Accord d'entreprise KERRY INGREDIENTS FRANCE

UN ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE CONSULTATIONS ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KERRY INGREDIENTS FRANCE

Le 05/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATIONS ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE :

La société

KERRY INGREDIENTS FRANCE, immatriculée au RCS de Lille - Société anonyme, au capital de 15 238 814.64 €, dont le siège social est situé au 43 Rue Pasteur 62 575 BLENDECQUES, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont elle dispose

d'une part

ET


XXXXXXXX, Délégué syndical CGT


XXXXXXX, Déléguée syndicale CFE-CGC


d'autre part


PREAMBULE

Afin d’optimiser le dialogue social au sein de la Société, les modalités de consultations du comité social et économique (CSE) et son fonctionnement notamment par l’intermédiaire de commissions facultatives, il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.

  • TITRE 1 – REGLE GENERALES

  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

  • ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 3 - CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.
  • ARTICLE 4. INTERPRETATION – SUIVI – RDV

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • deux représentants de la direction ;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, chaque année, à l’occasion d’une réunion du CSE, le suivi de l’accord sera porté à l’ordre du jour.

Ce point sera mentionné au procès-verbal de la réunion.

A cette occasion, il pourra être discuté de l’opportunité de réviser l’accord.

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT & FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, au sein de chaque site ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

  • TITRE 2 –MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION- Utilisation de la messagerie internet interne
Les membres du CSE ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés, les usagers et leur famille.
L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE et les représentants de proximité est autorisée dans les limites ci-dessous :
  • Pour les échanges avec l’employeur ;
  • Pour les échanges entre membres du CSE ;
  • Pour la transmission des procès-verbaux ;
  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;
  • Pour tous les membres du CSE en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)

Les pièces jointes doivent être zippées ou compressées en fonction de la taille suite aux directives du service informatique.
  • TITRE 3 - LA BDES (BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES)
  • ARTICLE 1. DEFINITION DE LA BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux éventuels délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) régulièrement actualisée qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • ARTICLE 2. ORGANISATION ET ARCHITECTURE DE LA BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES sera établie comme suit :

  • Mise à disposition des membres du CSE au format papier et au format électronique dans le cadre de la création d’un dossier partagé entre les ressources humaines et les membres du CSE ;
  • Architecture : bilan de l’année n-2, n-1, n et prévisions pour l’année à venir.

  • ARTICLE 3. CONTENU : THEMES ABORDES PAR LA BDES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du code du travail, la BDES aborde à minima les thèmes suivants :

  • L’investissement social 
  • L’investissement matériel et immatériel 
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
  • Les fonds propres 
  • L’endettement 
  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants 
  • Les activités sociales et culturelles
  • La rémunération des financeurs
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise
  • Sous-traitance
  • Transferts commerciaux et financiers
  • ARTICLE 4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDES

  • Droits d’accès : la BDES est accessible à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux
  • Niveau de mise en place de la BDES : au niveau de l’entreprise Kerry Ingrédients France
  • Support : au format papier et au format électronique
  • Modalités de consultation et d’utilisation : accès à partir d’un dossier partagé avec les membres du CSE, les délégués syndicaux.

Ainsi, toutes les informations économiques et sociales sont accessibles aux membres du comité et aux éventuels délégués syndicaux.

Les informations économiques et sociales relatives aux conditions de santé, d'hygiène et de sécurité sont accessibles aux membres du comité et aux éventuels délégués syndicaux.

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.
Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d'information ou de consultation. Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDES, en tant que support fichier informatique, ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l'entreprise à l'exception des experts visés à l'article L.2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.

  • TITRE 4 – LES REUNIONS- VISIOCONFERENCE

Les membres du CSE et la Direction conviennent de privilégier la visioconférence pour la tenue des réunions, et ce, afin de faciliter le dialogue social, en cas d’impossibilité de se déplacer ou cas de force majeur.

  • TITRE 5 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES
  • ARTICLE 1. CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE

Article 1.1. Définition des thèmes
Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par la Direction de la Société.

Conformément à l’article L.2312-24 du code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur :

  • l’activité
  • l’emploi
  • l’évolution des métiers et des compétences
  • l’organisation du travail
  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
  • les orientations sur la formation professionnelle

Article 1.2. Informations transmises

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir,

  • Les informations prévues aux rubriques 1°, 7°, 8° et 9° de la base de données (BDES) prévues à l’article R.2312-9 du code du travail.


Ces documents seront accompagnés de tous éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de l’entreprise et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

  • ARTICLE 2. CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

Article 2.1. Définition des thèmes
La consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique de recherche et de développement technologique,
  • l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CIR),
  • l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
Article 2.2. Informations mises à disposition

Les informations mises à disposition des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont celles liées aux thèmes de l’article 3 Titre III du présent accord relatif au contenu de la BDES.

  • ARTICLE 3. POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Article 3.1. Définition des thèmes

  • l'évolution de l'emploi,
  • les qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • l’utilisation du Compte Personnel de Formation et d’Activité
  • les actions de formation envisagées par l'employeur,
  • l'apprentissage,
  • les conditions d'accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • les conditions de travail,
  • les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • la durée du travail,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle
  • la qualité de vie au travail
  • Le bilan social dont le contenu est celui prévu à l’article L.2312-28 et s. du code du travail

Article 3.2. Informations mises à disposition
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE seront ceux identifiés comme tels dans la BDES mise en place par le présent accord.

  • ARTICLE 4. PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les consultations obligatoires sur les orientations stratégiques de l’entreprise ont lieu chaque année.

Les consultations obligatoires sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise ont lieu chaque année.

Les consultations obligatoires sur les conditions de travail et l’emploi ont lieu toute l’ année.
  • ARTICLE 5. DELAIS DE CONSULTATION

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Communication des informations aux membres du CSE

Les informations des membres du CSE sont intégrées et figurent dans la BDES. Ces informations seront actualisées, régulièrement, et mis à disposition permanente, sur support numérique, des membres du CSE.

En tout état de cause, la Direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’informations et de consultations, soient actualisées 1 semaine avant la tenue de la réunion.

La mise à disposition des informations actualisées vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et informations prévues pour les informations et consultations récurrentes prévues dans le cadre du présent accord.

Les membres du CSE seront tenus, le cas échéant, à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’entreprise. Ils seront tenus, en ce qui concerne ces renseignements, au respect absolu de cette obligation, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’ 1 mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES, de 2 mois si un expert est nommé.

Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.


A défaut d’avis dans les délais impartis (1 mois ou 2 mois si un expert est nommé), le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
  • TITRE 6 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES
  • ARTICLE 1. LES THEMES

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L.2312-37 et suivants du code du travail à savoir :

  • Sur la marche générale de l’entreprise dont le contenu est repris à l’article L.2312-8 du code du travail
  • Sur les autres thèmes prévus par l’article L.2312-37 du code du travail.

  • ARTICLE 2. INFORMATIONS TRANSMISES AUX MEMBRES DU CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension du projet objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDES ou directement transmises aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

  • ARTICLE 3. DELAIS IMPARTIS AU CSE POUR EMETTRE SON AVIS

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 1 mois, de 2 mois si un expert est nommé, de 3 mois si avis du comité de sécurité et santé au travail, à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.


A défaut d’avis dans les délais impartis (1 mois ou 2 mois si un expert est nommé), le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • TITRE 7 – L’EXPERTISE

  • ARTICLE 1. RECOURS ET CHOIX D’UN EXPERT

Le CSE a la possibilité de recourir à un expert dans les conditions définies aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail et dans le respect de la périodicité des consultations récurrentes.
  • ARTICLE 2. PROCEDURE EN CAS DE RECOURS A UN EXPERT

Les membres du CSE établissent un cahier des charges, qui sera transmis à l’employeur.

L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

L’expert rend son expertise dans un délai défini conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Sauf hypothèse d’expertise libre, l’expert bénéficie d’une libre circulation dans les locaux du périmètre concerné, d’un accès aux informations nécessaires (que l’employeur lui fournit). Il est tenu à une obligation de secret et de discrétion.

  • ARTICLE 3. PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’EXPERTISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le CSE recourt à un expert, les frais d’expertise sont :
  • Pris en charge à 100% par l’employeur pour les seules consultations suivantes :
  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • Sur les licenciements économiques collectifs
  • En cas de risque grave identifié ou actuel, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle.
  • Pris en charge à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles légalement visées
  • Pris en charge à 100% par le CSE dans tous les autres cas

  • ARTICLE 4. CONTESTATION DE L’EXPERTISE

L’expertise peut être contestée selon les modalités de l’article L. 2315-86 du code du travail.


























  • TITRE 8 – REUNIONS

ARTICLE 1 – NOMBRE DE REUNIONS

Le CSE se réunira 10 fois par an. En principe une fois par mois à l’exception du mois d’août et de décembre, un mois minimum sera respecté entre chaque réunion. Sur ces 10 réunions,
4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Les 4 réunions seront diffusées au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat par les convocations et ordres du jour des réunions.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande suite à la demande de 2 membres CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail au sein de chaque périmètre.

ARTICLE 2 – CONVOCATION AUX REUNIONS

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.


ARTICLE 3 – ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les trois consultations obligatoires, ainsi que toutes les consultations rendues obligatoires par la loi et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.


ARTICLE 4 – COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

ARTICLE 5 – VOTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

ARTICLE 6 – ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité ou par la personne extérieure dédiée à la sténographie des séances et vérifié par le secrétaire du comité dans un délai d’un mois suivant la réunion.
En cas de nomination d’un expert, le procès-verbal sera remis 1 mois après la remise du rapport de l’expert.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.
L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE. Les frais seront à la charge de la société.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.
  • TITRE 9 – CREDIT D HEURES
Chaque membre titulaire du CSE disposera d’heures de délégation, soit de 31 heures par membre titulaire.

Chaque titulaire pourra donner à un autre titulaire et/ou à un suppléant ses heures de délégations dans la limite de 1,5 fois le montant mensuel de ses heures.

Les membres suppléants peuvent participer aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.

Par ailleurs, il est précisé que le temps passé en réunion ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose chaque membre du CSE. Ce temps sera pris en charge par la société dans la limite de 52 heures par an, étant entendu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce temps pourra être revu.
  • TITRE 10. FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Chaque membre titulaire et suppléant bénéficiera d’une formation spéciale santé, sécurité, conditions de travail d’une durée de 3 jours une fois par mandat.
Fait à Anneyron le 5 mars 2019
Pour l’entreprise

XXXXXXXX

XXXXXXX, Délégué syndical CGT

XXXXXXXX, Déléguée syndicale CFE-CGC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir