Accord d'entreprise KOBA

AVENANT A L'ACCORD SOCIAL DU 5 JANVIER 2011 PORTANT SUR LA MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KOBA

Le 10/01/2018



Avenant à l’accord social du 5 janvier 2011

portant sur la mise en conformité des dispositions relatives aux

conventions de forfait-jours des cadres


Entre :


L’U.ES. KOBA / KOBA GROUP, composée de :


1- La Société KOBA,


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.369.022 euros, dont le siège social est situé 153, rue de Courcelles à PARIS 17ème, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°417 525 078

Représentée aux présentes par

,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.


2- La Société KOBA GROUP,


Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé, 153, rue de Courcelles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 134 296,

Représentée aux présentes par

,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.


D’UNE PART,



Et,


Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • L’Organisation syndicale C.F.T.C. des Postes et Télécommunications, représentée par Madame , Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

  • L’Organisation syndicale F.O. Presse Edition Publicité, représentée par Madame , Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Le présent avenant a pour objet la mise en conformité des dispositions de l’accord social conclu le 5 janvier 2011 portant sur les conventions de forfait-jours des cadres aux nouvelles dispositions prévues par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi Travail, codifiées aux articles L3121-53 et suivants du Code du travail.
Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires (modifiées à la suite de l’adoption des dispositions de la loi du 8 août 2016).
Le reste de l’accord social du 5 janvier 2011 demeure inchangé.

*

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des cadres éligibles des Sociétés KOBA GROUP et KOBA composant l’U.E.S. KOBA / KOBA GROUP, et des établissements de KOBA en activité à ce jour, à savoir les sites de PARIS (75), RANTIGNY (60) et PESSAC (33), relevant de l’article L 3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres non soumis à un horaire collectif, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils occupent et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Les dispositions de l’accord social du 5 janvier 2011 demeurent inchangées sur ce point :
  • les cadres visés à l’article précédent sont éligibles à une convention de forfait annuel jours de 212 jours ;

  • la période de référence pour l’annualisation s’entendant sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er juin au 31 mai.
Cette base annuelle est une moyenne compte tenu de la variation du nombre de jours fériés dans l’année.
Dans le cas d’un salarié n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le plafond annuel de 212 jours est majoré des jours ouvrés de congés manquants.
A cette occasion, il est rappelé que les salariés bénéficient également de jours de réduction du temps de travail – dits jours de RTT – dans les conditions prévues à l’article 11 de l’accord social du 5 janvier 2011 (soit 7 jours pour les cadres concernés, la journée de solidarité étant déjà déduite de ces jours).



ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’ensemble du dispositif de forfait annuel en jours fera l’objet d’une confirmation auprès des salariés concernés moyennant la régularisation d’une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 212 jours de travail par an sur la période de référence donnée, et reprenant les caractéristiques essentielles du dispositif de mise en œuvre et de suivi tel que décrit aux articles 4 et 5 ci-après.
Ladite convention individuelle dans ses nouvelles dispositions se substituera à toute convention individuelle précédemment conclue.

ARTICLE 4 –ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés, tels que définis dans le présent accord et la convention individuelle de forfait signée avec lui.
Dans ce cadre, le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et de ses services, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
De ce fait, conformément aux dispositions de l’article 12 – Horaires de l’accord social du 5 janvier 2011, une plage horaire fixe a minima est instaurée pour le personnel de bureau, de même que, le cas échéant, pour les salariés travaillant 1 ou plusieurs jours en télétravail (pour les jours concernés) ou en co-working : les salariés concernés doivent obligatoirement être présents dans l’entreprise, où disponible sur leur lieu de travail spécifique, entre 9h30 et 16h00.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés éligibles au forfait-jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail (35 heures par semaines) ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail (10 heures par jours) ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et 22 du Code du travail (48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Les salariés soumis au forfait-jours doivent respecter les temps de repos obligatoire, à savoir :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (art. L 3131-1 du Code du travail) ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L 3132-2 du Code du travail).
Etant autonome dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail (sous réserves des dispositions de l’article 12 de l’accord social du 5 janvier 2011). Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Dans l’hypothèse où, pour l’exécution de ses missions et à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, un salarié venait à devoir utiliser des heures sur une journée normalement chômée (déplacement par exemple), il bénéficiera en contrepartie d’une récupération selon les modalités suivantes :
 
-          ½ journée de repos entre 1 et 4 heures prises sur le jour chômé ;
-          1 journée complète en cas d’heures prises sur le jour chômé supérieur à 4.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Le rappel des fonctions sera effectué à l’occasion de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail telles qu’exposées ci-après.

5.1 Document de suivi de forfait
Pour les salariés présents dans l’entreprise, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen du système de gestion des temps qui permettra de préétablir un document de suivi du forfait qui sera soumis au salarié à cet effet.
Ce document, qui rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement, la qualification et la répartition des jours non travaillés en :
  • repos hebdomadaire ;
  • RTT ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;
  • jours de congés sans solde le cas échéant.
Ce document de suivi sera préétabli sur la base des éléments renseignés dans le système de gestion des temps, via l’outil de badgeages, en vigueur dans l’entreprise et validé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique ainsi que par le service des ressources humaines.
Pour les salariés travaillant un ou plusieurs jours en télétravail, ou en co-working, le document mensuel sera établi, pour le ou les jours concernés, sur la base d’une auto-déclaration des salariés concernés, qui sera également validé avec son supérieur hiérarchique, ainsi que cela est déjà le cas.
Dans tous les cas, l’élaboration et la validation mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de faire le point quant à d’éventuelles difficultés relatives à la charge ou à l’amplitude de travail sur le mois, dans le cadre de l’obligation de communication périodique entre employeur et salarié prévue par l’article L 3121-64, II, 2° du Code du travail.
Ce document de suivi est donc également assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d’entretien auprès du service des ressources humaines le cas échéant.
En pareille hypothèse, un entretien avec le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines le cas échéant, est organisé sans délai.

5.2 Entretien périodique
Dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-64, II, 2° du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé, notamment pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Seront également évoquées à cette occasion l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

5.3 Suivi collectif
Chaque année, l’employeur consultera le comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés soumis au forfait-jours.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Les collaborateurs qui bénéficient de moyens de communication à distance mis à leur disposition disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.
Il est rappelé à cet égard que, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, les managers devront s’abstenir de contacter (par téléphone, message téléphonique ou message électronique) leurs subordonnés pendant leurs plages de repos quotidien (de 11 heures minimum), hebdomadaires (de 35 heures minimum), et pendant leurs congés.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés, ni a fortiori d’y répondre, en dehors de son temps de travail.
Toutefois, en cas d’urgence particulière avérée, l’entreprise dispose des numéros de téléphone permettant de solliciter ceux dont l’intervention serait très exceptionnellement requise. Dans ce cas, les personnes éventuellement concernées par de telles urgences pourront prendre des mesures d’adaptation leur permettant de bénéficier de temps de repos décalés. Ces dispositions concernent plus particulièrement les personnes réalisant un service d’astreinte.
Dès lors, et plus particulièrement, les salariés qui bénéficient d’une autonomie dans la gestion de horaires de travail et de repos telle que leur durée du travail est décomptée en jours sur l’année ont un droit absolu (hors service d’astreinte éventuel) de ne pas recourir à l’utilisation des moyens de communication évoqués ci-dessus pendant leur temps de repos.
Chaque collaborateur concerné est ainsi informé de sa possibilité de déconnexion des outils de communication à distance et de la faculté dont il dispose d’avertir sa hiérarchie ou directement le service des ressources humaines en cas de difficulté à mettre en œuvre cette déconnexion et les plages de repos qui y sont associées.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaire dont ils pourraient bénéficier au titre des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 8 – INFORMATION

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de l’entreprise réservés à la communication avec le personnel.
En outre, dans chacun des établissements de la société KOBA, la Direction présentera le présent avenant aux comités d’établissement et l’ensemble du personnel.
La Direction remettra un exemplaire du présent document à tous les directeurs opérationnels des sites ainsi qu’aux secrétaires des CE, central d’U.E.S. et d’établissement, ainsi qu’à chacun des délégués du personnel.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – ADHESION ULTERIEURE


Tout organisation syndicale représentative et non signataire du présent avenant pourra ultérieurement y apporter son adhésion totale et sans réserve.

ARTICLE 11 – REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION


Le présent avenant peut être révisé et/ou modifié, partiellement ou totalement, par accord entre les Parties signataires.
Les demandes de révision, de modification ou dénonciation émanant de l’une des Parties contractantes doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour le suivi du présent accord, les Parties conviennent de se réunir 1 fois par an pour analyser les éventuelles difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer son application.
Les signataires du présent accord sont, de fait, membres du comité de suivi.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Cet accord est établi en 6 exemplaires et sera déposé, à l’initiative de la Partie la plus diligente, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de PARIS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord

*

Le reste du l’Accord social signé le 5 janvier 2011 demeure inchangé.


A PARIS, LE 10/01/2018

Pour la Direction de KOBAPour la Direction de KOBA GROUP

Monsieur (Président)Monsieur (Président)

Pour la CFTC Postes et Télécommunications

Madame

Pour F.O. Presse Edition Publicité

Madame

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