La société KERTEL, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 393 819 636 RCS PARIS au capital de 10 371 610 euros, dont le siège social est situé au 66,avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS,
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc129272270 \h 3 Titre 1Champ et conditions d’application de l’accord PAGEREF _Toc129272271 \h 4 Article 1Objet : PAGEREF _Toc129272272 \h 4 Article 2Champ d’application : PAGEREF _Toc129272273 \h 4 Article 3Conditions d’application de l’accord : PAGEREF _Toc129272274 \h 4 Article 4Suivi de l’accord et clause de rendez-vous : PAGEREF _Toc129272275 \h 4 Article 5Révision et dénonciation de l’accord : PAGEREF _Toc129272276 \h 4 Titre 2Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc129272277 \h 5 Article 1Définitions : PAGEREF _Toc129272278 \h 5 1Le droit à la déconnexion : PAGEREF _Toc129272279 \h 5 2Les outils numériques professionnels : PAGEREF _Toc129272280 \h 5 3Le temps de travail habituel : PAGEREF _Toc129272281 \h 5 4Les situations d’urgence et nécessité impérieuse de service : PAGEREF _Toc129272282 \h 6 Article 2Droit et devoir de déconnexion en dehors du temps de travail : PAGEREF _Toc129272283 \h 6 1Principes et mesures mises en place : PAGEREF _Toc129272284 \h 6 2Exceptions : PAGEREF _Toc129272285 \h 7 Article 3Mesures spécifiques applicables aux collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants PAGEREF _Toc129272286 \h 7 1Collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc129272287 \h 7 2Cadres dirigeants PAGEREF _Toc129272288 \h 8 Article 4Mesures favorisant la communication : PAGEREF _Toc129272289 \h 8 Article 5Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle et cognitive liée à l’utilisation des outils numériques professionnels : PAGEREF _Toc129272290 \h 9 1Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle PAGEREF _Toc129272291 \h 9 2Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive PAGEREF _Toc129272292 \h 9 Article 6Mesures visant au respect du temps de travail : PAGEREF _Toc129272293 \h 9 1Exemplarité de la chaîne managériale PAGEREF _Toc129272294 \h 9 2Document unique d’évaluation des risques (DUER) PAGEREF _Toc129272295 \h 10 3Suivi de l’usage des outils numériques PAGEREF _Toc129272296 \h 10 Titre 3Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc129272297 \h 10
Préambule
Les Parties se sont réunies le 15 mars 2023 dans le cadre des négociations obligatoires au sein de la Société.
A cette occasion, il a été convenu de négocier sur le sujet du droit à la déconnexion afin de mettre en place un accord applicable à tous les salariés de la Société outre les dispositions spécifiques relatives aux salariés en forfait annuel en jours ou les salariés en télétravail déjà prévues dans les accords dédiés.
En effet, les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société. Facilitant les échanges et l’accès à l’information, ces outils doivent néanmoins être utilisés à bon escient et ne doivent pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non maitrisée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des collaborateurs.
Par ailleurs, la démocratisation de ces outils peut entraîner pour les collaborateurs la tentation de consulter leurs e-mails et de réaliser certaines tâches en dehors de leur temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, la Société souhaite donc réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils numériques de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation en vue du respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses collaborateurs.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ et conditions d’application de l’accord
Objet :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, le présent accord définit les modalités de plein exercice par le collaborateur de son droit à la déconnexion et présente les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mis en place par la Société pour assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des collaborateurs.
Il a pour but de se prémunir contre le phénomène « d’hyper connexion » et d’instaurer de bonnes pratiques. Plus largement, il vise à améliorer la communication et la qualité des échanges par le biais d’une diminution de la surcharge informationnelle, cognitive et mentale, d’un évitement du présentéisme numérique et d’une utilisation abusive des NTIC ainsi que par une promotion des échanges directs.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, liés par un contrat de travail, quelles que soient leurs fonctions et leurs responsabilités au sein de la Société, ainsi qu’à la Direction, aux mandataires sociaux, aux stagiaires, alternants et intérimaires travaillant au sein de la Société dès lors qu’ils doivent utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Il s’applique également à toute situation de télétravail et complète les dispositions d’ores et déjà visées dans l’accord ayant instauré le télétravail au sein de la Société.
Conditions d’application de l’accord :
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail et pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Les Parties conviennent de faire un bilan de l’accord lors de chaque négociation obligatoire.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, ainsi qu’un projet de texte de remplacement.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels pourront faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Exercice du droit à la déconnexion
Définitions :
Le droit à la déconnexion :
Il peut être défini comme le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.
Au-delà d’un droit à la déconnexion, c’est également un devoir de déconnexion qui s'impose à chaque collaborateur.
Les outils numériques professionnels :
Sans que cette liste ne soit limitative, les outils numériques professionnels sont notamment :
Les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, intranet, …) qui permettent d’être joignable à distance.
Le temps de travail habituel :
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du collaborateur pendant lesquels il est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps inclut également les éventuelles heures supplémentaires que le collaborateur serait amené à effectuer.
Concernant les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ils ne sont pas soumis un horaire de travail précis ; en revanche, ils doivent respecter les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que l’amplitude journalière maximale.
Pour rappel, les durées minimales de repos sont définies comme suit :
Un repos quotidien d’au moins 11 heures continues et ;
Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, de sorte que la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Sont excluent du temps de travail habituel, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés et les jours de repos, les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (absence pour maladie, maternité, etc…).
Les situations d’urgence et nécessité impérieuse de service :
Il s’agit des situations nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur compte tenu d’un évènement dont l’enjeu pour la Société est important et qui ne peut être programmé par avance, qui ne survient pas de manière régulière et est nécessaire à la bonne continuité des affaires. Les cas suivants pourront être considérés comme un cas d’urgence, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Les évènements exceptionnels et imprévisibles par nature survenant ou pouvant survenir dans la Société ou au sein d’une société cliente nécessitant d’informer, en dehors des heures de travail ou en dehors de la plage 20 heures / 8 heures pour les forfaits annuels en jours, les collaborateurs dont la fonction requiert une intervention afin de solutionner la situation rencontrée (catastrophe naturelle, intempéries, fermeture de site, incendie, accident de personne, piratage informatique, etc…) ;
La survenance d’un évènement de nature professionnelle nécessitant d’informer, dans un délai contraint et en dehors de son temps de travail, les collaborateurs afin que toute disposition utile soit prise (annulation d’une formation, d’une réunion, d’un déplacement, etc…) ;
La survenance d’un incident sérieux ou d’une urgence au sein d’une société cliente mettant en péril l’organisation d’une production, d’un atelier ou de nature à remettre en cause la relation contractuelle entre la Société et son client ;
Une dérogation au travail le dimanche.
Droit et devoir de déconnexion en dehors du temps de travail :
Principes et mesures mises en place :
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société.
S’il est de la responsabilité de la Société d’assurer le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs par la mise en place d’une organisation du travail et des moyens adaptés. Savoir se déconnecter et utiliser à bon escient les outils informatiques relève du comportement individuel de chaque salarié.
Le principe du droit à la déconnexion est l’affaire de chaque collaborateur et il constitue aussi bien un droit pour lui-même qu’un devoir vis-à-vis des autres collaborateurs. Chaque salarié devra respecter les termes du présent accord et veiller à sa santé et à sa sécurité en respectant ses temps de repos et en mettant en application son droit à déconnexion.
L’usage de la messagerie professionnelle, du téléphone ou de tout outil numérique professionnel doit être strictement limité en dehors des horaires habituels de travail, pendant les congés, les temps de repos et les périodes d’absence quelle qu’en soit la nature.
L’impulsion sur la déconnexion et le bon usage des outils numériques devront être donnés à tous les niveaux de management, y compris par les cadres dirigeants et la Direction de la Société. La hiérarchie, quel que soit son niveau, s’assurera de son exemplarité du respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
Ceci passera tant par les actions de sensibilisation que par la capacité même du manager à respecter les termes du présent accord.
