Accord d'entreprise KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS

Accord temps travail KCS Dreux SAS Etablissement de Valenciennes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS

Le 27/11/2025


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

KCS DREUX SAS

ETABLISSEMENT DE VALENCIENNES

Signé 11/2025

TOC \o "1-1" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc169206062 \h 3

Article 1 : Champ d'application de l'Accord PAGEREF _Toc169206063 \h 3

Article 2 : Convention de forfait en jours PAGEREF _Toc169206064 \h 4

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les personnels appartenant aux catégories A,B,C,D et E telles que définies dans la convention collective de branche PAGEREF _Toc169206065 \h 4

Article 4 : Congés payés PAGEREF _Toc169206066 \h 9

Article 5 : Durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc169206067 \h 10

Article 6 : Suivi, interprétation et révision de l’accord PAGEREF _Toc169206068 \h 11

Article 7 : Adhésion et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169206069 \h 11

Article 8 : Publicité de l’accord PAGEREF _Toc169206070 \h 12

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

KNAUF CEILING SOLUTIONS Dreux SAS, établissement de Valenciennes situé 185 rue Edmond Herly 59220 ROUVIGNIES, immatriculée au RCS de Dreux sous le numéro 722 008570 (Siret n° 722 008 570 00078), représentée par M… , Directeur d’usine,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET

M…, Délégué syndical FO

M….. Délégué syndical CFE-CGC

Ci-après désignée « les Délégués Syndicaux »

D'AUTRE PART,


Ensemble dénommées les "

Parties",

  • Préambule
A l’issue d’une année d’application de l’accord initial signé le 24 juillet 2024, les parties ont constaté la nécessité d’en modifier et d’en actualiser plusieurs clauses. Le présent accord, qui se substitue à l’accord antérieur, intègre les corrections et évolutions requises.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d'application de l'Accord
Sauf en cas de dérogation explicite, l'Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement qui travaillent sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie professionnelle ou l'emploi concerné et, plus globalement, à l’ensemble des travailleurs susceptible de se voir appliquer la durée du travail applicable au sein de l’établissement.
Convention de forfait en jours
  • Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, le régime de forfait en jours applicable dans l’entreprise sera exclusivement régi par la Convention collective unique de la Métallurgie (article 103).

 Organisation du temps de travail pour les personnels appartenant aux catégories A, B, C, D et E telles que définies dans la convention collective de branche
Organisation du temps de travail pour les personnels en travail posté
Services concernés :
Production
Maintenance (Hors Chef d’équipe)
Magasin (Hors chef d’équipe)
Durée du travail :
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est égale à 35h et est répartie comme suit sur un cycle de 2 semaines consécutives. Le dispositif de cycle institué par l’Accord s’inscrit dans des plages horaires. Ces dernières sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’activité.

Horaires indicatifs Production

Horaires indicatifs Magasin


Dans le cas d’un effectif ne rendant pas possible l’organisation en 2 équipes successives, il est convenu une organisation en une seule équipe :

Horaires indicatifs Maintenance (sauf chef d’équipe)


Dans le cas d’un effectif ne rendant pas possible l’organisation en 2 équipes alternées, il est convenu une organisation en une seule équipe


Jours de repos supplémentaires
Tout salarié embauché à partir de l’application de l’accord sera employé selon un horaire de 35 heures, correspondant à la durée légale du travail.
  • Un groupe de salariés de l’établissement relève aujourd’hui contractuellement d’une durée du travail de 33,54h, qui correspond à la durée conventionnelle fixée par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de 1999. L’Accord maintient cette durée conventionnelle au bénéfice de ce groupe fermé. Ces salariés relèveront d’horaires de travail de 35h en moyenne en vertu du présent Accord, et se verront attribuer des jours de repos supplémentaires selon les modalités suivantes.
Modalités d’attribution
Chaque début d’année civile, il sera fait le calcul suivant (ex 2025) :

Nombre de semaines travaillées

365 jours calendaires
  • 104 Samedis / Dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 10 jours fériés et chômés

Total : 226 jours ouvrés soit 45,2 semaines

 

Nombre de jours de repos supplémentaires annuel dus pour les salariés en contrat 33h54 hebdo :

Nombre d’heures travaillées théoriques = 45,2 semaines x 35h = 1582 h
Nombre d’heures rémunérées théoriques 33,54h x 45.2 semaines = 1516 h
Heures à récupérer = 1582h-1516h = 66h
Sur une base théorique de 7,83 h/j : Nombre de jours à récupérer = 66h/7,83h = 8,42 jours de repos supplémentaires
Arrondi à 9 jours, auquel se soustrait la journée solidarité =

8 jours supplémentaires de repos au titre de 2025.

Nombre de droits à jours de repos supplémentaires dus par jour de travail effectif en 2025 pour les salariés en contrat 33,54h hebdo :

Droits congés supplémentaires/an= 8 jours

Nombre de jours de travail effectif en 2025

365 jours calendaires
  • 104 Samedis / Dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 10 jours fériés et chômés
  • 8 jours repos supplémentaires
  • 22 vendredis non travaillés

Total : 196 jours de travail effectif

Sur la base d’une journée travaillée de 7,83h :

8 jours x 7,83h/196 = 0,3196 heures de droit à repos supplémentaire par journée effective de travail arrondi à 0,32h

Année 2026

Nombre de semaines travaillées

365 jours calendaires
  • 104 Samedis / Dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 9 jours fériés et chômés

Total : 227 jours ouvrés soit 45,4 semaines

 

Nombre de jours de repos supplémentaires annuel dus pour les salariés en contrat 33h54 hebdo :

Nombre d’heures travaillées théoriques = 45,4 semaines x 35h = 1589 h
Nombre d’heures rémunérées théoriques 33h54h x 45.4 semaines = 1523 h
Heures à récupérer = 1589-1519 =66 h
Sur une base théorique de 7,83 h/j : Nombre de jours à récupérer = 73/7.83= 8,43 jours de repos supplémentaires
Arrondi à 9 jours, auquel se soustrait la journée solidarité =

8 jours supplémentaires de repos au titre de 2026.

Nombre de droits à jours de repos supplémentaires dus par jour de travail effectif en 2026 pour les salariés en contrat 33h54 hebdo :

Droits congés supplémentaires/an= 8 jours

Nombre de jours de travail effectif en 2026

365 jours calendaires
  • 104 Samedis / Dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 9 jours fériés et chômés
  • 8 jours repos supplémentaires
  • 22 vendredis non travaillés

Total : 197 jours de travail effectif

Sur la base d’une journée travaillée de 7h83 :

8 jours x 7h83 /197 = 0,3198 heures de droit à repos supplémentaire par journée effective de travail arrondi à 0,32h

Pour 2027 :

Nombre de semaines travaillées

365 jours calendaires
  • 104 Samedis / Dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 8 jours fériés et chômés

Total : 228 jours ouvrés soit 45,6 semaines

Nombre de jours de repos supplémentaires ; 8 jours

0,32h de droit à repos supplémentaire par journée effective de travail

Modalités de prise
Sur l’année civile, les jours de repos supplémentaires sont fixés pour 5 jours à l'initiative de la Société, et à l'initiative du salarié pour les jours restants (3 jours pour une présence à 100%). En cas d’absence en cours d’année, le nombre de jours de repos supplémentaires étant proratisé, la priorité restera aux jours qui seront posés à l’initiative de l’employeur, afin d’assurer la meilleure gestion de l’organisation.
Néanmoins, il est convenu que les salariés ont la faculté de demander des repos à leur initiative (et soumis à validation) selon le cadencement suivant :
  • 1 jour maximum sur le 1er semestre de l’année civile
  • 1 jour supplémentaire maximum entre septembre et octobre de l’année civile
Ils sont pris par journée avec un délai de prévenance réciproque de 8 jours, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 jours.
Gestion de la situation 2024
Le nombre de jours de repos supplémentaires pour 2024 reste fixé à 8 (moins la journée de solidarité).

Heures supplémentaires :
Le recours aux heures supplémentaires ne se fera qu’à la demande du Directeur d’usine, du Responsable de production ou du chef d’équipe en fonction des nécessités de service.
Les heures supplémentaires le vendredi modifieront l’organisation des horaires des équipes comme suit :
  • L’équipe du matin viendra en Heures Supplémentaires le vendredi matin, pour une durée de 6,83h
  • L’équipe d’après-midi prendra le relais sur la base horaire habituelle de 7,36h

Un délai de prévenance de 8 jours sera respecté, soit le jeudi à 12h de la semaine 1 pour mise en place le vendredi de la semaine 2.
En fin de cycle (2 semaines) lorsque l’horaire effectif sera supérieur à l’horaire moyen défini par le cycle, les heures excédentaires auront la nature d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées aux conditions légales et conventionnelles.

Travail le samedi :
Le recours au travail le samedi ne se fera qu’à la demande du Directeur d’usine, du Responsable de production ou du chef d’équipe en fonction des nécessités de service.
Le travail du samedi après-midi se fera par priorité sur la base du volontariat, et par décision unilatérale à défaut de volontaires suffisants.
Un délai de prévenance de 8 jours sera respecté.

Horaires indicatifs des samedis travaillés :
Matin5h50 – 13h00
Après-midi12h50 – 20h00
Primes samedi :
Matin = 50€
Après-midi= 60€

Dispositions communes au personnel en travail posté
Conformément à la définition légale du travail effectif, le temps de pause sera déduit des plages horaires définies dans les horaires susvisés pour décompter le temps de travail pris en compte pour le calcul du temps de travail moyen (35h) et du seuil des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article D3171-7 du Code du travail relatif au travail posté, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE
L’arrivée ou le départ du salarié peuvent survenir dans le courant du cycle de deux semaines. En pareil cas, la rémunération des heures travaillées se fera sur la base des heures effectivement accomplies dans le courant du cycle, avec rémunération des éventuelles heures supplémentaires appréciées sur la base de la dernière semaine accomplie.
Organisation du temps de travail pour les personnels ne travaillant pas en horaire posté
Cette organisation s’adresse à tous les salariés dont le contrat de travail ne rentre pas dans le champ d’application prévu aux articles 3.1 et suivants du présent accord, ni dans un régime de forfait jours ou un statut de cadre dirigeant.
Services concernés :
Maintenance (chef d’équipe uniquement)
Supply Chain
Magasin (chef d’équipe uniquement)
QHSE
Autres emplois non postés
Durée du travail,
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est égale à 35h.
Les personnels concernés seront tenus d’effectuer un horaire moyen de 35 heures de travail effectif sur une période de 2 semaines.
Dans le cadre de cet horaire moyen ils pourront aménager avec l’accord de la Direction et/ou du Manager leurs horaires dans les limites suivantes :
35 heures, à répartir sur 5 jours entre le lundi et le vendredi sur la base minimale de 4 jours et une demi-journée travaillés par semaine
ou 35 heures, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire à réaliser sur 2 semaines, à répartir sur 9 jours du lundi au vendredi, soit une journée de repos supplémentaires toutes les 2 semaines.
Chaque journée travaillée donnera lieu à une pause déjeuner de 45 minutes au minimum.
Les horaires effectués seront retracés dans un logiciel GTA.
Heures supplémentaires :
Le recours aux heures supplémentaires ne se fera qu’à la demande du Manager en fonction des nécessités de service.
En fin de cycle (2 semaines) lorsque l’horaire effectif moyen sera supérieur à l’horaire qui aurait dû être effectué, les heures excédentaires auront la nature d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires jusque 4h sur la quinzaine donneront lieu à un repos compensateur de remplacement incluant les majorations légales qui alimenteront un compteur d’heures à récupérer dans le logiciel de gestion des temps.
Cette contrepartie en repos sera prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
En aucun cas le compteur d’heures à récupérer ne pourra excéder 16h.
Si le cas devait se présenter, aucune autre heure supplémentaire ne pourrait être réalisée (sauf avec l’accord exclusif de la direction) avant que le compteur ne redescende en dessous du seuil des 16 heures autorisées.
En cas de départ, les repos non pris donneront lieu à versement d’une indemnité compensatrice.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 4 heures sur la quinzaine, elles donneront lieu à paiement avec les majorations légales.
 Congés payés
Pour tous les personnels appartenant aux groupes A à J
Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
Prise des congés payés
La prise des congés payés entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année en cours sera d’un minimum de 15 jours ouvrés dont au minimum 10 consécutifs.
Congés de fractionnement
Les salariés bénéficieront de 2 jours de congés de fractionnement prévus par les textes indépendamment des conditions normalement requises pour y prétendre.
Ces 2 jours seront comptabilisés dans le compteur « RTT » au 1er janvier de chaque année et seront à solder au 31 décembre de la même année.
En cas d’entrée ou sortie en cours d’année ils donneront lieu à proratisation.

  • Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter du 01/01/2026 sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8 ci-dessous.
L’accord a la valeur d’un accord de substitution relativement à l’accord relatif à la durée du travail signé le 24 juillet 2024.
Plus généralement, l'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords d’entreprise portant sur l'organisation et l’aménagement du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de l’établissement.
Enfin, l’Accord s’applique en lieu et place de toute disposition conventionnelle de branche portant sur les régimes de durée du travail qu’il prévoit.

Suivi, interprétation et révision de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : à la fin de chaque période de référence, une commission de suivi se réunira afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Ce bilan pourra éventuellement faire l’objet d’un compte-rendu écrit.
Cette commission de suivi sera composée :
  • D’un ou deux représentants du CSE, dont au moins un titulaire ;
  • D’un ou deux représentants de la Direction.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.
En cas de problème d’interprétation de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord d’entreprise.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne former aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
La procédure de révision de l’accord pourra être engagée à tout moment conformément aux dispositions applicables.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
Il est rappelé qu’un accord de branche postérieur ne prévaut pas nécessairement sur un accord d’entreprise ; le présent accord peut donc rester en vigueur en dépit des évolutions de la convention collective de branche applicable dans l’entreprise.

Adhésion et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent accord sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les négociations devront s’engager dans un délai de 3 mois à compter de l’expiration du préavis.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord dit de substitution ou à défaut d’accord pendant une durée d’un an à l’expiration du délai préavis de 3 mois.
La dénonciation ne pourra être que totale et ne peut donc viser une ou l’autre des dispositions du présent Accord.

Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;
  • Au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Rouvignies le



M….M
Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC


M
Directeur Usines

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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