ACCORD RELATIF AU RECOURS À L’ASTREINTE AU SEIN DE LA SAS KILOUTOU ÉNERGIE
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Accord du 22 novembre 2024
par
Les organisations syndicales et la Direction de la S.A.S KILOUTOU ÉNERGIE
ENTRE
La Société KILOUTOU ÉNERGIE, dont le siège social est situé 20 bis Avenue René Bats - 40250 MUGRON , représentée par ------------------------------ en sa qualité de Directeur Général
La Société Kiloutou Energie se positionne, de par son activité, en tant que spécialiste de location de matériels dans le domaine de l’énergie temporaire et du pompage et ce auprès de multiples clients.
Ce positionnement en tant que spécialiste se justifie à la fois par le fait de proposer à la location à ses clients des matériels très spécifiques (groupes électrogènes de 20 à 1450 kVA, matériels de pompage…) destinés à l’accomplissement d’opérations elles-mêmes très pointues mais aussi par le fait de fournir un service d’experts en assurant une permanence clients 24h/24 et 7 jours sur 7 notamment en cas de souci relatif à l’utilisation ou au fonctionnement des matériels loués.
Cette permanence clients est indispensable pour permettre aux clients de l’entreprise de mener à bien leurs chantiers ou leurs projets lorsqu’ils décident de louer du matériel auprès de l’entreprise et ce alors que lesdits matériels sont souvent essentiels aux clients de l’entreprise pour assurer une continuité d’activité dans des secteurs stratégiques (secteur énergétique, secteur de la santé…).
À ce titre, et pour illustration, le principal client de l’entreprise est la Société ENEDIS qui alimente chaque jour en électricité des millions de clients particuliers comme professionnels et pour ces derniers dans de nombreux secteurs stratégiques.
Continuer à œuvrer auprès des clients 24h/24 et 7 jours sur 7 est indispensable au fonctionnement économique de la Société Kiloutou Énergie et, pour ce faire, il est primordial d’être en capacité de mobiliser l’expertise des salariés de l’entreprise pour répondre aux engagements pris auprès de ses clients.
La Direction et les partenaires sociaux sont parfaitement conscients de cet état de fait et ont souhaité via le présent accord et sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-11 et L.2253-3 du code du travail :
Fixer le mode d’organisation des astreintes au sein de l’entreprise ;
Fixer les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés par l’astreinte ;
Fixer la compensation à laquelle donne lieu l’astreinte pour les salariés.
Plus précisément, les délégués syndicaux ont été conviés par courrier recommandé en date du 02 septembre 2024 à une réunion de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui a eu lieu le 24 octobre 2024. Après avoir recueilli l’avis du Comité social et économique au cours d’une réunion en date du 22 novembre 2024 (le Comité social et économique ayant émis un avis favorable à l’unanimité relatif à l’accord), les parties aux présentes ont décidé de réglementer le recours au dispositif d’astreinte dans l’entreprise dans les conditions définies dans le présent accord.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des postes dits opérationnels de l’entreprise c’est-à-dire à l’ensemble des postes affectés administrativement (et donc sur le bulletin de paie) au sein des agences de l’entreprise sur le territoire national.
Ne sont donc à l’inverse pas concernés par l’application de cet accord, les fonctions dites support qui n’ont pas de missions opérationnelles directement orientées vers les clients de l’entreprise et qui sont affectées au sein du siège social de l’entreprise et ce à l’exception des équipiers affectés au siège qui occupent les postes suivants : Responsable exploitant transport et Exploitant transport.
À ce titre, sont concernés par le dispositif d’astreinte, les postes affectés en agence qui ont des missions commerciales, techniques, dans le domaine du transport ou encore les managers directs de ces postes opérationnels et, ne sont pas concernés par le dispositif d’astreinte, les postes affectés au siège de l’entreprise qui ont des missions de support à l’activité des opérationnels (communication, direction technique nationale…) à l’exception des postes du siège cités dans le paragraphe précédent.
De même, les salariés de l’entreprise sont concernés sans condition d’ancienneté et quelque soit leur durée du travail (hors salariés en alternance donc en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage). Les stagiaires sont exclus du dispositif.
Article 2 : Date de conclusion, prise d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord a été signé le 22 novembre 2024. Il entrera en vigueur - après l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, telles que prévues par la loi - le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE 2 : DÉFINITIONS
Article 1 : Définition générale de l’astreinte
Selon les dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. De même, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif.
L'astreinte proprement dite s'oppose donc au travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, selon la définition légale figurant à l'article L.3121-1 du Code du travail.
L'astreinte a donc lieu en dehors de l'entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout autre endroit où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement.
Néanmoins, les interventions que le salarié peut être appelé à effectuer pendant l'astreinte et qui constituent du temps de travail effectif pourront dans certains cas être effectuées à partir du domicile du salarié (astreinte téléphonique), sans que celui-ci ait à se déplacer, notamment dans l'entreprise ou chez un client de l’entreprise.
Dans tous les cas, il est rappelé par les parties au présent accord que son application ne saurait faire échec aux règles impératives du code du travail relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos minimal applicables à tout salarié.
Article 2 : Les différentes typologies d’astreintes en vigueur dans l’entreprise
Article 2.1 : L’astreinte téléphonique
L’astreinte téléphonique dite commerciale
Elle consiste, pour l’équipier d’astreinte, à répondre aux éventuels appels téléphoniques passés par des clients de l’entreprise sur le téléphone portable professionnel de l’équipier.
Les sollicitations par téléphone de la personne d’astreinte peuvent émaner de clients établis sur un territoire précis (zone d’astreinte), ladite zone étant communiquée aux salariés d’astreinte en même temps que la communication de son planning d’astreinte.
L’astreinte téléphonique peut être accomplie par tout équipier affecté en agence sur une mission opérationnelle mais elle sera prioritairement attribuée aux équipiers occupant les postes suivants : Technico-commercial sédentaire, Technico-commercial itinérant, Directeur d’agence, Exploitant transport.
L’astreinte téléphonique dite technique
Elle consiste, pour l’équipier d’astreinte, à répondre aux éventuels appels téléphoniques passés par des équipiers qui effectuent une astreinte téléphonique dite commerciale au sein de l’entreprise.
Les sollicitations par téléphone de la personne d’astreinte peuvent émaner de collègues en astreinte téléphonique dite commerciale sur l’ensemble du territoire national.
L’astreinte téléphonique est accomplie par :
Les Responsables techniques de manière préférentielle ;
Un électromécanicien ou un électromécanicien chauffeur à la condition qu’il ait été considéré comme habilité au vu de ses compétences professionnelles par la Direction de l’entreprise.
Article 2.2 : L’astreinte d’intervention
Elle consiste, pour l’équipier d’astreinte, à intervenir sur le site d’un client en urgence :
soit pour livrer un matériel de l’entreprise ;
soit pour intervenir sur un matériel qui peut notamment s’avérer défectueux ;
soit pour ouvrir son agence de rattachement afin qu’un transporteur extérieur à l’entreprise puisse y pénétrer.
L’intervention sera commandée soit par l’équipier en astreinte commerciale soit par l’équipier en astreinte technique.
L’équipier sera susceptible d’intervenir sur la zone géographique d’intervention de son agence de rattachement. L’astreinte d’intervention peut être accomplie par tout équipier affecté en agence sur une mission opérationnelle mais elle sera prioritairement attribuée aux équipiers occupant les postes suivants :
L’électromécanicien conducteur pour les opérations de livraison de matériels de l’entreprise ;
L’électromécanicien pour les opérations de dépannage sur un matériel de l’entreprise ;
L’ensemble des équipiers affectés en agence sans distinction pour procéder à l’ouverture de l’agence pour permettre à un transporteur extérieur d’accéder au site.
Il est précisé que l’équipier en intervention devra disposer des formations et habilitations requises pour opérer les travaux rendus nécessaires au titre de son intervention.
TITRE 2 : ORGANISATION DES ASTREINTES ET INFORMATION DES SALARIÉS
Article 1 : Organisation et information en matière d’astreinte téléphonique
L’astreinte téléphonique dite commerciale
Les équipiers concernés se verront affectés à une équipe d’astreinte composées de 3 équipiers, chaque équipier se voyant affecter une zone d’astreinte communiquée en même temps que le planning d’astreinte.
L’astreinte est effectuée en dehors des périodes d’ouverture des agences de l’entreprise donc elle a lieu tous les jours du Lundi au Vendredi de 12h00 à 14h00 puis de 17h00 à 08h00 le lendemain.
L’astreinte du week-end est effectuée du Vendredi à 17h00 au Lundi suivant à 08h00.
La Direction veillera à ce que l’affectation en astreinte se fasse suivant un rythme régulier entre les salariés affectés sur une agence même si ce rythme peut évoluer :
En fonction des absences ou du turn-over vécus sur un site ;
En fonction de la demande d’un équipier à opérer plus d’astreintes que ses collègues pour augmenter sa rémunération.
L’équipier se verra communiquer son planning prévisionnel d’astreinte un mois avant que la période d’astreinte ne débute. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence inopinée d’un salarié qui s’est vu attribuer une astreinte), un équipier qui n’était pas prévu d’astreinte pourra se voir affecter à une équipe d’astreinte avec un délai de prévenance de 48 heures ouvrables.
L’astreinte téléphonique dite technique
Les équipiers concernés se verront placés d’astreinte individuellement : chaque équipier d’astreinte l’est individuellement pour l’ensemble du territoire d’intervention de son agence de rattachement.
L’astreinte est effectuée en dehors des périodes d’ouverture des agences de l’entreprise donc elle a lieu tous les jours du Lundi au Vendredi de 12h00 à 14h00 puis de 17h00 à 08h00 le lendemain.
L’astreinte du week-end est effectuée du Vendredi à 17h00 au Lundi suivant à 08h00.
La Direction veillera à ce que l’affectation en astreinte se fasse suivant un rythme régulier entre les salariés affectés sur une agence même si ce rythme peut évoluer :
En fonction des absences ou du turn-over vécus sur un site ;
En fonction de la demande d’un équipier à opérer plus d’astreintes que ses collègues pour augmenter sa rémunération.
L’équipier se verra communiquer son planning prévisionnel d’astreinte un mois avant que la période d’astreinte ne débute. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence inopinée d’un salarié qui s’est vu attribuer une astreinte), un équipier pourra se voir affecter à une équipe d’astreinte avec un délai de prévenance de 48 heures ouvrables.
Article 2 : Organisation et information en matière d’astreinte d’intervention
Les équipiers concernés se verront placés d’astreinte individuellement : chaque équipier d’astreinte l’est individuellement pour intervenir sur la zone géographique d’intervention de son agence de rattachement.
L’astreinte est effectuée en dehors des périodes d’ouverture des agences de l’entreprise donc elle a lieu tous les jours du Lundi au Vendredi de 12h00 à 14h00 puis de 17h00 à 08h00 le lendemain.
L’astreinte du week-end est effectuée du Vendredi à 17h00 au Lundi suivant à 08h00.
La Direction veillera à ce que l’affectation en astreinte se fasse suivant un rythme régulier entre les salariés affectés sur une agence même si ce rythme peut évoluer :
En fonction des absences ou du turn-over vécus sur un site ;
En fonction de la demande d’un équipier à opérer plus d’astreintes que ses collègues pour augmenter sa rémunération.
L’équipier se verra communiquer son planning prévisionnel d’astreinte un mois avant que la période d’astreinte ne débute. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence inopinée d’un salarié qui s’est vu attribuer une astreinte), un équipier pourra se voir affecter à une équipe d’astreinte avec un délai de prévenance de 24 heures.
TITRE 3 : LES CONTREPARTIES AU PLACEMENT EN ASTREINTE ET AUX INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE
Article 1 : Les contreparties à l’astreinte téléphonique
L’astreinte téléphonique dite commerciale
L’équipier placé en astreinte téléphonique dite commerciale percevra
Une prime d’astreinte de 20,00 € bruts pour une astreinte chaque journée de la semaine sur la période 12h00 à 14h00 et la période de 17h00 à 08h00 le lendemain ;
Une prime d’astreinte de 30,00 € bruts pour une astreinte le samedi de 08h00 à 08h00 le lendemain ;
Une prime d’astreinte de 30,00 € bruts pour une astreinte le dimanche de 08h00 à 08h00 le lendemain.
Il est précisé que l’équipier placé en astreinte téléphonique dite commerciale sera placé – sauf exception - en astreinte dans les créneaux d’astreinte précités par période d’une semaine s’entendant du Vendredi 17h00 au Vendredi suivant à 17h00. L’équipier qui aura réalisé l’ensemble de la semaine d’astreinte percevra donc une prime d’astreinte de 160 € bruts.
L’équipier placé en astreinte téléphonique dite commerciale qui est sollicité par téléphone devra décompter précisément le temps d’appel et le déclarer sur une fiche de suivi qui sera remis à son responsable hiérarchique, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif que ce soit en terme de rémunération ou au regard du respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.
L’astreinte téléphonique dite technique
L’équipier placé en astreinte téléphonique dite technique percevra :
Une prime d’astreinte de 15,00 € bruts pour une astreinte chaque journée de la semaine sur la période 12h00 à 14h00 et la période de 17h00 à 08h00 le lendemain ;
Une prime d’astreinte de 25,00 € bruts pour une astreinte le samedi de 08h00 à 08h00 le lendemain ;
Une prime d’astreinte de 30,00 € bruts pour une astreinte le dimanche de 08h00 à 08h00 le lendemain.
Il est précisé que l’équipier placé en astreinte téléphonique dite technique sera placé – sauf exception - en astreinte dans les créneaux d’astreinte précités par période d’une semaine s’entendant du Vendredi 17h00 au Vendredi suivant à 17h00. L’équipier qui aura réalisé l’ensemble de la semaine d’astreinte percevra donc une prime d’astreinte de 130 € bruts.
L’équipier placé en astreinte téléphonique qui est sollicité par téléphone devra décompter précisément le temps d’appel et le déclarer sur une fiche de suivi qui sera remis à son responsable hiérarchique, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif que ce soit en terme de rémunération ou au regard du respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Les contreparties à l’astreinte d’intervention
À l’inverse des autres typologiques d’astreinte, l’équipier placé en astreinte d’intervention l’est nécessairement pour une période minimale fixée du Vendredi 17h00 au Vendredi suivant à 17h00 (il est donc placé en astreinte sur cette période de 17h00 le vendredi à 08h00 le lundi suivant et de 17h00 à 08h00 chaque jour de la semaine qui suit jusqu’au vendredi 17h00).
La rétribution du placement en astreinte d’intervention se fera pour l’ensemble de la période d’astreinte précitée à hauteur de 50,00 € bruts si l’équipier a effectivement assuré l’astreinte sur l’ensemble de la période. Si l’équipier n’a pas été en mesure de réaliser l’ensemble de la période d’astreinte, il percevra une prime d’astreinte au prorata-temporis du temps d’astreinte réellement accompli sur la période.
L’équipier placé en astreinte d’intervention qui est sollicité pour intervenir sur le site d’un client devra décompter précisément son temps d’intervention (déplacement compris) et le déclarer sur une fiche de suivi qui sera remis à son responsable hiérarchique, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif que ce soit en terme de rémunération ou au regard du respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : La rétribution des temps d’intervention pendant l’astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, et ce avec toutes les conséquences que cela engendre d’un point de vue légal et notamment en termes de rémunération. Il convient de préciser que dans le cadre de l’astreinte, le temps de trajet entre le domicile de l’équipier et son lieu d’intervention est qualifié de temps de travail effectif et à ce titre rémunéré comme tel.
Le temps d'intervention durant l’astreinte est susceptible de donner lieu à une rétribution particulière dans deux occasions particulières :
Heures d’intervention réalisées le dimanche ou un jour férié :
Toute heure d’intervention réalisée pendant une période d’astreinte les dimanche et jours fériés sera rémunérée au taux horaire brut de base de l’équipier intervenant et en sus une majoration de 100% sera appliquée.
Majoration des heures d’intervention réalisée la nuit :
Toute heure d’intervention réalisée pendant une période d’astreinte la nuit sera rémunérée au taux horaire brut de base de l’équipier intervenant et en sus une majoration de 100%.
Il est entendu entre les parties que la période de travail de nuit donnant lieu à majoration des heures faites dans le cadre du présent accord s’étend de 21h00 à 06h00 le lendemain.
TITRE 3 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DREETS territorialement compétents.
Un affichage sur le site Intranet de l’entreprise informera les salariés de la conclusion de l’accord et il pourra être consulté sur ce même site Intranet de l’entreprise.
Fait à Mugron, le 22 novembre 2024 en 8 exemplaires