Accord d'entreprise KINDRED FRANCE

AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 16 SEPTEMBRE 2011

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KINDRED FRANCE

Le 25/06/2026


AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 16 SEPTEMBRE 2011


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La

Société Kindred France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 52 avenue Émile Zola, 92290 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX, agissant en qualité de General Manager France.

Ci-après dénommée la

« Société »,

D’UNE PART,

ETLes Organisations Syndicales représentatives au niveau de Kindred France :- CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical,

Ci-après dénommées les

« Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE

Les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société SPS SA en date du 16 septembre 2011, devenue la société Kindred France. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant en date du 18 mai 2016, modifiant notamment les modalités de rémunération du travail dominical et des astreintes.

Dans le cadre de l’évolution des modalités de compensation des horaires dits « dérogatoires » (travail de nuit, du dimanche et des jours fériés), présentée lors de la réunion CSE du 5 mai 2026, le présent avenant vise à :
  • harmoniser les pratiques,
  • substituer un système de primes forfaitaires par un système de majorations salariales,
  • améliorer la prise en compte des sujétions liées aux horaires atypiques.
Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant l’organisation du temps de travail et se substitue aux dispositions de l’accord qu’il modifie et aux règles, usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Afin de parvenir au présent avenant, des discussions ont été engagées selon le calendrier suivant :
- 5 mai 2026
-16 juin 2026
-25 juin 2026

A l’issue de ces discussions, les parties signataires sont convenues de modifier les dispositions suivantes comme suit :


ARTICLE 1 – OBJET et champs d’application

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives à la rémunération des heures de travail effectuées selon des horaires dits « dérogatoires » (travail de nuit, du week‑end et des jours fériés). Le présent avenant reprend le champ d’application de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2011, auquel il est annexé et dont il constitue un complément. En conséquence, il s’applique à l’ensemble des collaborateurs couverts par cet accord, sauf disposition expresse contraire.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 : Catégories de personnel travaillant en équipe


  • Les parties conviennent de modifier l’article 5 A. Description des catégories de personnel travaillant en équipe (au planning) comme suit :
Le paragraphe suivant : « Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise lors de la conclusion de cet accord, le personnel appartenant aux départements « Gestion de la Relation Client » et « Trading » ainsi que les éditeurs de contenus du site internet relèvent de la catégorie de personnel travaillant en équipe. » est remplacé par le paragraphe suivant : « Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise lors de la conclusion de cet accord, le personnel appartenant aux départements « Marketing/Communication » et « Trading » ainsi que les éditeurs de contenus du site internet relèvent de la catégorie de personnel travaillant en équipe (au planning). »
  • Les parties conviennent de modifier l’article 5 C. Mode d’acquisition des jours de RTT comme suit :
Le paragraphe suivant : « La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année. » est remplacé par le paragraphe suivant : « La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. »

  • Les parties conviennent de modifier l’article 5 D. Travail le dimanche dans sa version modifiée par avenant du 18/05/2016 comme suit :

Le paragraphe suivant : « Les personnels travaillant en équipes sont amenés à travailler certains dimanches compte tenu du planning de travail de 5 jours établi en rotation sur les 7 jours calendaires de la semaine. Ils perçoivent à ce titre une prime égale à 60 euros brut par dimanche travaillé » est remplacé par le paragraphe suivant : « Les personnels travaillant en équipes sont amenés à travailler certains dimanches compte tenu du planning de travail de 5 jours établi en rotation sur les 7 jours calendaires de la semaine. Ils bénéficient d’une majoration de rémunération égale à 100 % du salaire horaire de base pour les heures effectuées ce jour. Cette majoration se substitue à tout dispositif antérieur de prime forfaitaire ».
  • Les parties conviennent de supprimer l’article 5 E. Horaires tardifs et d’insérer un nouvel article 5 E. Travail le samedi rédigé comme suit : « Les personnels travaillant en équipes sont amenés à travailler certains samedis compte tenu du planning de travail de 5 jours établi en rotation sur les 7 jours calendaires de la semaine. Ils bénéficient d’une majoration de rémunération égale à 50 % du salaire horaire de base pour les heures effectuées ce jour. Cette majoration se substitue à tout dispositif antérieur de prime forfaitaire. »

  • Les parties conviennent de modifier l’article 5 F. Travail la nuit comme suit :

Le paragraphe suivant : « Compte tenu de l’actualité sportive et notamment de la couverture d’évènements sportifs se déroulant avec un décalage horaire, certains collaborateurs peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle et limitée la nuit. Sont considérées comme travail de nuit les heures effectuées entre 00h00 et 9h00. Les heures travaillées entre 00H00 et 9H00 font l’objet d’une rémunération complémentaire égale à 30% de la rémunération de base. » est remplacé par le paragraphe suivant : « Compte tenu de l’actualité sportive et notamment de la couverture d’évènements sportifs se déroulant avec un décalage horaire, certains collaborateurs au planning peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle et limitée la nuit. Sont considérées comme travail de nuit les heures effectuées entre 21h00 et 6h00. Les heures travaillées entre 21H00 et 6H00 font l’objet d’une rémunération complémentaire égale à 50% de la rémunération de base. Lorsqu’elles sont effectuées un week‑end (samedi ou dimanche), les heures travaillées entre 21H00 et 6H00 font l’objet d’une rémunération complémentaire portée à 100% de la rémunération de base. Cette majoration se substitue à tout dispositif antérieur de compensation. ».

  • Les parties conviennent de modifier l’article 5 G. Travail les jours fériés et journée de solidarité qui est remplacé par l’article ci-dessous dans son intégralité :

« Les personnels travaillant en équipes sont amenés à travailler certains jours fériés compte tenu du planning de travail de 5 jours établi en rotation sur les 7 jours calendaires de la semaine. Ils bénéficient au choix :
  • Soit d’une rémunération complémentaire égale à 200% de la rémunération de base (225 % s’il s’agit du 1er janvier, Noël ou 1er mai) ;
  • Soit d’une rémunération complémentaire égale à 100 % (125 % s’il s’agit du 1er janvier, Noël ou 1er mai), assortie d’une récupération égale au nombre d’heures effectuées ce jour.
Cette majoration se substitue à tout dispositif antérieur de compensation.

Conformément aux dispositions de l’Article L.3133-7 du code du travail le lundi de Pentecôte est choisi comme jour de solidarité et devient donc un jour travaillé pour l’ensemble des collaborateurs ».

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON‑CUMUL DES MAJORATIONS


Il est rappelé que les majorations prévues au titre du travail de nuit, du travail du dimanche et du travail des jours fériés ont pour finalité de compenser une sujétion particulière liée aux conditions d’exécution du travail.

Lorsque, pour une même période de travail, plusieurs de ces situations sont réunies, les majorations correspondantes ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Dans ce cas, une seule majoration est appliquée, à savoir celle présentant le caractère le plus favorable pour le salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.

ARTICLE 4.2.Information des salariés

Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés.

ARTICLE 4.3.Révision

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent avenant, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation.

Toute modification du présent avenant devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4.4.Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent avenant constitue un tout indivisible avec l’accord initial relatif à l’organisation du temps de travail du 16/09/2011 de sorte que la dénonciation de l’un entrainera la dénonciation des deux textes.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision aux autres signataires de l'accord et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 4.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé dans le respect des dispositions légales auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 juin 2026
En 3 exemplaires originaux

Pour Kindred France

Pour la CFE-CGC

XXX
XXX

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas