Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
KEYYO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KEYYO, Société Anonyme au capital de 815 269,76 € - RCS NANTERRE B390081156 / APE 6110Z, sise 32 boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée «
la Direction ».
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives :
CFTC, représentée par xxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical,
FO, représentée par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées «
Les Parties signataires » ou « Les Parties ».
Préambule
Les parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Sur l’impulsion des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, Keyyo s’est engagée depuis plusieurs années, et notamment depuis son rachat par le Groupe Bouygues Telecom, dans une politique sociale et salariale en faveur des collaborateurs volontariste afin de faire évoluer et d’améliorer le cadre social des collaborateurs. L’ensemble des mesures prises constitue des avancées très concrètes pour les collaborateurs qui représentent un investissement très significatif pour l’entreprise. Par ailleurs, si la situation économique de la société s’est améliorée cette année, Keyyo ne dégage pas encore de rentabilité après déduction des investissements. L’entreprise doit, par conséquent, rester particulièrement vigilante concernant ses dépenses. Dans la continuité des engagements consentis par la Société, les Parties signataires ont entendu ouvrir des négociations portant sur des thèmes impactant concrètement et fortement la vie des collaborateurs. Il a ainsi été décidé d’ouvrir une négociation sur deux thèmes clés :
Les avantages sociaux au bénéfice des collaborateurs ;
La revalorisation des salaires.
Lors de la première réunion de négociation en date du 12 décembre 2023, chacune des organisations syndicales a présenté ses demandes. Une seconde réunion a eu lieu le 15 janvier 2024 au cours de laquelle la Direction a présenté le contexte dans lequel elle abordait cette négociation et ses propositions en réponse aux demandes des organisations syndicales. Les Parties ont échangé sur leurs positions respectives. Des comptes rendus ont été rédigés pour chacune des réunions de négociation et mis à disposition des délégués syndicaux. Ces réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui fait de l'année 2024 une année exceptionnelle en termes d'investissement pour l'entreprise qui sera difficilement reproductible dans ces proportions chaque année.
Le présent protocole d’accord a été proposé à la signature des organisations syndicales le 23 janvier 2024.
Il est convenu ce qui suit
AVANTAGES SOCIAUX
Ticket restaurant (carte Sodexo)
Il est convenu que la valeur du ticket restaurant soit augmentée à 10,30 € (+0.82€) à compter du 1er mars 2024 :
6,18 € à la charge de l’entreprise soit une prise en charge à hauteur de 60% (+0,49€ pour la part patronale) ;
4,12 € à la charge du collaborateur soit une prise en charge à hauteur de 40% (+0,33€ pour la part salariale).
Cet avantage sera mis en place à compter du 1er mars 2024. […]
La Direction renouvelle, pour l’année 2023, les avantages sociaux suivants :
Offre mobiles collaborateurs
Pour l’année 2024, les collaborateurs de KEYYO en CDI et CDD de plus de 3 mois (alternants inclus) ayant au moins 1 mois d’ancienneté bénéficieront, pour leur utilisation professionnelle et personnelle, du forfait haut de gamme de l’offre Grand Public de Bouygues Telecom pour un montant de 8,56 € par mois prélevé sur la paye et de la remise de 30 % sur les accessoires en boutique Bouygues Telecom dans la limite de 2 accessoires à moins de 100 € par an et d’un terminal maximum par collaborateur par an ou tous les deux ans selon le modèle, prix unitaire plafonné, hors période de soldes et opérations exceptionnelles.
Offre sur l’abonnement Box Bouygues Telecom
Pour l’année 2024, les collaborateurs bénéficient d’une offre fixe haut de gamme à tarif préférentiel. Une réduction de 10 € TTC sur la box Bouygues Telecom ADSL, VDSL et fibre et Smart TV de la gamme Ultym et Must leur est ainsi accordée pour l’année 2023. Ce montant sera déduit directement des factures du collaborateur. Il est rappelé que cette réduction pourra se cumuler avec les prix préférentiels proposés la première année d'abonnement ainsi qu'avec la prise en charge de 10 € de la box Keyyo ou Bouygues Telecom pour les collaborateurs en télétravail régulier dans le cadre de l’accord Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail.
Acquisition d’un logement Bouygues Immobilier par un collaborateur
Les collaborateurs en CDI, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, n’étant plus en période d’essai et pour lequel une procédure de départ de l’entreprise n’est pas en cours, bénéficient pour l’année 2024, dans les conditions prévues par les règles internes en vigueur chez Bouygues Immobilier (excluant notamment les opérations à prix maîtrisés), de réductions et d’avantages à l’occasion de l’achat d’un logement Bouygues Immobilier, en particulier :
une réduction de 2% sur le prix TTC de la grille de prix commerciale diffusée sur internet, plafonnée à 20 000 € ;
un dépôt de garantie forfaitaire de 1 000 € (au lieu de 5 % du prix de vente);
le règlement du prix effectué selon les modalités suivantes : 30% à la signature de l’acte authentique et 70% à la livraison.
Les collaborateurs bénéficient également des conseils avisés et de l’expertise d’un Conseillers en Patrimoine Immobilier (CPI), grâce à :
Un rendez-vous à domicile avec un Conseiller en Patrimoine Immobilier ;
Une étude patrimoniale personnalisée et gratuite ;
Une sélection des meilleurs investissements parmi notre offre sur toute la France.
POLITIQUE SALARIALE GLOBALE POUR L’ANNEE 2024
[…]
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur aux dates précisées dans le texte de cet accord, ou, à défaut, au 1er janvier 2024. Toutefois, les parties soulignent que certaines mesures sont uniques et qu’elles n'ont pas la volonté de les voir s'appliquer chaque année ou à intervalle régulier.
Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation n’intervient qu’après constatation de la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis d’une durée de 3 mois, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Ce dépôt vaut remise auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Un exemple sera remis à chacune des Parties signataires. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, et eu égard à la confidentialité de certaines dispositions, les parties conviennent de publier partiellement le présent accord et de ne pas faire figurer les dispositions en lien avec la rémunération.