Accord d'entreprise KISIO DIGITAL

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE KISIO DIGITAL

Application de l'accord
Début : 23/04/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société KISIO DIGITAL

Le 23/04/2019







Accord collectif de mise en place du Comité Social et Economique de Kisio Digital





Entre les soussignés,

La Société Kisio Digital représentée par xxx, xxx,
d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par xxx, Délégué Syndical, 

d’autre part.



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société Kisio Digital (ci-après également appelée « la Société »).
La Direction a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (DUP élargie) en cohérence avec la réalité du fonctionnement du dialogue social au sein de la société et, d’autre part, organiser la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les partenaires sociaux, afin de déterminer le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du futur CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE ;
  • Les conditions de son fonctionnement.

Article 2 - Mise en place du CSE

Article 2.1 : Périmètre de mise en place : la société Kisio Digital

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société Kisio Digital dont il représente l’ensemble des salariés ce, dès les prochaines élections. Le calendrier et les modalités de ces élections professionnelles seront fixés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 2.2 : Composition et missions du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants composant le CSE est prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail et sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, étant entendu que le nombre de membres de la Direction ne pourra pas être supérieur au nombre de membres titulaires du CSE présents en séance. Les accompagnants de la Direction pourront se succéder au fur et à mesure des points mis à l’ordre du jour de la réunion.
Le CSE assure les missions et attributions définies par les dispositions légales et règlementaires. Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :
  • présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur,
  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle,
  • se prononcer sur les consultations obligatoires (politiques sociales, orientations stratégiques…),
  • exercer le droit d’alerte notamment en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en matière économique et en matière sociale,
  • promouvoir l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise,
  • gérer les activités sociales et culturelles de l’entreprise (en direct ou par délégation).

Afin de favoriser le bon fonctionnement de cette instance, un bureau du CSE sera désigné par les membres du CSE au cours de la première réunion du comité suivant chaque élection professionnelle. Il sera composé d’un secrétaire et d’un trésorier conformément aux dispositions légales. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également désignés parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire ou le trésorier absent. Lors de cette première réunion, les représentants au Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale ainsi que le référent harcèlement sexuel seront également désignés.

Article 2.3 : Durée des mandats

La durée des mandats des représentants élus du CSE est fixée à 3 ans.


Article 3 – Modalités de fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Réunions du CSE

Hors réunion extraordinaire, les parties conviennent que le CSE se réunira une fois par mois, sauf au mois d’août, sur convocation de l’employeur ou son représentant. Un calendrier indicatif des réunions sur l’année civile à venir sera transmis par la Direction à l’ensemble des élus en fin d’année.
Parmi ces 11

réunions annuelles, 4 d’entre elles, a minima, seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il sera possible de prévoir des points supplémentaires lors des réunions ordinaires sur ces questions au cours de l’année à l’initiative du Président et/ou du Secrétaire du CSE.


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions mensuelles.
Les suppléants ne participent aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire. Dans ce cas, il s’agira pour le titulaire, dans la mesure du possible, d’en informer la Direction avant la réunion en lui précisant le nom du suppléant susceptible de le remplacer. En application de l’article L.2314-37 du Code du travail, les règles de suppléance devront être respectées. Il est rappelé que le temps passé à ces réunions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif.

A titre exceptionnel, les membres suppléants du CSE pourront assister à la première réunion du CSE.

Article 3.2 Organisation des réunions

Les réunions sont tenues au siège de la société. Toutefois selon les contingences et besoins opérationnels de la Direction ou des membres du CSE, elles pourront être organisées par visio-conférence dans certains cas exceptionnels (réunion devant être organisée dans un agenda contraint et ne permettant pas aux parties de se réunir en plénière ; modification de dernière minute de l’agenda du président de l’instance ; grèves ; intempéries…). Leur nombre est par défaut limité à 4 par an, sauf accord conjoint entre la Direction et les membres du CSE.

Pour tenir compte des attributions du CSE, l’ordre du jour des réunions comprendra :

  • Les points relatifs à l’organisation de l’entreprise (consultations obligatoires conformément aux dispositions légales en vigueur, décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, organisation du travail, etc.)
  • Les réclamations individuelles ou collectives du personnel
  • Les questions et/ou points relatifs à la Sécurité, Santé et Conditions de Travail pour les réunions traitant de ce sujet.

L’ordre du jour sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE (ou son adjoint) et le représentant de la Direction.

La convocation ainsi que l’ordre du jour seront communiqués par email par la Direction aux membres du CSE au plus tard quatre jours ouvrés avant chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.
Les suppléants seront, à titre d’information, destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Néanmoins, ils ne seront pas convoqués à ladite réunion en qualité de membre participatif en tant que tel. De ce fait, la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

De même, des personnes extérieures pourront être conviées aux réunions du CSE. Par exception, pour les réunions portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’inspecteur du travail, le médecin du travail et un agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale seront systématiquement conviés.

