ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNÉE 2024 AU SEIN DE KLÉPIERRE MANAGEMENT
entre :
KLéPIERRE MANAGEMENT, Société en Nom Collectif au capital de 1 682 272 euros, dont le siège social est situé 26 boulevard des Capucines à Paris – 75009, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 562 100 214, représentée par XXX, en sa qualité de Secrétaire Général, dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de KLéPIERRE MANAGEMENT, ci-après :
Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail Immobilier, Chambre des Métiers, Intérim Ile de France (ICI CFDT), représenté par XXXXX, Déléguée Syndicale
Le Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNUHAB/CFE-CGC), représenté par XXXXX, Déléguée Syndicale
d’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Eu égard aux résultats exceptionnels de 2023 pour l’ensemble du groupe Klépierre auquel l’Entreprise appartient, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont décidé d’échanger sur la mobilisation du dispositif offert par l’article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 instituant la prime de partage de la valeur (ci-ensuite « PPV »).
Les Parties sont ainsi convenues de mettre en place cette prime selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l’article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 1er – Champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet d’octroyer une PPV aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat d’intérimaire liant le salarié à l’Entreprise en cours au moment du versement de la PPV, dont la date est fixée à l’article 3 du présent accord. Ne sont donc pas éligibles au bénéfice de cette prime les stagiaires liés à l’Entreprise par une convention de stage, ni les prestataires externes liés à l’Entreprise par un contrat de prestation ou de portage ;
Avoir un salaire annuel de base pour un équivalent temps plein inférieur ou égal à la somme de 100 000 € bruts.
Article 2 – Montant de la PPV
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à mille euros (1.000 €) bruts par bénéficiaire à temps plein.
Son montant est dès lors proratisé en fonction de :
la réduction de la durée du travail prévue au contrat de travail et appréciée sur les 12 mois précédant son versement tel que définie à l’article 3 ; et
la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois précédant son versement tel que définie à l’article 3.
À cet égard, sont assimilées à des périodes de présence effective les absences donnant lieu à maintien de salaire, comme celles liées aux congés légaux et conventionnels prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (notamment maternité, de paternité ou d’adoption, éducation parentale, présence parentale, enfant malade).
Article 3 – Date de versement de la PPV
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de juin 2024.
Article 4 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il cesse de produire tout effet à compter de la date de versement de la prime, soit à la fin du mois de juin 2024.
Article 5 – Dénonciation et révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.
Article 6 – Suivi et rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 20 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 – Validité de l’accord
Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.
Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et suivants et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 6 juin 2024, en quatre exemplaires
Pour KLÉPIERRE MANAGEMENT :
XXXX, Secrétaire Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail Immobilier, Chambre des Métiers, Intérim Ile de France (ICI CFDT). Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNUHAB/CFE-CGC). XXXXX,dûment mandatée XXXXX,dûment mandatée