ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société KINGFISHER RETAIL MEDIA FRANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Lille, sous le numéro 947 957 049, dont le siège social est situé route de L’Epinoy, Parc d’Activités, 59175 Templemars, représentée par
………………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « KINGFISHER RETAIL MEDIA » ou « la Société »,
D’une part, ET :
Les salariés de la Société KINGFISHER RETAIL MEDIA FRANCE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés « les Salariés »,
D’autre part,
La Société et les Salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
Préambule
Compte tenu de la création de l’entreprise et afin d’adapter les modalités de temps de travail à son activité, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire de disposer d’agilité et de flexibilité dans l’organisation du temps de travail des collaborateurs, l’objectif concomitant étant de construire un environnement social attractif. C’est dans ce contexte que la Direction a entamé des discussions avec les Salariés pour étudier les solutions envisageables pour répondre à ces objectifs.
Le présent accord a pour objet de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité. Après analyse des différentes possibilités proposées par le Code du travail en matière de durée du travail, la Société a souhaité mettre en place les modalités d’organisation du temps de travail qui suivent. A ce stade, il sera rappelé que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord collectif d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable. Dans ce contexte, le présent accord collectif d’entreprise a été soumis à ratification, conformément à la procédure spécifique prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. A ce titre, un projet d’accord collectif d’entreprise a ainsi été transmis par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des salariés, le 3 juin 2024. Le projet d’accord collectif d’entreprise a ensuite fait l’objet d’une consultation du personnel auprès du personnel de la Société le vendredi 21 juin 2024 à 9 heures. À l’issue de cette consultation, le présent accord collectif d’entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, diffusé par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
SOMMAIRE
TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc169530625 \h 2 SOMMAIRE PAGEREF _Toc169530626 \h 3 TITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169530627 \h 5 TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS PAGEREF _Toc169530628 \h 5 CHAPITRE 1 – DURÉE ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169530629 \h 5 Article 1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc169530630 \h 5 Article 2 – Temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc169530631 \h 6 Article 3 – Temps de trajets lors des déplacements professionnels PAGEREF _Toc169530632 \h 7 Article 4 – Limites concernant la durée du travail PAGEREF _Toc169530633 \h 7 Article 4.1 – Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc169530634 \h 7 Article 4.2 – Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc169530635 \h 7 Article 4.3 – Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc169530636 \h 8 Article 5 – Durée du travail PAGEREF _Toc169530637 \h 8 Article 6 – Modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc169530638 \h 8 Article 7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc169530639 \h 9 CHAPITRE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc169530640 \h 10 Article 1 – Définition, accomplissement et décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc169530641 \h 10 Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc169530642 \h 11 Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc169530643 \h 11 Article 3.1 – Majoration de salaire PAGEREF _Toc169530644 \h 11 Article 3.2. – Repos compensateur : PAGEREF _Toc169530645 \h 11 Article 3.3 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) PAGEREF _Toc169530646 \h 12 CHAPITRE 3 – LES MODALITES DE PASSAGE DU TEMPS PLEIN AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc169530647 \h 13 TITRE III. ORGANISATION SPECIFIQUE AUX SALARIES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE SOUMIS A UN HORAIRE DE 38h30 HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc169530648 \h 14 Article 1 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc169530649 \h 14 Article 2 – Horaires hebdomadaires et contreparties PAGEREF _Toc169530650 \h 14 Article 3 – Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc169530651 \h 14 Article 4 – Contrôle des horaires PAGEREF _Toc169530652 \h 14 TITRE IV. ORGANISATION SPECIFIQUE AUX SALARIES CADRES EN CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc169530653 \h 15 Article 1 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc169530654 \h 15 Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc169530655 \h 15 Article 2.1 – Conditions de mise en place PAGEREF _Toc169530656 \h 15 Article 2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc169530657 \h 16 Article 2.3 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc169530658 \h 16 Article 2.4 – Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc169530659 \h 16 Article 2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc169530660 \h 17 Article 2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc169530661 \h 17 Article 2.5.2 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc169530662 \h 17 Article 2.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc169530663 \h 18 Article 2.6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc169530664 \h 18 Article 2.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc169530665 \h 18 Article 2.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc169530666 \h 18 Article 2.7 – Prise des jours de repos PAGEREF _Toc169530667 \h 19 Article 2.8 – Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc169530668 \h 19 Article 2.9 – Rémunération PAGEREF _Toc169530669 \h 19 Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc169530670 \h 20 Article 3.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc169530671 \h 20 Article 3.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc169530672 \h 20 Article 3.1.2 – Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc169530673 \h 20 Article 3.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc169530674 \h 21 Article 3.3 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc169530675 \h 21 TITRE V. LES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES PAGEREF _Toc169530676 \h 22 Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc169530677 \h 22 Article 2 - Information des salariés PAGEREF _Toc169530678 \h 22 Article 3 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169530679 \h 22 Article 4 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc169530680 \h 22 Article 5 - Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc169530681 \h 23
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, et ce, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
CHAPITRE 1 – DURÉE ET HORAIRES DE TRAVAIL
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont notamment décomptés comme du temps de travail effectif :
les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires du Comité social et économique ;
les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / maintien de leur emploi, dans le cadre du CPF, obligatoire à la sécurité ;
le congé de formation économique et sociale ;
le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’activité.
En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, pour le décompte des heures supplémentaires, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :
les congés payés légaux ;
les jours de repos ;
les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;
les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;
les jours chômés ;
les jours fériés chômés ;
le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;
les repos compensateurs équivalents ;
les contreparties obligatoires en repos.
Article 2 – Temps de pause et temps de repos
Un temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Plus précisément, le temps de pause du présent article concerne la pause repas des salariés. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Toute journée de travail dont Ia durée est supérieure ou égale à 6 heures ne pourra comprendre qu'une seule coupure repas.
La coupure repas entre deux séquences de travail intervient au maximum 5 heures après Ia prise de poste.
Dans le cas où le salarie a pris son poste avant 12h, elle intervient obligatoirement avant 14h.
Le principe général concernant Ia durée de cette coupure repas est le suivant :
Au minimum 45 minutes ;
Et au maximum 2 heures.
Article 3 – Temps de trajets lors des déplacements professionnels
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
S’agissant, plus spécifiquement, des salariés itinérants, il sera rappelé que les temps de trajets entre le lieu de résidence habituelle ou temporaire et le premier contact ou rendez-vous professionnel et le temps de trajet entre le dernier contact ou rendez-vous professionnel et le domicile (ou lieu de résidence temporaire), ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
De la même façon, le temps de déplacement professionnel, au cours d’une journée de travail, ne constitue pas un temps de travail effectif mais un temps de route rémunéré dès lors qu’il coïncide avec l’horaire de travail.
Il est précisé que ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de route n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ou pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Il est expressément convenu que les temps de trajets doivent être regardés comme une contrainte et, par voie de conséquence, eu égard aux impératifs de sécurité auxquels la Société est éminemment attachée, être limités.
Il est par ailleurs expressément convenu que le temps de trajet ne doit en aucun cas être supérieur à une heure, dès lors qu'il est effectué après 22 heures.
Article 4 – Limites concernant la durée du travail
Article 4.1 – Durée quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée en principe, à 10 heures.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les Parties signataires sont convenues de la possibilité de déroger à la durée quotidienne maximale de travail effectif en cas d’accroissement temporaire d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Dans ces hypothèses et compte-tenu des spécificités liées à l’activité, la durée du travail quotidienne de l’ensemble des salariés de la Société pourra être portée à 12 heures par jour.
Article 4.2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut, en principe, être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties sont convenues de porter la durée hebdomadaire maximale de travail effectif à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines, pour l’ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 4.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
S’agissant des temps de déplacement professionnel évoqués ci-avant, il est rappelé que ceux-ci ne constituant pas un temps de travail effectif, ils n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Article 5 – Durée du travail
En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine soit 1607 heures annuelles.
La durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures pour les salariés de la Société.
Cette durée annuelle n’est pas applicable :
aux cadres autonomes (forfait 214 jours sans décompte horaire) ;
aux techniciens et agents de maitrise (38h30 hebdomadaires) ;
aux cadres dirigeants, ces derniers n‘étant pas soumis à la législation relative à la durée du travail.
Article 6 – Modalités de contrôle du temps de travail
Le présent article repose sur une volonté de la Société d’assurer un contrôle de la charge de travail des salariés et le respect des règles légales et/ou conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail.
Dans ce cadre, il est impératif que les salariés respectent les consignes de suivi du temps travail de façon scrupuleuse, qui seront communiqués aux salariés et contrôlés par l’employeur.
Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la période hebdomadaire ou mensuelle de décompte du temps de travail sont enregistrées et cumulées quotidiennement par le biais d’un dispositif de contrôle ou d’une feuille de temps, selon les modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables. Enfin, le dispositif de contrôle a pour but de décompter les périodes de prise des congés payés et de suspension diverse du contrat de travail. Article 7 – Journée de solidarité
En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
d’une contribution financière pour l’employeur ;
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
L’article L. 3133-8 du Code du travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite :
d’une journée de travail de sept heures pour les salariés à temps complet ;
d’une journée de travail pour les salariés soumis au forfait en jours ;
d’une journée de travail réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les Parties au présent accord sont convenues que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
En application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les Parties conviennent que la journée de solidarité fixée le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillée et sera compensée :
Pour les salariés disposant d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail « JRRT », par le décompte d’un JRTT ;
Pour les salariés disposant d’un forfait en jours sur l’année avec attribution de jours de repos pourront poser un Jour de repos Supplémentaire « JRS », par le décompte d’un JRS ;
Pour les autres salariés non concernés par l’une ou l’autre de ces modalités d’organisation du temps de travail par l’accomplissement de 7 heures de travail potentiellement fractionnées sur plusieurs journées travaillées. Ces heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires. Le salarié devra informer sa hiérarchie et obtenir l’autorisation d’effectuer tout ou partie des 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.
Les salariés entrés en cours d’année qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur ne sont pas concernés par les dispositions précédentes.
A l’inverse les salariés entrés en cours d’année qui ne justifieront pas avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur sont concernés par les dispositions du présent article.
CHAPITRE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La volonté des Parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Article 1 – Définition, accomplissement et décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou mensuel, selon l’aménagement du temps de travail en vigueur dans le service concerné.
Ainsi, les modalités de décompte des heures supplémentaires varient selon les modalités d’aménagement du temps de travail propre à chaque service ou catégories de salariés et prévues au présent accord.
Par conséquent, ne sont pas éligibles à la réalisation d’heures supplémentaires, notamment :
Les salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours ;
Les techniciens et agents de maitrise soumis à un horaire hebdomadaire de 38h30 en l’absence de dépassement de ce volume horaire.
Dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre mensuel, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de période de référence mensuelle de sorte que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond intermédiaire hebdomadaire de 35 heures.
En tout état de cause, pour le décompte des heures supplémentaires, la semaine de travail commence le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche soit à 24 heures.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire doit avoir été formellement (par écrit) et préalablement demandée par le responsable hiérarchique.
Après que les heures supplémentaires ont été exécutées, le responsable hiérarchique et le salarié concernés remplissent et signent un document déclaratif mensuellement des heures supplémentaires accomplies, qui sera ensuite transmis à la personne en charge des Ressources Humaines.
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est celui prévu par le présent accord d’entreprise, soit 220 heures par an et par salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures.
La Direction pourra exiger la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés dans la limite du contingent annuel applicable.
Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Article 3.1 – Majoration de salaire Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu, à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, à un paiement mensuel avec majoration de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures donneront lieu, à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, à un paiement mensuel avec majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure, 50% jusqu’à la 48ème heure.