Aucun collaborateur ne doit demander à prendre connaissance et/ou répondre à une sollicitation professionnelle en dehors de ses horaires de travail tels que définis au contrat de travail, annexe au contrat, planning, horaire collectif applicable au sein de la Société ou en dehors des plages de déconnexion spécifiques aux cadres en forfait annuel en jours (20h-8h).
A défaut d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le collaborateur est invité à privilégier l’envoi différé ou, si cela n’est pas possible, il devra mentionner en amont de son mail que celui-ci n’appelle pas de retour, de traitement immédiat.
L’émetteur du message numérique doit avoir conscience de l’éventuel impact sur les repos, congés et absences de son destinataire.
Aucun collaborateur n’est tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et en tout état de cause, concernant les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, durant la plage de déconnexion de 20h à 8h.
Si un salarié reçoit un courriel en dehors de son temps habituel de travail, il est considéré l’avoir reçu le lendemain matin ou bien le premier jour ouvré suivant le weekend, le jour férié chômé, la fin de son congé ou de son absence.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant ces mêmes périodes.
Chacun doit faire l’effort de donner des délais de réalisation respectables sur les demandes, en lien avec les degrés d’urgence, afin de faciliter la déconnexion et le respect des temps de repos, de congés et d’absence quelle qu’en soit la cause.
Le collaborateur ne pourra subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Exceptions :
Seules certaines circonstances professionnelles exceptionnelles liées à une situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service telles que définies au 1.4 du présent accord peuvent conduire à déroger au droit à la déconnexion et permettent l’utilisation par les collaborateurs de la messagerie et / ou du téléphone portable professionnel en dehors du temps de travail effectif.
L’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité impérieuse du message.
Dans ce cas, les sollicitations, devront, en toute logique, être effectuées via un appel téléphonique ou un SMS, le courriel n’étant pas le canal approprié en cas d’urgence.
Il est par ailleurs admis, qu’en telles circonstances, le salarié soit exceptionnellement contacté sur son téléphone personnel et qu’une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l’absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le collaborateur.
Mesures spécifiques applicables aux collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants
Collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions du Code du travail et compte tenu de l’autonomie des collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à respecter l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, en complément de l’accord portant sur la durée du travail ayant instauré le dispositif de forfait annuel en jours, le présent accord entend préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion applicables à ces collaborateurs.
Les collaborateurs en forfait annuel en jours ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appel téléphonique et, plus largement, à toute sollicitation par le biais des outils numériques à caractère professionnel entre 20 heures et 8 heures, pendant leurs congés, leurs temps de repos, jours de repos ou toute suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la nature sauf urgence ou nécessité impérieuse de service telles que définies à l’article 1.4 du présent accord.
Afin de respecter la déconnexion des collaborateurs de la Société, ils sont tenus d’appliquer les dispositions du présent accord.
Cadres dirigeants
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos, les collaborateurs relevant du statut de cadre dirigeant, au sens des dispositions du Code du travail, bénéficient des modalités d’application du droit à la déconnexion, telles que décrites dans le présent accord, pour les seules périodes de congés payés et autres congés légaux et période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.
Afin de respecter le droit à la déconnexion des collaborateurs, ils sont tenus d’appliquer les dispositions du présent accord.
Mesures favorisant la communication :
La Société souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les collaborateurs ; l’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, chaque collaborateur, et plus particulièrement chaque cadre manager, est donc encouragé à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, visioconférence, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation du serveur de la Société pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autres modes de communication plus adaptés.
En tout état de cause, afin d’éviter la surcharge informationnelle et de façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra :
1/ S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; 2/ Utiliser avec modération les fonctions « Répondre à tous », « CC » et « CCI », en évitant
les envois non nécessaires ;
3/ S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; 4/ Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; 5/ Nommer les fichiers joints ; 6/ Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et de faciliter les recherches d’échanges de mail dans un même dossier ; 7/ Délivrer une information utile ; 8/ Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ; 9/ S’assurer de la forme du message qui doit être respectueuse pour le destinataire notamment en respectant les règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ; 10/ Adapter le mode de communication à l’urgence de la problématique.
En outre, afin d’assurer l’efficacité des réunions de travail, la qualité des échanges et la santé des collaborateurs, les outils numériques, et plus particulièrement la messagerie électronique et les téléphones, ne doivent pas être utilisés sauf usage rendu nécessaire pour la tenue ou le déroulement des réunions et sauf urgence ou nécessité impérieuse.
Il est rappelé que l’usage des outils numériques est interdit lorsque le salarié est au volant de son véhicule ; seule l’utilisation du téléphone est autorisée dans le respect des dispositions du Code de la route.
Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle et cognitive liée à l’utilisation des outils numériques professionnels :
Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs, et plus particulièrement les managers, de :
1/ S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
2/ Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; notamment le collaborateur est invité à indiquer la date limite pour la réponse à apporter ou le délai imparti pour l’accomplissement de la tâche demandée ;
3/ Ajouter dans la signature des mails la phrase suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail ou en dehors de la plage horaire 20h / 8h, vous n’êtes pas tenu(e) d’y répondre sauf urgence ou nécessité impérieuse mentionnée par l’expéditeur du message ;
4/ Définir le « Gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et un message d’absence sur la messagerie téléphonique afin d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en son absence et/ou en cas d’urgence ;
5/ Privilégier les envois différés de courriel en dehors des horaires de travail ;
6/ Anticiper le plus possible les demandes d’information ou de traitement en évitant de transmettre des informations / demandes nécessitant de la réflexion ou pouvant être potentiellement source de stress dans un court délai avant un temps de repos ou d’absence du collaborateur, afin de permettre au collaborateur de planifier et gérer son temps de travail ;
7/ Ne pas doubler la transmission d’information par le biais de plusieurs moyens de communication (messagerie professionnelle, téléphone, etc…).
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel / SMS ou appel téléphonique.
Mesures visant au respect du temps de travail :
Exemplarité de la chaîne managériale
Le responsable hiérarchique devra sensibiliser ses collaborateurs et, plus largement, les différentes personnes avec qui il est en interaction et veiller au respect par son équipe du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.
Le responsable hiérarchique doit à la fois faire appliquer la consigne du respect du droit à la déconnexion et veiller lui-même à s’inscrire pleinement dans ce dispositif en étant sensible et vigilant quant au respect, par ses soins, des termes du présent accord.
En cas de constat d’envoi de courriels tardifs en dehors des heures de travail ou en dehors de la plage 20h / 8h pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours et de toute situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers sont invités à sensibiliser le/les collaborateur(s) concernés en leur rappelant qu’une telle pratique n’est pas conforme aux dispositions du présent accord.
Des horaires théoriques de travail, à l’intérieur desquels les managers pourront solliciter leur équipe par courrier électronique, pourront être fixés, afin de permettre aux cadres d’adapter au mieux la charge de travail et de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Document unique d’évaluation des risques (DUER)
Le DUER comporte un volet relatif aux risques sur la santé physique et mentale entraînés par l’utilisation abusive des outils numériques professionnels et reprend les mesures de préventions visées dans le présent accord pour garantir le droit à la déconnexion.
Suivi de l’usage des outils numériques
Le droit à la déconnexion est une thématique qui sera abordée lors des entretiens annuels d’évaluation pour les collaborateurs placés sous la responsabilité des managers cadres.
Concernant les collaborateurs cadres soumis à un forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion sera abordé lors des entretiens sur la charge de travail.
Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur TéléAccords en version dématérialisée, et en un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Enfin, cet accord sera affiché dans les différents établissements de la Société pour communication à l’ensemble du personnel et sera communiquée à chaque nouveau salarié lors de son embauche.
Fait à Puteaux, le 23 mars 2023, en trois exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt