Accord d'entreprise KLEPIERRE MANAGEMENT

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE KLEPIERRE MANAGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KLEPIERRE MANAGEMENT

Le 19/12/2017


Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime frais de santé des salariés de KLEPIERRE MANAGEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES



KLEPIERRE MANAGEMENT, Société en Nom Collectif au capital de 1 682 272 €, dont le siège est situé au 26 boulevard des Capucines, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 100 214, représentée par …………………….., dûment habilitée aux fins des présentes.


d'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés, désignées dans le tableau d’émargement figurant en fin des présentes,



d'autre part.


Après avoir rappelé que :


Précédemment incorporés dans le régime frais de santé du Groupe BNP PARIBAS, les salariés de KLEPIERRE MANAGEMENT bénéficient d’un régime spécifique, depuis la conclusion d’un accord d’entreprise le 4 décembre 2012, qui s’est substitué dans l’ensemble de ses dispositions, aux accords conclus antérieurement et notamment les 26 octobre 2005 et 24 novembre 2010. Cet accord a entériné la mise en place d’un régime de couverture de leurs dépenses de santé spécifique, dans la continuité du régime précédent, ce dispositif ayant de tous temps été plus favorable que celui institué au niveau de la branche de l’immobilier.

Enfin, compte tenu de l’arrivée du terme de la « période transitoire », pendant laquelle les conditions du « contrat responsable » en vigueur au 30 mars 2015 pouvaient continuer à être appliquées, et de la réforme des dispenses d’affiliation, le cadre général du régime frais de santé dont bénéficient les salariés doit être révisé.

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, il a été décidé de consolider les règles afférentes à la couverture frais de santé des salariés dans le présent avenant, qui se substitue à l’accord collectif du 4 décembre 2012, relatif au régime frais de santé des salariés de KLEPIERRE MANAGEMENT

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise



Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de couverture des frais de santé, souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Article 2

Adhésion

2.1.

Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Il s’applique également aux mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, après décision de l’organe compétent de la société de leur appliquer le régime.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Il en est de même pour toute suspension du contrat de travail du fait d’un congé sans solde d’une durée inférieure à un mois pour toutes autres raisons que médicales.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Si l’intéressé perçoit un maintien de rémunération, sa quote-part de cotisation sera précomptée par l’employeur dans les mêmes conditions que pendant qu’il était en activité. Dans le cas contraire, le salarié devra acquitter ses cotisations selon les modalités précisées par le contrat d’assurance
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu'ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, par dérogation à l’avenant n° 71 du 1er déc. 2016, à la convention collective nationale de l’immobilier, auront la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche, à l’exception de ceux ayant le statut de cadre au sens des articles 4 et 4bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe IV :
  • les salariés et apprentis liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois,
  • les salariés n’ayant qu’un seul employeur et dont l’horaire de travail est inférieur à 50% de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle de l’entreprise si elle est inférieure à la durée légale, à condition que la cotisation mensuelle qu’ils devraient acquitter pour adhérer au régime représente au moins 10 % de leur rémunération mensuelle brute,
  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (salariés à employeurs multiples). Ces salariés devront présenter

    chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.

  • Enfin, peuvent demander à bénéficier d’une dispense temporaire d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :
  • les salariés et apprentis liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale à 12 mois et plus, à la condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture de même nature,
  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides ;
  • les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir

    jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance ;

  • Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, et qui à ce titre bénéficient de la couverture collective et obligatoire instituée par le présent accord pour une durée inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable. Les salariés qui souhaitent se prévaloir de ce cas de dispense, doivent formuler leur demande par écrit au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties.



En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux dans le mois suivant leur embauche. En outre, à défaut de présentation du justificatif requis à l’employeur avant le 1er février de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.
Ces salariés seront

tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, ou lorsqu’ils n’auront pas refusé leur affiliation par écrit ni présenté les justificatifs. Ils seront alors automatiquement affiliés au régime.

Les dérogations ci-dessus sont accordées en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date d’effet du présent accord. Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de modification de ces textes ou d’expression d’une doctrine administrative les modifiant, la gestion du caractère obligatoire du régime serait immédiatement adaptée, après information et consultation du comité d’entreprise et avis de la « commission de suivi » afin de s’y conformer, afin que le dispositif conserve le traitement fiscal et social dans lequel les signataires du présent accord ont entendu le placer. Les salariés concernés en seraient immédiatement et individuellement informés par toute modalité convenue avec le comité d’entreprise, ainsi que par voie d’affichage sur les supports destinés à la communication de l’entreprise.

2.3 Ayant droits bénéficiaires

La couverture des ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par l’employeur en application du présent accord, est obligatoire. Aussi les salariés devront cotiser en fonction de leur situation de famille réelle. A défaut d’en justifier, ils cotiseront dans la catégorie « ayant droit - adulte et enfant » et acquitteront les cotisations correspondantes. Les salariés s’engagent à justifier chaque année de leur situation de famille et à informer la DRH de toute modification.


Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.






Article 4

Cotisations

Taux, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont définies dans le contrat d’assurance souscrit par la société. A titre indicatif, pour l’année 2018 et sur la base du plafond de la sécurité sociale en valeur 2017, elles s’élèvent mensuellement à :


Tarifs Complémentaire santé 2018

Complémentaire santé

Adhérent

Entreprise

CE

Total

Salarié sans enfant

…….. €
…….. €
…….. €
…….. €

Salarié avec enfant

…….. €
…….. €
…….. €
…….. €

Enfant à charge du salarié

…….. €
…….. €
-
…….. €

Enfant non à charge du salarié

…….. €
-
-
…….. €

Conjoint à charge du salarié

…….. €
…….. €
-
…….. €

Conjoint non à charge du salarié

…….. €
-
-
…….. €
 
 
 
 
 

Coût de l'option

…….. €
-
-
…….. €


Les cotisations s’entendent par salarié et par ayant droit (conjoint + enfant jusqu’au 3ème inclus).
La qualité de conjoint et enfant ayant droit à titre obligatoire est définie dans le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
Par délibération du 21 Novembre 2012, confirmée le 28 septembre 2017, le comité d’entreprise a décidé d’apporter une aide financière aux salariés pour acquitter la quote-part de cotisations leur incombant. Cette participation, dont le montant est mentionné ci-dessus à titre informatif, s’imputera sur la part salariale des cotisations, qui sera diminuée d’autant.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur niveau de couverture et celle de leur(s) ayant(s) droit en adhérant à une option supplémentaire facultative obéissant aux critères du « contrat responsable », sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente. En effet, aucune contribution de l’employeur n’est attachée à cette amélioration facultative de la couverture.
Toute adhésion à une option s’applique également aux ayants droit affiliés au contrat obligatoire.



Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Si toutefois l’évolution du rapport sinistre/primes, une réforme législative, réglementaire ou conventionnelle ou une amélioration des garanties rendait nécessaire une augmentation des cotisations, se situant en deçà d’un seuil de 10% d’augmentation par an, les signataires du présent accord conviennent expressément que l’employeur pourra procéder, après information et consultation du comité d'entreprise et avis de la commission de suivi prévue à l’article 8.2 du présent accord, à la conclusion d’un avenant avec l’organisme assureur des garanties, moyennant information préalable des salariés, telle que prévue à l’article 8.1.

Article 6

Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité ainsi que sa mise en œuvre sont subordonnés au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs, exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Le maintien de garanties s’effectuera sans contrepartie de cotisations à la charge des anciens salariés.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes

Article 7

Maintien de garanties au profit d’anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur des garanties organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés, sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de l’arrivée du terme de la portabilité prévue à l’article 6 ci-avant. La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les ayants droit d’un salarié en activité décédé bénéficient du même maintien, pendant une durée minimale de douze mois.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées par l’organisme assureur lors de l’adhésion.


Article 8

Information


8.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2.

Commission de suivi



Une « commission de suivi » de l'application du présent accord est constituée.
Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et un membre de la Direction.
La commission est réunie sur invitation du membre représentant la Direction qui prend rôle de secrétaire de séance, par voie de courrier ou de mail, 5 jours au moins avant la date de la réunion
Elle se réunira au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement. Lors de cette réunion, un représentant de l’organisme assureur du régime frais de santé sera convié afin de présenter les comptes.
En outre, elle se réunira en cas de nécessité, et notamment en cas de changement de la doctrine administrative applicable aux régimes collectifs de prévoyance, de réforme réglementaire impactant le présent régime, de révision de la convention collective de branche applicable dans l’entreprise, ou pour toute autre cause.


Article 9

Durée-Révision-Dénonciation



  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions prendront effet le 1er Janvier 2018. Il vaut refonte de l’accord du 4 décembre 2012, auquel il se substitue dans son intégralité.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de

    modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

    dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.


A Paris, le ..........................
Fait en ........ exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.






Noms des Signataires

Signatures


Pour KLEPIERRE MANAGEMENT

……………………………..


Pour l’organisation syndicale SNUHAB/CFE-CGC

……………………………..


Pour l’organisation syndicale ICI CFDT

……………………………..




Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties Frais de Santé à effet du 01/01/2018
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