Le taux horaire servant de base pour le calcul des heures supplémentaires sera basé sur 35 heures hebdomadaires soit :
Taux horaire semaine = (salaire de base pour tous salariés) / 151,67
Article 3.2. – Repos compensateur : Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacés, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires, ouvrant droit à un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel. A contrario, si le remplacement n'est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité sur le contingent annuel.
Exemple : une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% peut donner lieu à une heure de repos (salaire maintenu au titre de la mensualisation) et au paiement d'une majoration de 25%, ou bien à une heure ¼ de repos (salaire maintenu pour cette durée), etc. Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu, à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, à récupération en repos intégrant la majoration de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures donneront lieu, à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction à récupération en repos intégrant la majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure, 50% jusqu’à la 48ème heure.
Dès lors que l’accomplissement d’heures supplémentaires venait à déclencher des droits à repos compensateur, le délai dans lequel celui-ci devra être pris est de 6 mois à compter de la date de validation de ces heures. Le repos compensateur ne pourra pas être accolé une période de congés payés.
Article 3.3 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel susmentionné, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires.
La récupération de ces heures peut être fractionnée en demi-journées.
Dès qu'un salarié a acquis une journée de COR, le délai pour formuler la demande de prise de ce repos est d’au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos, la demande devant être écrite.
L’employeur fait connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
En cas de refus, il fixe au salarié une autre date. Ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai d’un an.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai imparti, le repos non pris est perdu.
CHAPITRE 3 – LES MODALITES DE PASSAGE DU TEMPS PLEIN AU TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité avec accord de l’employeur.
A compter de deux ans d’ancienneté, sauf en cas de difficultés majeures (décès du conjoint, personne ayant une charge de famille à, et dès qu’un poste correspondant à leur compétence sera vacant, ils pourront retrouver dans les délais le plus courts leur contrat de travail initial à temps plein sur le poste d’origine soit, si cela était impossible, dans un poste de mêle nature. En cas d’impossibilité pour les raisons économiques ou organisationnelles, ils bénéficieront d’une priorité absolue pour effectuer toute heures complémentaires jusqu’à ce que se libère un poste. Si plusieurs collaborateurs demandaient le même poste, la priorité serait donnée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
TITRE III. ORGANISATION SPECIFIQUE AUX SALARIES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE SOUMIS A UN HORAIRE DE 38h30 HEBDOMADAIRES
Article 1 – Salariés éligibles
Les salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de 38h30 sont les techniciens et agents de maitrise de 2ème catégorie (Niveau 1 à 4, coefficient 220 à 390) selon la classification conventionnelle de branche applicable. Article 2 – Horaires hebdomadaires et contreparties
Les techniciens et agents de maitrises sont soumis à un horaire hebdomadaire de 38h30. Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37 heures donneront lieu à une rémunération majorée, selon les modalités définies aux termes du présent accord, soit 10%. En contrepartie du volume hebdomadaire de travail réalisé au-delà de 37 heures, les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 38h30, bénéficieront de 10 jours de repos compensateur de remplacement par année civile, journée de solidarité inclus.
Article 3 – Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement
Les jours de repos compensateur de remplacement devront être pris avant le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le jours auront été acquis. Les jours de repos compensateur de remplacement seront planifiés de manière indicative en début d’année à partir des souhaits du collaborateur et des contraires de l’entreprise. Par ailleurs, les jours de repos compensateur de remplacement pourront être pris consécutivement qu’avec l’accord du responsable hiérarchique. Les modifications éventuelles de programmation ne pourront être opérées qu’avec le respect d’un délai de prévenance de 1 mois, si elles sont à l’initiative de l’employeur, et de 15 jours si elles sont demandées par le collaborateur.
Article 4 – Contrôle des horaires
Les horaires de travail sont déterminés la Direction, communiqués au salarié et affichés sur votre lieu de travail. La durée hebdomadaire limitée à 38 heures 30 minutes sera suivie et contrôlée par la hiérarchie, qui contresignera un décompte auto-déclaratif établie par le salaire. Par ailleurs, le responsable hiérarchique sera tenu de faire respecter les dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien ainsi que l’amplitude hebdomadaire maximale.
TITRE IV. ORGANISATION SPECIFIQUE AUX SALARIES CADRES EN CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE Article 1 – Salariés éligibles
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sont les suivants :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il ressort de cette définition des salariés éligibles au forfait en jours, que les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne peuvent être éligibles à l’application des dispositions décrites sous le présent titre. Il en sera notamment le cas des salariés astreints à des horaires déterminés.
Les Parties signataires considèrent, après étude et analyse, que les cadres autonomes de la Société sont ceux classés a minima au coefficient Niveau 2.3 selon la classification professionnelle de la Convention de branche, à savoir la Convention collective nationale de la Publicité (IDCC 86) du 22 avril 1955.
Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours Article 2.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Une telle convention individuelle doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et le salarié concerné : cet écrit peut se matérialiser par une clause insérée au contrat de travail, avenant ou tout autre document de nature contractuelle.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Etant précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Article 2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an (journée de solidarité comprise), pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 2.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail mais sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
En outre, ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif et, plus précisément :
pour une demi-journée de travail, une période de travail de minimum 4 heures réalisée avant ou après 13h ;
pour une journée de travail, une période de travail d’au moins 8 heures accomplie au sein d’une même journée.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par le salarié selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.
Article 2.4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés =
Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = [nombre de jours de repos sur l'année X nombre de nombre de mois jusqu’au 31/12] / 12
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = nombre de jours calendaires restant dans l'année – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours de congés payés acquis + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré – nombre de jours de repos restant dans l’année).
Article 2.5.2 – Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Article 2.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Cette méthode consiste à payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).
Article 2.6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 2.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 2.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application du présent accord.
Article 2.7 – Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos pourront pour partie être regroupés pour constituer une semaine complète de repos (5 jours), programmé en débit d’année civile par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
Les jours restants seront pris par journée ou demi-journée et programmée par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
En tout état de cause ces jours de repos supplémentaires devront être soldés avant le 31 décembre de l’année d’attribution. Article 2.8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.9 – Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 120 % du minimum conventionnel correspondant à la catégorie du salarié sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.
Chaque année, l’employeur devra s’assurer de ce que la rémunération annuelle versée au salarié au forfait est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 3.1 – Suivi de la charge de travail
Article 3.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, via un système auto-déclaratif :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la personne en charge des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 3.1.2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courriel ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 3.2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le cas échéant, les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 3.3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. TITRE V. LES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt exigées.
Article 2 - Information des salariés
Le présent accord a été transmis courriel avec accusé de réception à l’ensemble des Salariés, le 21 juin 2024. Dans ce cadre, l’ensemble des Salariés de la Société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord. Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des Salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée auprès des Salariés de la Société, le 21 juin 2024. À cette occasion, la Direction a également informé les salariés de leur droit d’accepter ou de refuser l’application du présent accord à leur contrat de travail. Au-delà, les parties conviennent qu’une présentation du présent accord collectif d’entreprise sera faite aux différents managers afin de les aider à mieux le comprendre et l’appliquer.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à la demande de l’un ou l’autre des Salariés dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail et conformément à la structure de la Société à la date de demande de dénonciation. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation.
Article 4 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur applicables, à la date de demande de révision du présent accord. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux parties intéressées. Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant.
Article 5 - Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur :
Support papier, signée des Parties ;
Support électronique à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des Salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Templemars, le 21 juin 2024.
Pour la société KINGFISHER RETAIL MEDIA
………………………………….
Directeur des Ressources Humaines
En
4 exemplaires originaux,
Signature et paraphe à chaque bas de page.
Les salariés ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers (PV de consultation en annexe)