Accord d'entreprise KOBA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KOBA

Le 31/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’U.ES. KOBA / KOBA GROUP, composée de :


1- La Société KOBA,


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.369.022 euros, dont le siège social est situé Immeuble Wojo, 16 rue Washington, 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°417 525 078

Représentée aux présentes par

,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

2- La Société KOBA GROUP,


Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé, Immeuble Wojo, 16 rue Washington, 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 134 296,

Représentée aux présentes par

,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,


Et,


Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • L’Organisation syndicale C.F.T.C. des Postes et Télécommunications, représentée par, Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

  • L’Organisation syndicale F.O. Presse Edition Publicité, représentée par, Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,



PREAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.
Compte tenu de l’évolution des activités et des métiers de la société, les parties souhaitent :
  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel à

    3 ans,

  • Fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les six ans.
En outre, il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de KOBA, dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, quel que soit le poste occupé.


  • PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à

3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.


Conformément à la loi du 5 mars 2014, le premier entretien professionnel des salariés présents à cette date avec 2 ans et plus d’ancienneté, a eu lieu sur le premier trimestre 2016.
  • MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
  • DU SALARIE

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.


C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire après 3 ans de présence,

Et au moins 2 des 3 actions suivantes :

  • avoir suivi au moins une action de formation en interne ou en externe,
  • avoir acquis un des éléments de certification professionnelle par la formation ou par une VAE,
  • progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).
Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatif donnent lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur

le 1er Avril 2019, pour une durée indéterminée.


Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.


  • CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


  • REVISION ET DENONCIATION
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.


  • DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Paris le

En 5 exemplaires


Pour la Direction de KOBA et KOBA GroupPour la C.F.T.C

Président





Pour F.O.

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