KERTEL, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 393 819 636, dont le siège social est situé 66, avenue des Champs Elysées – 75 008 PARIS, représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la «
Société » ;
D’UNE PART,
ET
L’
UNSA, représentée par Madame xxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommés les «
Syndicats » ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties » ou individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Ce présent accord a pour objet de clore les négociations obligatoires pour l’année 2023 et conformément à l’accord d’adaptation des règles relatives à la négociation en entreprise signé le 13 janvier 2023 pour une durée de 4 ans sur les 3 blocs de négociations.
Le présent accord a été conclu avec le syndicat UNSA.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application :
Les mesures prises s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
Rémunération et partage de la Valeur
A l’issue de la négociation obligatoire relative aux rémunérations, il a été convenu entre les parties un accord collectif négociation obligatoire 2023 relative à la rémunération et au partage de la valeur.
Cet accord fait suite aux 3 réunions de négociation qui se sont tenus les 13, 20 et 27 janvier 2023.
Aux termes de la négociation, un accord collectif négociation obligatoire 2023 relative à la rémunération et au partage de la valeur a été signé le 21 février 2023.
Durée du temps de travail
Les Parties se sont réunies le 07 février 2023 dans le cadre des négociations obligatoires au sein de la Société relative à la durée du temps de travail.
A cette occasion, il a été convenu de :
Réviser l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, signé le 30 mars 2007 au sein de la société INTERCALL, dont la raison sociale actuelle est KERTEL ;
D’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 février 2017 et du 13 juin 2017, jusqu’alors applicable aux anciens salariés des sociétés NOMOSPHERE et OZONE, ayant été mis en cause pas l’effet de la fusion de ces deux sociétés au sein de KERTEL en date du 28 novembre 2022.
A la fois dans un souci, d’harmonisation de la durée du temps de travail liée à l’intégration de différentes sociétés au sein de KERTEL, mais également d’ajustement aux nouvelles réglementations, les Parties ont décidé de repartir de l’accord INTERCALL du 30 mars 2007 en le révisant, sans pour autant en changer la philosophie actuelle.
A l’issue des négociations, la délégation syndicale étant favorable à cet accord et à ces dispositions, il a été signé séparément le 15 mars 2023.
Qualité de vie au travail
Ecart de rémunérations entre les hommes et les femmes
Les résultats de l’index égalité homme et femme ont été présentés aux syndicats. En parallèle, une analyse des rémunérations par catégorie et par sexe a été présentée à partir des salaires de bases.
Il est ressorti de cette analyse, un faible écart au sein de la catégorie non-cadre entre les hommes et les femmes. Il existe néanmoins, un écart au sein de la catégorie des cadres et notamment au niveau des meilleures rémunérations, qui peut s’expliquer par une faible proportion de femme au poste de direction, sans pour autant réaliser une discrimination à l’embauche et en respectant les rémunérations du marché.
A cela s’ajoute, un métier des télécommunications avec une faible proportion de femmes sur les postes d’ingénierie, ce que nous déplorons.
Télétravail
Les Parties se sont réunies le 21 février 2023 dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la qualité de vie au travail au sein de la Société.
Il est apparu évident aux Parties :
De mettre en place un accord relatif au télétravail afin de formaliser les conditions et des modalités de recours au télétravail au sein de la Société.
D’adapter les dispositions suivantes : La charte télétravail signée le 22 mars 2019 jusqu’alors applicable aux anciens salariés VOXITY ; Le titre IV de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 février 2017 jusqu’alors applicable aux anciens salariés des sociétés NOMOSPHERE et OZONE, ayant été mis en cause par l’effet de la fusion de ces deux sociétés au sein de KERTEL en date du 28 novembre 2022.
Le présent accord témoigne de la volonté de la Société de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail.
En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.
Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondé sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de travail tend à favoriser ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.
Aux termes des négociations, la délégation syndicale étant favorable à cet accord et à ces dispositions, il a été signé séparément le 15 mars 2023.
Droit à la déconnexion
Les Parties se sont réunies le 15 mars 2023 dans le cadre des négociations obligatoires au sein de la Société.
A cette occasion, il a été convenu de négocier sur le sujet du droit à la déconnexion afin de mettre en place un accord applicable à tous les salariés de la Société outre les dispositions spécifiques relatives aux salariés en forfait annuel en jours ou les salariés en télétravail déjà prévues dans les accords dédiés.
En effet, les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société. Facilitant les échanges et l’accès à l’information, ces outils doivent néanmoins être utilisés à bon escient et ne doivent pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non maitrisée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des collaborateurs.
Par ailleurs, la démocratisation de ces outils peut entraîner pour les collaborateurs la tentation de consulter leurs e-mails et de réaliser certaines tâches en dehors de leur temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, la Société souhaite donc réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils numériques de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation en vue du respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses collaborateurs.
A l’issue des négociations, les syndicats étant favorables à cet accord et à ces dispositions, il a été signé séparément le 23 mars 2023.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023 pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, ainsi qu’un projet de texte de remplacement.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de faire un bilan de l’accord lors de chaque négociation obligatoire.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen. En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, soit par lettre remise en main propre contre récépissé à l’issue de la signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
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Fait à Paris, le 30 mars 2023 en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Société Monsieur xxxx
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA Madame xxxx