ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA MOBILITE DURABLE ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024
Entre la Société KERRY FLAVOURS France, représentée par : XXX, Directeur du site de Grasse XXX, Directeur des Ressources Humaines France
Et
Les représentants des organisations syndicales dûment mandatés, Pour la CGT : XXX en sa qualité de Délégué syndical Pour la CFE CGC : XXX en sa qualité de Déléguée syndicale Pour FO : XXX en sa qualité de Délégué syndical
Les deux parties se sont réunis régulièrement dans le cadre de réunions de négociations aux dates suivantes :
Le 22 janvier 2024 en réunion d’ouverture et de remise des documents
Le 31 janvier 2024 en réunion 1
Le 12 février 2024 en Réunion 2
Soit trois réunions réglementaires.
Les parties ont convenu des mesures suivantes dans le cadre des NAO, l’application de ces mesures sera effective au 1er mars 2024.
Il est rappelé que les augmentations individuelles seront attribuées en fonction de l’appréciation annuelle de la performance évaluée au cours des entretiens annuels définie sur les 5 niveaux suivants :
Niveau 1 : attentes non atteintes Niveau 2 : attentes partiellement atteintes Niveau 3 : attentes atteintes Niveau 4 : attentes dépassées Niveau 5 : attentes significativement dépassées
Pour le collège ouvriers – employés :
Un budget d’augmentation générale de
Un budget d’augmentation individuelle de
Augmentation totale
3%
0% pour le niveau 1
3%
1% pour le niveau 2
4%
2% pour le niveau 3
5%
3% pour le niveau 4
6%
4% pour le niveau 5
7%
Le cumul de ces deux augmentations ne pourra être inférieur à 140€ bruts par mois.
Pour le collège TAM :
Un budget d’augmentation générale de
Un budget d’augmentation individuelle de
Augmentation totale
3%
0% pour le niveau 1
3%
0.75% pour le niveau 2
3.75%
1.5% pour le niveau 3
4.5%
3% pour le niveau 4
6%
4% pour le niveau 5
7%
Le cumul de ces deux augmentations ne pourra être inférieur à 140€ bruts par mois.
Pour le collège Cadres :
Un budget d’augmentation individuelle de
0% pour le niveau 1
2% pour le niveau 2
4% pour le niveau 3
6% pour le niveau 4
7% pour le niveau 5
La Direction s’engage à l’ouverture de la négociation d’un accord portant sur la mise place d’un dispositif d’intéressement. La Direction s’engage également à proposer
un minimum de potentiel d’intéressement de 150 000€ (cent cinquante mille euros) sans que cela ne remette en cause le caractère aléatoire de ce dispositif d’épargne salariale.
En effet, l’ensemble des dispositions et les critères de pondération associés seront l’objet de la négociation à ouvrir et à finaliser avant le 30 juin 2024. Le 1er versement sera effectué conformément aux dispositions légales avant le 31 mai 2025.
La direction fixe également la prise en charge journalière des frais de garde d’enfants en crèche de 2,34€ à 2,5€.
Enfin, la Direction garantie le maintien des droits à l’attribution des chèques vacances
en 2025 et en 2026 à l’ensemble des salariés éligibles en janvier 2024 (sur la base de leur revenu 2022) et présents à la date de la signature du présent accord.
Les salariés nouvellement engagés ainsi que les salariés dont la situation fiscale venait à évoluer pour leur permettre de répondre aux critères fiscaux (donc nouvellement éligibles) se verront appliquer le barème actuellement en vigueur.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Grasse, le 13 février en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.