Article 3.3 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Ce délai peut varier en fonction des dispositions légales.
Le projet de procès-verbal est transmis, dans un premier temps, pour avis aux membres titulaires du CSE qui feront part de leurs remarques au secrétaire dans un délai maximum de 7 jours calendaires.
Il est ensuite transmis au Président ou son représentant dûment mandaté qui fera part de ses commentaires et annotations au secrétaire, dans un délai maximum de 8 jours calendaires. Le secrétaire le communiquera ensuite à tous les membres du Comité avant la réunion suivante, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance.
En cas de circonstances exceptionnelles (procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233–30), redressement ou liquidation judiciaire, etc…), la Direction prendra en charge la rédaction du procès-verbal.
Une fois approuvé, le procès-verbal est ensuite affiché ou diffusé à l’ensemble du personnel à des fins de communication à l’initiative du secrétaire du CSE. Le service Ressources Humaines l’affiche en parallèle sur l’intranet Groupe.
En outre, afin de renforcer le lien entre la délégation du personnel au CSE et la Direction, l’ensemble des réclamations individuelles et collectives pourra être adressé par les membres du CSE (titulaires et suppléants), à la Direction ou à son représentant dûment mandaté par mail. Une réponse écrite sera apportée par la Direction dans un délai maximum de 8 jours calendaires à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants). Une synthèse des réponses apportées par la Direction sera faite lors de chaque réunion CSE et sera annexée au compte rendu du CSE. Ce document distinct ne sera pas soumis à l’approbation des membres du CSE.

Article 3.4 Règlement intérieur du CSE

Un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement du CSE devra être mis en place.


Article 4 - Moyens de fonctionnement du CSE

Article 4.1 Formation des membres du CSE

L’ensemble des membres du CSE pourront bénéficier :
  • d’une formation d’au maximum 5 jours en matière économique après l’élection, financée par le CSE sur son budget de fonctionnement
  • d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’au maximum 3 jours, prise en charge par l’entreprise selon les limites fixées par les dispositions légales en vigueur.

Les secrétaire et trésorier pourront bénéficier, en cas de besoin, d’une formation de 2 jours maximum afin de les préparer à l’exercice de leurs missions.

Le référent harcèlement sexuel bénéficiera également d’une formation dont les modalités seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions. Le quota d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Le secrétaire et le trésorier se verront attribuer un crédit d’heures supplémentaires, selon les mêmes règles d’utilisation que le crédit légal. Ils peuvent être amenés à transférer tout ou partie de ces heures à leur adjoint en cas de besoin.
Le secrétaire disposera d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 2 heures pour la rédaction du procès-verbal.
Le trésorier disposera d’un crédit d’heures supplémentaire global de 4 heures par an dans le cadre de la gestion et préparation des comptes du CSE.
Conformément aux dispositions légales, ce crédit d’heures mensuel peut être annualisé et mutualisable.
La mutualisation signifie que les membres du CSE peuvent se répartir différemment le crédit d’heures entre eux (titulaires et suppléants).
L’annualisation signifie que le crédit d’heures des membres titulaires est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois civils.
Dans les deux cas, ces dispositifs ne peuvent conduire un membre, à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre doit également informer l’employeur du recours à ces dispositifs au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation.
En tout état de cause, le membre renseignera dans le logiciel de suivi d’activité la prise effective des heures de délégation. Le respect de ce mode de fonctionnement doit permettre au responsable d’organiser l’activité.

Article 4.3 : Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres du CSE pourront bénéficier d’un entretien de début et de fin de mandat.

Article 4.4 : Budgets du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE disposera d’un budget dédié au fonctionnement de l’instance et aux œuvres sociales et culturelles.
Les modalités d’utilisation des budgets du CSE seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 5 – Affectation des biens du CE vers le CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CE décidera lors de sa dernière réunion de l’affectation de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, créances et dettes.
Lors de sa première réunion, le CSE procèdera à un vote à la majorité des membres présents afin de valider cette affectation des biens ou de décider d’autres affectations.
En tout état de cause, les membres du CE devront procéder à l’inventaire de l’ensemble des biens qu’il possède afin de répondre à cette obligation légale et veilleront notamment à établir un arrêté des comptes.


A

rticle 6 - Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à la date de la signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.


Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Article 8 - Modalité de suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou règlementaires, les parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient remises en cause.

Article 9 - Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des parties.

L’accord sera disponible sur l’Intranet de la société.



Fait à Paris le 23 avril 2019, en 3 exemplaires.

Pour Kisio Digital, xxx agissant en qualité de xxx

Pour la CFDT, xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical

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