Accord d'entreprise KISIO DIGITAL

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE KISIO DIGITAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société KISIO DIGITAL

Le 12/12/2019


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT

DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE KISIO DIGITAL


ENTRE


  • La société Kisio Digital dont le siège social est sis à 20, rue Hector Malot, 75012 Paris, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président ;

ci-après dénommée « La Société »

d'une part,


ET

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical …………….


d'autre part.


Préambule :


L’ Organisation Syndicale représentative de la Société et la Direction se sont réunies afin de confirmer les modalités d’application, d’adhésion et de financement de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent avenant en matière de garanties complémentaire de « remboursement de frais de santé » au niveau de l’entreprise.

L'objectif de ces négociations a été :

  • D’entériner la volonté de conserver un dispositif en conformité avec les règles induites par la réglementation actuelles et à venir modifiant le cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires prévu aux articles L871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale.
  • D’appliquer les obligations du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 dont l’obligation de prendre en charge les paniers de soins dans le cadre du 100% santé.
  • De rappeler certaines obligations induites par la réglementation ainsi que le financement du régime.

Eu égard à ces modifications, et afin d’en faciliter la lecture pour les salariés, il a été décidé de réécrire la totalité des dispositions de l’accord au sein du présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société en date du 11 décembre 2019

TITRE I

Clauses communes

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la Société auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société Kisio Digital.










2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les cas de dispenses conventionnelles ou exceptionnelles sont listés au §2.5.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties collectives sont maintenues en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie. Dans ce cas, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Le régime peut être maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un congé parental d’éducation, un congé de présence parental, un congé de solidarité familial, un congé pour création d’entreprise, un congé individuel de formation, un congé sabbatique ou un congé sans solde, à condition d’en faire la demande par écrit dans le mois qui suit la cessation d’activité. Dans ce cas, les cotisations (part patronales et salariales) sont intégralement prises en charge par le salarié.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, ceci pendant une durée maximale de 12 mois (dans la limite de la durée du dernier contrat de travail), sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Le financement du maintien de ces garanties à titre gratuit est assuré par un système de mutualisation.

2.5

Les cas de dispenses de droit

La réglementation en vigueur à la date de la signature du présent avenant prévoit des cas de dispense permettant à des salariés de refuser la proposition d’adhésion au régime collectif par exception. Il convient de se reporter aux textes en vigueur pour avoir le détail des conditions d’application de ces dispenses au moment de leur embauche. Il s’agit notamment des salariés en CDD ou en contrat de mission de moins de 3 mois et couverts par un contrat responsable, les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou lors de son embauche (la dispense prend fin à l’échéance de l’assurance individuelle) par ailleurs (article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
Outre les cas de dispenses de plein droit dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur listés précédemment, sont dispensés d’affiliation au régime de frais de santé mis en place dans l’entreprise  :
  • Les couples (conjoint, concubin ou pacsé) travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit ;
  • Les salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Article 3

Garanties


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Information


4.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


4.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la Société est

informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives frais de santé. De plus, le Comité Social et Economique est informé des comptes de résultat et du bilan des consommations de l’exercice précédent.


TITRE II

Garantie de remboursement de frais de santé

Article 5

Cotisations


Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 424€ pour 2020. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation unique quelle que soit la situation de famille
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salariés affiliés au régime général Sécurité sociale
0.85 % PMSS
1.73 % PMSS
2.58% PMSS



Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes (S/P), l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.
En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse, inférieure à 10%, celle-ci sera répercutée entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, et sans formalisation d’un avenant.
Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 10% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise et d’un avenant à l’accord.

TITRE III

Dispositions finales


Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant de révision a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’avenant pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’accord et ses avenants par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant et ses éventuelles annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-3 du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera disponible sur l’Intranet de l’entreprise.
A paris, le 12 décembre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :
M. XXXXXXX,, Président



Pour la CFDT :
M. XXXXXX,, Délégué Syndical

Annexe à titre informatif : résumé des garanties applicables au 1er janvier 2020.



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