Accord d'entreprise KOENA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 03/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société KOENA

Le 02/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS


ENTRE :


KOENA, société par actions simplifiée, au capital social de 5.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 246 450, dont le siège social est sis 61 rue de Lyon – 75012 PARIS, représentée par XXXXX, en sa qualité de Présidente.


Et,

Les salariés de la société KOENA, régulièrement consultés le 2 décembre 2024 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.


PREAMBULE

PREAMBULE


  • Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail ;
  • Vu Les articles R. 2232-10, R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail ;
  • Vu le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;
  • Vu l’article L.3121-68 du Code du travail permettant de déroger par accord d’entreprise à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine ;
  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de KOENA le 12 novembre 2024 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la direction ;
  • Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 2 décembre 2024 ;
  • Vu le procès-verbal des résultats en date du 2 décembre 2024 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;

Il a été convenu, entre la société et son personnel, les stipulations suivantes :

La politique sociale de l’entreprise Koena est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, une articulation vie privée/professionnelle saine tout en préservant les enjeux opérationnels de la société.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein de l’entreprise.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction de la société KOENA a pris la décision d’instituer la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours ouvrés et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée par semaine, en sus du samedi et du dimanche.

Cette décision est associée à une réduction de la durée hebdomadaire du travail collective des salariés concernés par le présent accord, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours dans les conditions ci-après exposées.



Article 1 : Champ d’application du présent accord – Catégories de salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KOENA engagé en contrat à durée indéterminée et à temps plein.

Sont ainsi exclus du champ d’application du présent, les salariés en contrat à durée déterminée ainsi qu’à temps partiel.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable.

Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Article 2 : Substitution du présent accord aux dispositions contractuelles applicables


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions contractuelles liées aux horaires de travail et détaillées dans les contrats de travail des collaborateurs occupés par l’entreprise cessent de s’appliquer.

Les salariés concernés par la semaine de 4 jours, actuellement en poste au sein de la société KOENA, bénéficieront d’un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser le passage à la semaine de 4 jours.

Les futurs salariés de l’entreprise KOENA bénéficieront, dès leur embauche, d’un contrat de travail mentionnant une répartition de la durée du travail sur 4 jours.

Article 3 : Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »


3.1- La « semaine de travail sur 4 jours »


La durée du travail des salariés de la société sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.

Cette nouvelle organisation se traduit, pour les salariés actuellement occupés par l’entreprise, par une réduction de la durée du travail et correspond pour l’ensemble des collaborateurs aux modalités ci-après définies :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures réparties sur 4 jours ;
  • La durée quotidienne de travail quotidienne est fixée à 8 heures ;
  • Les jours non-travaillés seront alternativement les mercredis ou vendredis et seront fixés par la société, dans les conditions de l’article 3.2 du présent accord, selon ses impératifs de fonctionnement.






3.2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé


Le jour hebdomadaire non-travaillé est fixé par la Direction de la société KOENA en tenant compte de ses impératifs de fonctionnement.

Le planning des jours hebdomadaires non-travaillés est communiqué aux salariés de la société KOENA tous les 6 mois.

La société pourra modifier la répartition des jours travaillés sur la semaine et fixer le jour hebdomadaire non-travaillé sur un autre jour que celui visé par le planning susvisé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 semaines, sauf circonstances exceptionnelles (surcharge d’activité imprévisible, absence d’un membre du service, projet particulier).

Le salarié de la société pourra également, sous réserve de respecter le délai de prévenance susvisé de 3 semaines, adresser une demande de modification du jour hebdomadaire non-travaillé.

Cette demande devra être motivée par le salarié.

La société KOENA devra y répondre dans les meilleurs délais et en cas de refus, le motiver.

Enfin, il est rappelé que le jour non travaillé :

  • ne pourra pas être fractionnable ;
  • ne fera l’objet d’aucune contrepartie pécuniaire ou en repos supplémentaire s’il tombe sur un jour férié ;
  • ne fera l’objet d’aucune récupération s’il tombe sur un jour férié.


Article 4 : Le principe de maintien de salaire


S’agissant des salariés actuellement en poste au sein de la société KOENA, la réduction de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel concerné.


Le salaire versé pour l’ensemble du personnel concerné, ci-avant désigné, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires.

Ainsi, le bulletin de paie du collaborateur, bénéficiant de cette réduction de sa durée hebdomadaire du travail avec maintien du salaire, fera apparaître un taux horaire majoré.

Par exemple :

Le collaborateur percevait une rémunération mensuelle égale à 2.000 euros bruts pour 151,67 heures travaillées dans le mois, soit un taux horaire de 13,19 euros.

Sa durée du travail est réduite à 138,67 heures par mois (32 heures par semaine).

Son nouveau taux horaire sera de : 14,43 euros (13,19 * 151,67 / 138,67).



Les nouveaux collaborateurs de la société KOENA bénéficieront, dès leur date d’engagement, d’une durée du travail de 32 heures hebdomadaire et du taux horaire afférent au salaire qu’ils auront négocié.

Article 5 : Le principe de maintien des droits à congés payés et règles de décompte


Il est rappelé que les collaborateurs soumis à une répartition des heures de travail sur 4 jours bénéficient des mêmes droits à congés payés que ceux attribués aux salariés travaillant sur 5 jours.

Ils acquerront donc 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année.

Par ailleurs, le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d’absence choisie.

Le premier jour ouvré de congé est donc le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour non travaillé en raison de la répartition de l’horaire de travail sur 4 jours.

Tous les autres jours ouvrés compris dans la période d'absence devront être décomptés même s'ils correspondent à une journée non travaillée dans l'entreprise.

Par exemple :

Le jour hebdomadaire non-travaillé en décembre 2024

est le mercredi.

Monsieur X est en congés payés du 4 décembre 2024 au 13 décembre 2024.

Il faudra lui décompter les jours de congés payés suivants :

  • Mercredi 4 décembre : jour hebdomadaire non-travaillé (pas de congés payés) ;
  • Jeudi 5 décembre : 1er jour de CP ;
  • Vendredi 6 décembre : 2ème jour de CP ;
  • Samedi 7 décembre : Jour habituellement non-travaillé ;
  • Dimanche 8 décembre : Jour habituellement non-travaillé ;
  • Lundi 9 décembre : 3ème jour de CP ;
  • Mardi 10 décembre : 4ème jour de CP ;
  • Mercredi 11 décembre : 5ème jour de CP ;
  • Jeudi 12 décembre : 6ème jour de CP ;
  • Vendredi 13 décembre : 7ème jour de CP
  • Lundi 16 décembre : Reprise par le salarié de son poste.

Cela signifie qu’un salarié souhaitant prendre une semaine de congé doit poser 5 jours de congés payés.

Article 6 : Le principe de décompte des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures réalisées par le salarié au-delà de la durée légale du travail, soit 35h00.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile et seront rémunérées dans les conditions suivantes :

  • Les heures de travail réalisées entre la 32ème et la 35ème heure seront rémunérées au taux horaire habituel ;
  • Les heures de travail réalisées entre la 36ème heure et la 43ème heure feront l’objet d’une majoration de salaire égale à 25% ;
  • Enfin, les heures de travail réalisées au-delà de la 43ème heure feront l’objet d’une majoration de salaire égale à 50%.

Article 7 : Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

Article 8 : Durée du présent accord


Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 9 : Entrée en vigueur et publicité


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;
  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est précisé que les parties ont convenu d’une entrée en vigueur au 1er décembre 2024.

Pour la parfaite information du personnel, il est également précisé que l’accord dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche de la SYNTEC.

Le présent accord collectif d’entreprise sera également tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation dans le bureau de la Direction.

Fait à PARIS, le 12 novembre 2024


La société KOENALes salariés de l’entreprise

Madame XXXXXXCf PV de Consultation

Présidente
Signature



Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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