Accord d'entreprise KIMBERLY-CLARK SAS

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 20 FEVRIER 2020 CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, L’EGALITE HOMMES FEMMES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE KIMBERLY-CLARK

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société KIMBERLY-CLARK SAS

Le 08/07/2020


AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 20 FEVRIER 2020 CONSECUTIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, L’EGALITE HOMMES FEMMES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE KIMBERLY-CLARK DE L’ETABLISSEMENT DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail,

La Société Kimberly-Clark S.A.S., société au capital de 67 272 262 Euros, numéro d’URSSAF 763 406 396 3171, Siret 352 600 456 000 78 code APE 1722Z dont l’établissement est situé à Sotteville-Lès-Rouen (76), 8 rue Antoine Lavoisier,


Représentée par, Directeur d’Usine, et dûment habilité à cet effet, accompagné de, Responsable Ressources Humaines.

Et l’

Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par la FILPAC-CGT, , accompagné par, et.


Se sont rencontrées au cours de 5 réunions, respectivement les 10, 21, 31 janvier et 12 et 19 février 2020, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Le projet d’accord a été présenté par la Direction au délégué syndical signataire le 21 février 2020.

A l’issue de ces réunions, un protocole consécutif à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, l’égalité hommes femmes, la durée effective et l’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement a été conclu et signé le 26/02/2020 par les deux parties.

Le présent avenant a pour objet de préciser l’article 5 relatif à la Prime de progrès.


Article 5 – Prime de progrès


A compter du 1er janvier 2020, pour les salariés non-cadres, le montant maximum alloué à la prime de progrès est porté à 125 € bruts par trimestre. Le mode de calcul de cette prime conserve la même logique qu’auparavant mais un critère qualité est ajouté ; à savoir, le « pourcentage Make ».

Le calcul défini jusqu’alors est donc modifié et suivra dorénavant les règles suivantes :
  • 56% pour nombre accidents reportables S1 (0 si supérieur ou égal à 1)
  • 24% pour % conformité ROS (0 si <85, 50% entre 85 et 87, 100% si>= 87)
  • 20% à l’atteinte de 95% ou plus du pourcentage Make (0 si inférieur à 95).




Dépôt de l’accord et information des salariés


Le présent accord donnera lieu à affichage et à communication par voie électronique à l’ensemble des salariés.

En application des dispositions de la loi Travail du 8 août 2016, le présent Accord sera déposé à la diligence de la Société :
  • en deux exemplaires électroniques, dont une version non modifiable signée des deux Parties et une version rendue anonyme, auprès de la DIRECCTE compétente ;
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.



Fait à Sotteville-Lès-Rouen, le 08 juillet 2020, en trois exemplaires.






Pour l’Organisation Syndicale Pour Kimberly-Clark



Délégué Syndical FILPAC - C.G.T. Directeur Usine






Mise à jour : 2020-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas