Accord d'entreprise KIMBERLY-CLARK SAS

Avenant à l'accord collectif d'établissement relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KIMBERLY-CLARK SAS

Le 20/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société KIMBERLY-CLARK S.A.S.,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • Le syndicat FILPAC-CGT,

  • Le syndicat CFE-CGC


D’autre part,

Ci-après désignées « les parties ».

Ensemble, après s’être réunies le 28/11/2024, les parties ont décidé ce qui suit :

PREAMBULE


Evolution du cadre légal et règlementaire

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Les parties conviennent d’une actualisation de l’accord en vigueur au regard de cette évolution.

Elargissement des cas de dispense

Lors des dernières discussions qui se sont tenues dans le cadre des NAO 2024, la délégation syndicale CFE-CGC avait exprimé la possibilité de permettre aux salariés concernés de pouvoir être dispensés de l’adhésion au contrat collectif obligatoire dans deux situations précises : la couverture du salarié par un autre régime obligatoire et le cas des conjoints travaillant tous les deux dans l’entreprise.
Les parties s’entendent pour offrir aux salariés la possibilité de sortir de ce dispositif obligatoire lorsque les conditions sont réunies.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent avenant a pour objet de modifier en partie l’accord initial pour :

  • D’une part, mettre en conformité l’accord du 29 août 2016 avec les dispositions légales et règlementaires existantes rappelées en préambule et ayant fait évoluer la définition des catégories objectives de personnel (décret du 30 juillet 2021),
  • D’autre part, élargir la liste des cas de dispenses possibles à l’adhésion au contrat collectif obligatoire conformément aux attentes rappelées en préambule.

ARTICLE 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE


Le système de garanties collectives « frais de santé » complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté.

L’accord s’applique de façon obligatoire à l’ensemble des salariés relevant de cette catégorie, anciens et nouveaux, sans conditions d’ancienneté et sans possibilité de refus (sauf cas de dispense ci-après). Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.1 Dispenses possibles à l’adhésion au contrat collectif obligatoire


Par exception et conformément aux articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants pourront choisir, de plein droit, de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé s’ils justifient être concernés par l’une des situations suivantes, et ce, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs dans le cadre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012, dont le détail figure en fin d’article* ;
  • Les salariés qui, antérieurement à leur embauche, bénéficient des garanties d’une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;
  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS) ;

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront faire part de leur refus d’adhésion par écrit et indiquer le motif de dispense.

Par ailleurs, certains salariés ont également la faculté de refuser d’adhérer au régime à la date d’embauche ou à la mise en place des garanties, selon les cas visés à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
  • Lorsque la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du

service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier de chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés, ainsi que le cas échant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.


*Pour information, les dispositifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont les suivants :
- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
- par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
- par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords de la DREETS et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen. Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par l’intermédiaire du service Ressources Humaines.


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.


Fait en 4 exemplaires originaux à Sotteville-Lès-Rouen, le 20/12/2024.


Pour Kimberly-Clark,





Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale

FILPAC - C.G.T.CFE-CGC

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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