, sera également présentée. Une seconde réunion se tiendra afin de définir les objectifs qui seront fixés pour l’année 2025.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévu qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Vannes.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Vannes pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Locoal-Mendon, le 2 avril 2025,
En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties