mise en place d’une periode test d’organisation du travail
ENTRE :
La société
KIKO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 44, rue de Lisbonne - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 795 237, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes
Ci-après « la Société »
d’une part,
Et :
Examiner le
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société ayant manifesté leur volonté de négocier en application de l’article L. 2232-25 du code du travail et non mandatés par une organisation syndicale :
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »
preambule
Le CSE de la Société ayant dénoncé au mois de février 2024 l’accord collectif conclu le 16 mars 2018 et son avenant du 18 mars 2021 portant sur le temps de travail applicable au sein de la Société, des négociations ont été engagées à partir du mois de mai 2024 entre la Société et les élus titulaires du CSE, en l’absence d’élus mandatés par une organisation syndicale, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif de substitution relatif au temps de travail.
Après 5 réunions qui se sont tenues les 23 mai, 18 juin, 11 juillet, 24 juillet, 10 septembre 2024, les négociations se poursuivent, avec l’objectif d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord collectif sur le temps de travail à horizon du premier semestre 2025.
Dans l’intervalle de ces échanges, la direction a évoqué la proposition de sortir de la modulation les nouveaux contrats qui n’ont pas un an d’ancienneté dans l’entreprise. Les Partenaires Sociaux ont demandé au préalable de cette application une période test de trois mois (7 octobre 2024 – 5 janvier 2025) dont le champ d’application et les modalités sont déterminés ci-après dans l’accord.
L’objectif de ce test est d’observer comment ce dispositif impacte le niveau actuel de service client et le niveau de frais de personnel des magasins concernés.
A partir du mois de janvier 2025, les Partenaires Sociaux se réuniront à nouveau pour faire le bilan du test et convenir soit de le renouveler, ou de l’élargir ou encore de conclure un nouvel accord sur l’organisation et la durée du travail, ayant vocation à se substituer à l’accord dénoncé.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place temporaire, sur la période test comprise entre le 7 octobre 2024 et le 5 janvier 2025 (ci-après « la Période de test »), d’une organisation du travail stable pour certains collaborateurs, en vue de pouvoir tirer le bilan de l’expérience avant de conclure un nouvel accord sur l’organisation et la durée du travail dans la Société.
Champ d’application
Le test prévu par le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la Société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Ils/Elles occupent les postes de Store Manager, Assistant Store Manager et Conseiller(e) de vente.
Ils/Elles sont titulaires d’un CDI à temps complet ou à temps partiel, leur durée du travail étant annualisée.
Ils/Elles n’auront pas acquis au 7 octobre 2024 cinq semaines de congés payés, compte tenu de leur embauche récente au sein de la Société.
Ils/Elles sont affecté(e)s dans l’un des 8 magasins identifiés par les Partenaires Sociaux pour le test, dont la liste est annexée au présent accord.
Les salariés concernés par le présent accord sont appelés ci-après
« les Salariés Testés ».
Modalités du test
3.1Durée du travail des Salariés Testés
Pendant la Période de test, les Salariés Testés seront maintenus dans les plannings de travail à leur durée contractuelle du travail (c’est-à-dire à 37 heures, 35, 28, 25, 20, 19, 17 ou 8 heures de travail effectif par semaine selon les cas).
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les horaires de travail des Salariés Testés leur sera notifiée d’une semaine sur l’autre.
Cette programmation pourra, le cas échéant, être modifiée, moyennant le respect d’un délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles.
3.2Heures supplémentaires et complémentaires
Pendant la Période de test, constitueront des heures supplémentaires (pour les Salariés Testés dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine) ou des heures complémentaires (pour les Salariés Testés dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine), les heures de travail effectif :
Effectuées à la demande du Store Manager, cette demande ayant préalablement été validée par écrit par l’Area Manager ;
Et
Accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail des salariés testés.
Ces heures (supplémentaires ou complémentaires) seront payées sur la paie du mois suivant le mois au cours duquel elles auront été réalisées.
A la fin de la période de référence en cours fixée au 31 mars 2025, ce complément d’heures (supplémentaires ou complémentaires) sera déduit du plafond annuel d’heures travaillées pour les Salariés Testés à temps plein ou à temps partiel, ouvrant ainsi droit au paiement de celles-ci dans les conditions suivantes :
Pour les Salariés Testés dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine :
Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure) sont rémunérées avec une majoration fixée à 25% ;
Les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44ème heure) sont rémunérées avec une majoration fixée à 50%.
Pour les Salariés Testés dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine :
Chaque heure complémentaire accomplie au-delà de 1/10ème de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail sont rémunérées avec une majoration fixée à 25%.
Durée et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée de trois mois, commençant à courir le 7 octobre 2024.
Il cessera de s’appliquer le 5 janvier 2025, automatiquement et sans formalités.
A l’issue de la période de test prévue le 5 janvier 2025, les Partenaires Sociaux feront un bilan de l’application du présent accord.
Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’auteur de la demande de révision en informe les signataires par lettre recommandée avec AR, sachant que la demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.
Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :
Dépôt sur la plateforme dématérialisée TéléAccords ;
Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;
Mise à disposition sur l’Intranet de la Société ;
Communication d’une copie du présent accord aux représentants du personnel de la Société
Fait à Paris Le 25 septembre 2024
Pour KIKO France
Madame XXX
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de KIKO France
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
Annexe 1 : Liste des magasins concernés par le test