ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME D'ASTREINTE ENTRE : La Société XXX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « La Société »
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après désignés « les Salariés » Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE : Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de l’astreinte pour les salariés de la Société.
L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise pour répondre à la continuité du service que la société doit assurer à ses clients, et particulièrement l’opération continue et performante de noeuds (serveurs, validateurs) sur plusieurs blockchaines.
SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés de la Société sous réserve de la mention dans le contrat de travail de la possibilité d’effectuer des astreintes dans les conditions prévues par le présent accord.
PÉRIODE D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon la modalité suivante : le salarié est informé par email, Slack, alerte “Pagerduty”, ou appel téléphonique de la nécessité d’intervenir.
INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Principes d’intervention
Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail.
Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :
diagnostiquer et résoudre, dans la mesure du possible, un problème de fonctionnement ou de performance sur un noeud ou un service
communiquer sur le statut de cet incident en interne et avec le client
Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus, sans précipitation et en respectant scrupuleusement le code de la route s’il est amené à se déplacer.
Le salarié intervenant devra être le plus efficace possible dans la gestion de son intervention. Dans la mesure du possible, son temps d’intervention doit respecter les engagements de qualité et de disponibilité des services pris par la Société.
La garantie de temps d’intervention établie avec les clients de la société ne pourra pas être inférieure à 30 minutes.
Moyens d’intervention
Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel. Pour ce faire, la Société met à la disposition du salarié :
un ordinateur professionnel
Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.
Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.
Conditions d’intervention
Le salarié placé en astreinte sera informé de la nécessité d’intervenir par :
Slack, email, téléphone portable ou alerte PagerDuty ou similaire
Formalisation de l’intervention
Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté, et se termine à la fin de l’intervention.
Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’établir un rapport qui indiquera :
nom et prénom ;
le nom du client (si concerné) ;
l’heure de début d’intervention ;
l’heure de fin d’intervention ;
un descriptif synthétique de l’intervention.
Compensation des astreintes
Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :
– Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible : ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :
TRANCHES HORAIRES INDEMNISATION SEMAINE : Du lundi au vendredi : De 19H à 09H le lendemain
150 € bruts /jour WEEK-END : De samedi à 19H au lundi 09H 300 € bruts /week-end JOURS FÉRIÉS (FRANÇAIS) : de la veille du jour férié à 19h au lendemain à 09H
160 € bruts /jour
Cette indemnité est un salaire, soumis aux cotisations sociales patronales et salariales. Elle est versée sur la paie du mois suivant l’exécution de l’astreinte.
Le bulletin de salaire des collaborateurs concernés sera complété, chaque fin de mois, d'une annexe récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'au moins 1 an (article R. 3121-2 du Code du travail).
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
– Le temps passé en interventions et de trajet(s) : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.
Le salarié sera rémunéré en fonction du temps réel travaillé pour toute période d’intervention.
Toute intervention dans le cadre d’une astreinte sera rémunérée à hauteur de 30 minutes minimum, même si le temps réel d’intervention est plus court.
Exemple : un collaborateur intervient de 21H00 à 21H10. Il sera rémunéré sur une base de 30 minutes alors que seules 10 minutes de travail effectif sont décomptées.
Si le collaborateur réalise plusieurs interventions pendant une même tranche horaire de 30 minutes, seule la tranche horaire sera rémunérée et non le nombre d’évènements traités pendant cette tranche horaire.
Exemple : Intervention A de 21H05 à 21H20, puis intervention B de 21H25 à 21H35. 30 minutes seront payées et non deux fois 30 minutes.
Rémunération des temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les temps d’intervention, au titre du déclenchement de l’astreinte constituent du temps de travail effectif et sont majorés de 50% du lundi au samedi et de 150% le dimanche et les jours fériés (français).
Rémunération des temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Les salariés au forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes et effectuer des interventions. En conséquence et par exception au régime du forfait jours, ils perdent, exceptionnellement pendant cette période d’astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient de la même rémunération des temps d’interventions que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : les heures d’intervention sont majorées de 50% du lundi au samedi et à 150% le dimanche et les jours fériés (français).
La base de la rémunération horaire brute des salariés cadre au forfait jours dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151,67.
S’agissant de l’impact des temps d’intervention sur le décompte du temps de travail en jours, il est convenu que toute intervention réalisée en semaine (du lundi au vendredi) entre 19 heures et 9 heures le lendemain, ainsi que les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés au sein de la Société) sera comptabilisée dans le cadre du forfait jours. Ainsi :
dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4h, une demi-journée de travail sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours ;
dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 7h, une journée entière de travail sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec un report sur le mois suivant du reliquat éventuel des temps d’interventions (et éventuellement temps de trajet) non encore décomptés du forfait en jours.
Ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés. Le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel (sous forme de journée complète ou demi-journée), appelés Jours de Repos Supplémentaires Intervention Astreinte « JRSIA ».
A titre d’exemple :
Un salarié travaillant sur l’année 2023 (du 1er janvier au 31 décembre) sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, et ne réalisant pas d’astreinte, bénéficie de 10 jours de repos annuel.
Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d’intervention cumulé au cours d’un même trimestre atteint une durée globale de 7 heures se verra comptabiliser une journée travaillée en plus par rapport à un collègue ne réalisant pas d’astreinte. Il atteindra par conséquent son forfait annuel de 218 jours un jour plus tôt que ce dernier, et pourra donc bénéficier d’un 11ème jour de repos supplémentaire dit « JRSIA ».
Toutefois, le salarié aura la possibilité (en accord avec son employeur) de renoncer à une partie ou la totalité de ces jours de repos supplémentaires dit « JRSIA ». Il bénéficiera en contrepartie d’une compensation financière, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail.
L’employeur est autorisé à racheter un ou plusieurs jours de repos à condition d’en majorer la rémunération. Ainsi, et conformément aux dispositions prévues par l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail :
entre 219 et 222 jours travaillés : les jours rachetés seront majorés de 20% ;
entre 223 et 230 jours travaillés : les jours rachetés seront majorés de 35%.
L’accord entre le salarié et l’employeur sur le rachat de tout ou partie des « JRSIA » devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite, de sorte qu’il devra être renouvelé chaque année.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit travailler plus de 230 jours sur l’année civile.
RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, les temps de repos minimal entre deux postes de travail :
11 heures consécutives ;
35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11h consécutives pour le repos quotidien et 35h pour le repos hebdomadaire).
MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES
Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
FORMALISATION
La possibilité d’effectuer des astreintes requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. Fait à XXX , le XX/XX/XXXX