Accord d'entreprise KIMBERLY-CLARK SAS

AVENANT VALANT NOUVEL ACCORD INTEGRAL DE SUBTITUTION A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT DU 19 NOVEMBRE 1998RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DEREMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société KIMBERLY-CLARK SAS

Le 01/12/2017



AVENANT VALANT NOUVEL ACCORD INTEGRAL DE SUBTITUTION
A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DU 19 NOVEMBRE 1998

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES
DE L’ETABLISSEMENT DE NANTERRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :

KIMBERLY-CLARK SAS, Etablissement de Nanterre, dont le siège est situé Le Capitole - 55 avenue des Champs Pierreux – 92012 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 352 600 456,




Représentée par :

XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France et dûment habilitée à cet effet, agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Nanterre,

d’une part,

ET

Le/Les organisations syndicales représentatives :



Le syndicat CFDT représenté par XXX, déléguée syndicale de l’établissement de Nanterre,


d’autre part,


Il a été conclu le présent Avenant à l’Accord relatif à un régime de garanties collectives et obligatoires de Complémentaire santé pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement de Nanterre conclu le 10 novembre 1998 et modifié le 17 juin 2013.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la politique de protection santé complémentaire au sein de l’établissement, les parties au présent accord se sont rencontrées afin de :
  • Formaliser ensemble les conditions de garanties et de cotisations du régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l’ensemble des salariés, sans distinction de statut,
  • Formaliser la conformité du régime avec le dispositif légal et réglementaire sur la « portabilité de la protection sociale complémentaire », instauré par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et effectif depuis 1er juillet 2009,
  • Mettre en conformité les accords existants dans l’entreprise avec les dernières évolutions de la réglementation sur les « Contrats responsables » (Art. L. 871-1, R. 871-1, R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Les parties ont confirmé à cette occasion le respect des grands principes :
  • Offrir à chaque salarié concerné le même niveau de prestations pour un même niveau de cotisations,
  • Offrir à chaque salarié un régime de remboursement de frais de santé de bon niveau,
  • Obtenir le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme,
  • Faire profiter les salariés par l’adhésion obligatoire aux régimes, des dispositions favorables de l’article 83-1 du Code général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent :
  • De déduire dans certaines limites et sous certaines conditions de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,
  • D’être exonéré de cotisations de sécurité sociale (sauf CSG-CRDS) sur cet avantage dans la limite des plafonds prévus à l’article D.242-1 du Code de la Sécurité Sociale
Les parties entendent respecter les règles d’exonération fiscale et sociale issues des divers textes et circulaires parus depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, notamment celles incluses dans l’Instruction fiscale du 3 novembre 2009, la Circulaire DSS du 30 janvier 2009 et dans le décret du 9 janvier 2012.
Les garanties de remboursement de frais de santé définies dans le cadre des négociations ayant conduit à la signature du présent avenant respectent bien les exclusions et obligations minimales de prise en charge définies aux articles L.871-1, R.871-1, R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Au jour de la signature du présent avenant, les parties signataires conviennent d’ores et déjà que ce régime de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire se conformera strictement aux règles qui définissent tous les critères réglementaires des contrats collectifs « responsables » en matière de remboursement de frais de santé et à celles qui pourraient être édictées à l’avenir.

Les parties au présent accord conviennent de fixer la date d’entrée en vigueur de la modification de la complémentaire santé au 1er janvier 2018, et par conséquent de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2017 l’application des dispositions de l’accord du 19 novembre 1998 tel que modifié en 2013.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation des institutions représentatives du personnel:

ARTICLE 1 - Champ d’application, portée et objet de l’avenant

Article 1.1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant, matérialisant les conditions du régime, s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Nanterre sans condition d’ancienneté.

Article 1.2 : Portée de l’avenant

Cet avenant se substitue à toutes les dispositions résultant des accords collectifs du 19 novembre 1998 et du 17 juin 2013 ou de toutes autres pratiques ou usages, applicables aux salariés en matière de complémentaire santé.

Article 1.3 : Objet de l’avenant

Le régime institué par l’entreprise a pour objet de compléter les remboursements versés par la Sécurité sociale au titre des frais de santé, en cas de maladie, maternité ou accident.
Le présent avenant a pour objet :
  • D’une part, de mettre en conformité les dispositions existantes aux exigences légales et réglementaires rappelées en préambule et d’assurer ainsi aux salariés comme à l’entreprise une stricte validité juridique du dispositif.

  • D’autre part, en l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale et des politiques nouvelles de remboursements, d’adapter les garanties de la Complémentaire santé applicables au sein de l’établissement de Nanterre.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Article 2.1 : Adhésion à titre obligatoire

Il est rappelé que le régime de complémentaire santé de l’établissement de Nanterre a un caractère collectif et obligatoire.
A ce titre, et sous réserve des dérogations visées à l’article 2.2, le présent avenant concerne la totalité des salariés de l’établissement de Nanterre sans condition d’ancienneté et leurs ayants droit tels que définis dans la notice d’information du contrat d’assurance.

L’adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent avenant par des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Nanterre et de l’employeur. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.2 : Dispenses d’Adhésion

Article 2.2.1 : Dispenses d’Adhésion

Dispenses de plein droit :

Par exception au caractère obligatoire et conformément aux articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, les personnes suivantes pourront choisir, à leur initiative, de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire s’ils justifient être concernés par l’une des situations suivantes, et ce, quelle que soit la date d’embauche :
  • Les personnes bénéficiant d’une autre couverture obligatoire d’entreprise en tant que salarié ou ayant-droit obligatoire d’un salarié travaillant dans une autre entreprise (exemple : conjoint d’un salarié étant affilié à un contrat d’assurance couvrant toute la famille à titre obligatoire, salarié et ayants-droits inclus) ;
  • Les personnes bénéficiant :
  • D’une couverture d’agents de la fonction publique d’Etat ou territoriale,
  • D’une couverture dédiée aux travailleurs indépendants,
  • Du régime local d’assurance-maladie de l’Alsace-Moselle,
  • Du régime complémentaire d’assurance-maladie des industries électriques et gazières ;
  • Les personnes bénéficiant d’une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche, jusqu’à échéance de leur contrat individuel (exemple : un auto-entrepreneur qui disposait d’une mutuelle individuelle avant d’intégrer la société, peut en jouir jusqu’à la fin de son contrat de mutuelle individuelle, la durée des contrats individuels étant généralement de 12 mois) ;
  • Les personnes bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 code de la Sécurité sociale (ACS) jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses de plein droit sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent avenant. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.

Dispense facultative :


En application des articles D.911-4 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les personnes suivantes peuvent également demander à être dispensées d’adhésion :
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Impact des dispenses d’adhésion :

Les salariés qui demandent à être dispensés d’adhérer (dispense de plein droit ou facultative) conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourront pas bénéficier :
  • du présent régime,
  • du système de portabilité inscrit dont les modalités sont décrites à l’article 5.1 du présent avenant,
  • du dispositif de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 visé à l’article 5.2 du présent avenant.

Article 2.2.2 : Formalités à respecter lors d’une demande de Dispense d’Adhésion
Le salarié qui sollicite une

dispense d’adhésion de plein droit devra formuler sa demande par une attestation écrite avec les pièces justificatives qui devra être adressée à l’employeur. De plus, le salarié s’engage à signaler tout changement intervenant dans la situation ayant donné lieu à la dispense.

S’agissant de la

dispense d’adhésion facultative, le bénéfice de ces dispenses sera subordonné à un écrit émanant du salarié (courrier adressé à l’employeur).


ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE GARANTIES

Article 3.1 : Fonctionnement du dispositif

Le dispositif est géré dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

L’organisme assureur procure le versement, aux bénéficiaires:

  • de remboursements complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité sociale.
Les soins ne figurant pas à la nomenclature des actes de la Sécurité sociale ne sont pas pris en charge au titre du régime, sauf exceptions expressément mentionnées à la notice d’information. Ces soins ont un lien avec les risques couverts par les régimes de base de la Sécurité sociale.
  • d’une prestation en cas de maternité et de cure thermale acceptée par la Sécurité sociale.
Les remboursements accordés, qui s’ajoutent aux prestations de la Sécurité sociale et d’autres régimes complémentaires, sont effectués dans la limite des frais réels engagés.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Article 3.2 : Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
Elles sont détaillées dans le contrat d’assurance signé entre l’organisme assureur et l’entreprise, ainsi que dans la notice d’information destinée aux salariés.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard des salariés bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.

Les garanties et prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ces garanties et prestations associées sont conformes à la législation en vigueur sur les contrats responsables prévue à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT - COTISATIONS

Le financement du présent système de garanties collectives est assuré conjointement par le salarié et l’entreprise par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le PMSS, réévalué chaque année, est fixé, en 2017, à 3269 euros. Il est modifié une fois par an, par voie réglementaire.

Article 4.1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes.
Au 1er janvier 2018, le taux de cotisation du régime obligatoire est fixé à 4,127 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale. Son financement est fixé comme suit :
Part Employeur : 3,1399 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 76%
Part Salarié : 0,9871 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 24%

TOTAL : 4,127 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale
Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature du présent avenant, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les salariés, sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre individuel ou avec leurs ayants droit (cotisation « Famille »). Il ne pourra être inférieur à 50% de la cotisation globale.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
La part salariale de la cotisation est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie des salariés.
La part employeur figure aussi sur le bulletin de paie des salariés, à titre d’information.

Article 4.2 : Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les montants et les taux définis au point 4.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de cotisations. Tout ajustement de cotisations sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Dans le cas d’une évolution législative ou réglementaire, l’ajustement des cotisations sera automatique.
En fonction de l’équilibre technique du régime, l’ajustement des cotisations sera automatique pour les augmentations inférieures à 10% par année. Au-delà, une nouvelle négociation sera entamée pour actualiser le présent accord. Dans l’attente ou à défaut d’accord, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DES GARANTIES au dela de la fin du contrat de travail

Article 5.1 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage (la portabilité des droits)

En application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les salariés, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient à titre gratuit du maintien des garanties.
Ce maintien débute le lendemain de la rupture du contrat de travail et s’applique pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à la complémentaire santé soient ouverts au moment de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion conformément à l’article 2.2.
Les garanties sont maintenues au bénéfice de l’ancien salarié à l’identique de celles appliquées aux salariés actifs de l’entreprise.
De plus, seules les adhésions dans leur configuration en vigueur avant la rupture du contrat de travail peuvent être maintenues. Ainsi, seuls les ayants droit couverts par le régime pendant que le salarié était en activité, peuvent bénéficier de la portabilité.
Ce maintien des garanties sera signalé sur le certificat de travail remis à chaque salarié quittant l’entreprise. L’entreprise informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.
L’ancien salarié justifie de sa situation, auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties.
La portabilité est explicitée dans la notice d’information remise aux salariés.
A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir une complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 5.2.

Article 5.2 : Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés au titre de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance en frais de santé sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médical sous réserve qu’ils fassent la demande dans les six (6) mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l’article 5.1 du présent avenant :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
  • les anciens salariés, privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien des garanties à ce titre prendra effet à l’issue de la période de portabilité visée à l’article 5.1.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité.
Ces anciens salariés seront alors couverts dans un contrat indépendant de celui des salariés.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement à la charge des anciens salariés et sont définies par l’organisme assureur.

Article 5.3 : Maintien des garanties santé pour les ayants droit adhérents au titre de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent bénéficier de garanties en frais de santé pendant une durée minimale de douze (12) mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès du salarié.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 6 – information

Article 6.1 : Information des salariés

L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur définissant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice par l’organisme assureur et sera communiquée par l’entreprise aux salariés concernés.

Article 6.2 : Information des représentants du personnel

Conformément aux dispositions du code du travail en la matière, les Institutions représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.

Article 7 – durée, révision et dénonciation

Article 7.1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2018.
Il est susceptible d’opposition dans les conditions prévues aux articles L.2231-8 et L.2231-9 du code du travail.

Article 7.2 : Révision

Les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier, conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


Article 7.3 : Dénonciation

Il pourra également être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une période de survie d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 8 – dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l’article R. 2262-1 à 3 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.



Fait à Nanterre,

Le 01/12/2017

En 4 exemplaires originaux


Signatures



Pour la société, XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France :


Pour l’organisation syndicale représentative, le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale de l’établissement de Nanterre :



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir