ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DE L’ANNEE 2026
ENTRE :
, Société Anonyme au capital de 107 772 450,00 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 379 706 344,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 52 270 980,00 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 339 946 469,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 978 608 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 551 110,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 010 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 538 115 684,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 501 655 880,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 644 112 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 570 417,
, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 508 707 262,
Prises en leurs établissements et représentées par
en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES, ayant pouvoir aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « les sociétés »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives,
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central d'UES, , ou adjoint, ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central d'UES, , ou adjoint, ;
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central d'UES, , ou adjoint, ;
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES, se sont rencontrées lors de réunions de négociation tenues les 25 mars, 6 mai, 20 mai, et 28 mai 2026. Dans un contexte d’évolution du groupe KNDS, d’une géopolitique sensible et d’une inflation en augmentation depuis le mois d’avril, les partenaires sociaux ont fait part d’un certain nombre de demandes. Tout en inscrivant sa proposition dans la fourchette haute des entreprises de la BITD, la Direction a quant à elle présenté plusieurs mesures annexes à la politique salariale afin de prendre en compte cet environnement complexe. Conscients des enjeux attachés à l’année 2026, les parties prenantes affirment ainsi leur volonté de concilier la reconnaissance et l’engagement des collaborateurs tout en participant à la préservation de leur pouvoir d’achat et les équilibres économiques et financiers des sociétés composant l’UES. Il a été ainsi convenu notamment de porter une attention plus particulière aux salaires les plus bas en leur garantissant une augmentation générale pour améliorer leur pouvoir d’achat. En complément, la Direction a acté, pour tous, une rétroactivité de l’augmentation salariale au 1er avril 2026. Enfin, les Organisations Syndicales ont demandé que la négociation annuelle s’inscrive dorénavant en début d’année du calendrier social. La Direction a répondu favorablement et s’est engagée à l’organiser en février 2027. C’est donc sur ces bases que les parties ont arrêté les dispositions prévues au présent accord.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord est conclu à l'issue de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail (réunions de négociation des 25 mars, 6 mai, 20 mai, et 28 mai 2026). Il a pour objet de fixer la politique salariale pour 2026 de l'ensemble des sociétés composant l'Unité Économique et Sociale. Le présent accord s'applique à tous les salariés relevant de la convention collective de la métallurgie, ainsi qu’aux fonctionnaires et militaires en service détaché, hors cadre ou en disponibilité, à l’exclusion des ouvriers sous décret n°90-582 du 9 juillet 1990, des apprentis et contrats de professionnalisation pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent en matière de rémunération.
Article 2 – politique salariale applicable au personnel "MENSUELS"
Il est précisé que la terminologie « Mensuels » utilisée au présent accord correspond aux salariés relevant des classes d’emplois jusqu’à E10 de la classification de la convention collective de la Métallurgie. Les signataires conviennent de la mise en œuvre, pour les « Mensuels » d’un dispositif qui distribue une enveloppe de
2,6% de la masse salariale des « Mensuels » du périmètre précité.
2.1 Augmentations Individuelles
Un budget de 1,1% de la masse salariale des Mensuels est consacré aux augmentations individuelles. Les augmentations individuelles prennent en compte l’appréciation du management au regard de la maîtrise du poste occupé ainsi que le potentiel d’évolution. Elles peuvent également reconnaître l’implication des salariés en position de tuteur ou formateur dans le cadre des transferts de compétences et plus généralement pour leur contribution à l’intégration des salariés nouvellement embauchés.
2.2 Augmentation Générale « Pouvoir d’Achat »
Un budget de 1% de la masse salariale des Mensuels est exceptionnellement réservé pour l'attribution d'une augmentation générale « pouvoir d’achat » à chacun des Mensuels.
2.3 Augmentations Catégorielles (AC)
Les augmentations catégorielles ont pour objet d’accompagner la mobilité géographique et fonctionnelle, de traiter les disparités et de valoriser les métiers en tension et les experts. Il est prévu un budget de 0,5% de la masse salariale des Mensuels pour traiter ces situations. Ce budget est piloté en central par la DHCE afin de garantir l’équité de traitement des situations individuelles.
Article 3 – politique salariale applicable au personnel "CADRES"
Les signataires conviennent de la mise en œuvre, pour les Cadres d’un dispositif qui distribue une enveloppe de
2,6 % de la masse salariale des Cadres du périmètre précité.
3.1. Augmentations Individuelles (AI)
Un budget de 1,2% de la masse salariale des Cadres dont le salaire de base brut annuel au 31 mai 2026 est inférieur ou égal à 70 000€ est consacré aux augmentations individuelles de ces salariés. Un budget de 2% de la masse salariale des Cadres dont le salaire de base brut annuel au 31 mai 2026 est supérieur à 70 000€ est consacré aux augmentations individuelles de ces salariés. Les augmentations individuelles prennent en compte l’appréciation du management au regard de la maîtrise du poste occupé ainsi que le potentiel d’évolution. Elles peuvent également reconnaître l’implication des salariés en position de tuteur ou formateur dans le cadre des transferts de compétences et plus généralement pour leur contribution à l’intégration des salariés nouvellement embauchés.
3.2 Augmentation Générale « Pouvoir d’Achat »
Un budget de 0,8 % de la masse salariale des Cadres dont le salaire de base brut annuel au 31 mai 2026 est inférieur ou égal à 70 000€, est exceptionnellement réservé pour l’attribution d’une augmentation générale « pouvoir d’achat » au profit de ces Cadres.
3.3. Augmentations catégorielles (AC)
Un budget de 0,5 % de la masse salariale des Cadres est réservé pour accompagner les mobilités fonctionnelles et géographiques, traiter les disparités et valoriser les métiers en tension et les experts. Un budget complémentaire de 0,1% de la masse salariale des Cadres est réservé pour les jeunes cadres du bassin d’emploi parisien de moins de 35 ans Il est géré en central par la DHCE, en fonction des types de mobilités en prenant en compte notamment un changement d'Emploi, de Classe d'Emploi, de famille professionnelle du fait de la mobilité, ou le cas échéant, la compensation de l’augmentation du coût de la vie lié au changement de domicile (province/région parisienne). Ce budget contribue également au traitement d’éventuelles disparités salariales, y compris externes pour les métiers en tension.
Article 4 – AUTRES MESURES
4.1 Revalorisation de l’indemnité de panier et des indemnités de transport pour le travail posté
L’accord relatif à la classification, la carrière, la rémunération du 20 décembre 2023 prévoit en son article 11 que dans le cas du travail posté des indemnités de panier et de transport sont versées avec la rémunération. Le barème des indemnités de panier est défini en nombre de MG dont le montant figure en annexe 1 de l’accord. Les indemnités de transport sont calculées selon un barème fixé également en annexe 1 de l’accord. Le montant de l’indemnité de panier et le montant des indemnités de transport pour le travail posté sont revalorisés dans le cadre du présent accord et fixés comme suit :
INDEMNITES DE PANIER Les salariés travaillant en équipes successives perçoivent une indemnité de panier qui est basée sur le minimum garanti journalier – MG à raison de :
Type de travail
Nombre de MG par séance
travail de jour
travail de nuit
Deux postes
1,5 -
Trois et cinq postes
1,7 2
Equipe de nuit permanente
2 L’attribution d’une indemnité de panier est exclusive de toute participation de l’employeur à la restauration collective.
INDEMNITES DE TRANSPORT (EN MG)
Zone 1 de 0 à 9 km
0.4199
Zone 2 de 10 à 19 km
0.8554
Zone 3 de 20 à 39 km
1.2264
Zone 4 supérieur à 40 km
1.6134
N.B. Le taux du MG et sa date d'application sont arrêtés par voie réglementaire.
Ces dispositions portent avenant aux dispositions relatives aux indemnités de panier et aux indemnités de transport figurant à l’annexe 1 de l’accord relatif à la classification, la carrière, et s’y substituent.
4.2 Clause de revoyure
Il est convenu que si au début du mois d’octobre 2026, l’inflation sur 12 mois glissants est supérieure ou égale à 2,1%, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord se rencontreront au dernier trimestre 2026 pour partager le constat et le cas échéant voir si les Parties peuvent se mettre d’accord sur d’éventuelle(s) mesure(s).
4.3 Rémunérations variables des Cadres
Les Parties conviennent qu’à compter de l’exercice 2026, la part variable des Cadres est calculée sur les salaires réels de l’année de référence, et non plus sur le salaire du 1er janvier de l’année de référence.
Article 5 – MISE EN ŒUVRE
5.1 – Augmentations Individuelles et Générales
Le versement des augmentations individuelles et générales aura lieu sur la paie du mois de juillet 2026 avec effet rétroactif au 1er avril 2026.
5.2 – Autres mesures
Les autres mesures du présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2026.
Article 6 – DUREE, DEPOT
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée conformément à leur objet, pour la seule année 2026. A l’échéance de sa mise en œuvre, le présent accord cessera donc de produire tout effet. Par exception, les dispositions de l’article 4.1, de l’article 4.3 ainsi que l’inscription au calendrier social de la négociation annuelle sur la politique salariale au début de l’année N sont conclues pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail. Le présent accord est déposé auprès de la DREETS des Yvelines, et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.