ACCORD RELATIF À LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SAS KILOUTOU SIGNALISATION
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Accord du 28 mars 2025
par
Les organisations syndicales et la Direction de la S.A.S KILOUTOU SIGNALISATION
ENTRE
La société KILOUTOU SIGNALISATION SAS dont le siège social est situé 1 rue des Précurseurs – CS 20449 - 59664 Villeneuve d’Ascq cedex, représentée par ------------- en sa qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « La société » D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »
D’AUTRE PART
La société et les organisations syndicales signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »
PREAMBULE L’article L.3121-30 du code du travail permet de faire accomplir par chaque salarié de l’entreprise des heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel.
La loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a réformé en profondeur les règles applicables au contingent d'heures supplémentaires en faisant de l'accord d'entreprise le mode de fixation privilégié du contingent annuel.
La Société KILOUTOU SIGNALISATION a décidé de se saisir de ce sujet et de la faculté offerte par l’article précité pour négocier avec les partenaires sociaux le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble de ses salariés.
Il est en effet apparu que :
Le contingent applicable réglementairement à défaut d’accord d’entreprise (fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l’article D.3121-24 du code du travail) est trop restrictif par rapport aux spécificités de l’activité de l’entreprise. L’activité est en effet soumise à de nombreux aléas (notamment les difficultés sur les opérations de montage / installations / démontage sur les sites des clients ou les difficultés liées au transport ou encore la gestion de demandes non planifiées et de dernière minute d’un client obligeant les salariés à dépasser fréquemment leur horaire normal de travail) impliquant d’avoir à réaliser des heures supplémentaires et difficile à planifier car très variable d’une année sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur une même année ;
La contrainte liée au caractère restrictif du contingent réglementaire annuel d’heures supplémentaires conduit à un cercle “perdant-perdant” pour les salariés et l’entreprise.
Pour remédier à la situation précitée et instaurer un cercle vertueux, il faut permettre à l’entreprise de davantage recourir à son personnel afin d’absorber des pics d’activité ou des aléas dans l’organisation de son activité.
L’entreprise, en faisant appel de manière préférentielle à ses salariés pour accomplir des prestations imprévues ou pour absorber des pics d’activité, va augmenter le pouvoir d’achat des équipiers concernés (qui en accomplissant des heures supplémentaires vont améliorer leur rémunération) et diminuer ses coûts de sous-traitance.
C’est, partant de ce constat et au vu de la faculté offerte par la loi d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux particularités de l’activité de chaque entreprise que les partenaires sociaux ont décidé d’entamer des négociations en vue de parvenir à la signature du présent accord.
Plus précisément, les délégués syndicaux ont été conviés par courrier recommandé en date du 21 février 2025 à une réunion de négociation qui a eu lieu le 06 mars 2025. Au terme de cette réunion, les parties aux présentes ont décidé de mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires dans les conditions définies dans le présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société KILOUTOU SIGNALISATION, quelle que soit la nature du contrat de travail dont il est titulaire.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION – DATE D’EFFET
Le présent accord a été signé le 28 mars 2025. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, telles que prévues par la loi, mais il aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et ce afin que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans le présent accord soit applicable dès l’année civile 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE 2 – LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1 - RAPPEL DES RÈGLES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. La durée collective de travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures par semaine et donc les équipiers concernés réalisent 17,33 heures supplémentaires par mois de manière “structurelle”. Ce principe n’est évidemment pas remis en cause par le présent accord pas plus que la possibilité pour le salarié de bénéficier de la majoration des heures supplémentaires due pour les heures de la 35ème à la 39ème heure. Les équipiers qui sont régis par la durée collective de travail applicable dans l’entreprise (39 heures par semaine) peuvent accomplir également des heures supplémentaires au-delà de 39 heures qui sont considérées comme des heures supplémentaires “conjoncturelles”. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires conjoncturelles, celles effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les parties rappellent donc que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction. Le présent accord ne remet par ailleurs nullement en cause le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par la législation en vigueur. Les parties rappellent également que, bien que le présent accord vient fixer conventionnellement le contingent annuel d’heures supplémentaires, aucun salarié ne pourra être amené à travailler au-delà des durées maximales légales de travail (durée maximale journalière de travail, durée maximale hebdomadaire de travail) ou à être privé des durées minimales légales de repos.
ARTICLE 2 - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLE AU VU DU PRESENT ACCORD
Les parties n’entendent pas revenir sur les dispositions légales suivant lesquelles le contingent d’heures supplémentaires se calcule par année civile.
Les parties rappellent par ailleurs que le contingent ne peut s’appliquer que “année par année”.
De même, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les parties entendent également renvoyer aux dispositions légales pour ce qui concerne les heures prises en compte dans le contingent annuel, lesdites règles n’étant aucunement remises en cause dans le cadre du présent accord.
Les parties conviennent toutefois que pour l’ensemble du personnel de la Société KILOUTOU SIGNALISATION, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.
Ce contingent trouvera à s’appliquer pour la première fois, en exécution du présent accord, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 - LES AUTRES DISPOSITIONS
Les parties n’entendent pas mettre en place d’autres aménagements légaux via le présent accord que celui consistant à porter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme indiqué à l’article précédent.
Il en résulte que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord seront soumises aux règles prévues par la loi notamment en ce qui concerne la génération d’une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.) pour toute heure accomplie au-delà dudit contingent (une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos).
TITRE 3 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera également déposé par la Direction :
Auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse y être mis à disposition dans la base de données nationale,
Et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 28 mars 2025 en 4 exemplaires