Accord d'entreprise KOHLER FRANCE

Protocole d'accord relatif au fonctionnement des CSE et des commissions attachées

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société KOHLER FRANCE

Le 26/07/2018







PROTOCOLE D’ACCORD KOHLER FRANCE RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

ET DES COMMISSIONS ATTACHEES








Entre :

La Société KOHLER FRANCE, représentée par M, Directrice - RH et Juridique, K&B Europe, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs deux Délégués Syndicaux Centraux suivants

  • Pour la CGT

Délégué Syndical Central KOHLER FRANCE

  • Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Central KOHLER FRANCE

D’autre part


PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 codifiée dans le code du travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés mercredi 20 juin 2018, jeudi 5 et jeudi 12 juillet en vue de négocier un accord collectif d’entreprise destiné à définir certaines modalités de fonctionnement des futurs Comités Sociaux et Economiques (ci-après dénommés le ou les « CSE ») et des commissions qui leur seront attachées.
Les deux délégués syndicaux centraux avaient chacun régulièrement constitué une délégation syndicale de 3 salariés dont un délégué syndical d’établissement.

Conformément à la Décision Unilatérale Employeur datée du 9 avril 2018, les six sites Kohler France suivants : Siège, Belvoye, Champagnole, Troyes, Reims et Passel, constituent chacun un établissement distinct, au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail, destiné à être pourvu d’un Comité Social et Economique (CSE).

Il est convenu que dans chacun des deux établissements de Reims et Troyes, dont l’effectif moyen sur les douze derniers mois est inférieur à cinquante salariés, ainsi que dans tout établissement actuel ou futur considéré comme distinct aux termes d’un accord d’entreprise ou d’une DUE et dont l’effectif serait ou deviendrait inférieur à cinquante salariés, le CSE exercera les attributions confiées au Comité d’Etablissement et au CHSCT outre les attributions des délégués du personnel.

Compte tenu de ce qui est indiqué à l’alinéa précédent, les parties sont convenues, sans préjuger des dispositions qui seront négociées dans chacun des deux protocoles d’accord préélectoraux de Troyes et Reims, que le nombre d’élus et le volume d’heures de délégation au sein de ces deux CSE seraient supérieurs à ceux prévus par le barème légal.


ARTICLE I : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • FREQUENCE DES REUNIONS ANNUELLES :

Chaque année civile, le CSE de chaque établissement KOHLER FRANCE se réunira six fois, à savoir une fois tous les deux mois.

Outre ces 6 réunions, la Commisssion SSCT de chaque établissement se réunira une fois par trimestre. Par ailleurs, les trois commisssions Formation, Egalité professionnelle et Information et Aide au logement se réuniront chacune une fois par an.

Chaque année civile, le CSE Central se réunira deux fois, à raison d’une fois par semestre. La Commission SSCT Centrale se réunira une fois par an.


1.2 BUREAU DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL :


Chaque CSE d’établissement ainsi que le CSE Central désigneront chacun leur bureau composé :

-d’un secrétaire,
-d’un secrétaire-adjoint,
-d’un trésorier,
-d’un trésorier-adjoint

La désignation des membres du bureau résultera d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement ou en cas de vacance de siège au sein du bureau. Les membres seront désignés selon un scrutin à bulletin secret ou à main levée en cas d’accord unanime et à la majorité des voix valablement exprimées.





1.3 FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL :

Seront invités à toutes réunions de CSE d’établissement et de CSE Central, les membres titulaires et les membres suppléants.

Lorsque le CSE devra constituer son bureau ou rendre un avis, il se prononcera à la majorité des membres présents exprimée par un vote à bulletin secret ou bien à main levée en cas d’accord unanime. En cas de partage égalitaire des voix, celle du secrétaire sera prépondérante.

En cas d’absence du secrétaire ou du secrétaire-adjoint lors d’une réunion, les élus titulaires du CSE et les suppléants en cas d’absence de titulaires, désigneront un secrétaire de séance.

1.4 DELAI DU CSE POUR TRANSMETTRE SES AVIS :

Le CSE disposera d’un délai de :

  • vingt-et-un jours calendaires pour communiquer son avis à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires.
  • cinquante jours calendaires lorsque le CSE fera appel à un expert L 2312-19.
  • quatre-vingts jours calendaires en cas d‘intervention d’un ou plusieurs experts au niveau d’un ou plusieurs établissements.


1.5 HEURES DE DELEGATION COMPLEMENTAIRES

1.5.1 Heures complémentaires attachées aux missions de santé, sécurité et conditions de travail :

Il est octroyé un crédit d’heures supplémentaire global de six heures par mois (à partager de façon égale entre tous les membres du CSE) pour les sites ayant un effectif moyen inférieur à cent salariés et de quinze heures par mois (à partager de façon égale entre tous les membres du CSE) pour les sites ayant un effectif moyen supérieur ou égal à cent salariés. Toutefois, s’agissant desdites missions au niveau central, le crédit d’heures sera égal à quatre heures par an et par membre de la CSSCT Centrale.

1.5.2 Heures complémentaires accordées au secrétaire et au trésorier du CSE Central :

Il est accordé un crédit d’heures supplémentaire de quatre heures par an au Secrétaire du CSE Central, et 2 heures par an au trésorier du CSE Central étant précisé que, sur l’année civile, le nombre d’heures de délégation cumulées au titre du mandat de membre élu titulaire au CSE d’établissement et des fonctions de secrétaire et/ou trésorier du CSE Central ne pourra en aucun cas dépasser deux cent quatre-vingt huit.

1.5.3 Heures complémentaires accordées au secrétaire et au trésorier du CSE d’établissement :

Il est accordé un crédit d’heures supplémentaire de quatre heures par an au Secrétaire du CSE d’établissement, et six heures par an au trésorier du CSE d’établissement.






1.6 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CENTRAL :

Les dispositions du présent article ainsi que les autres dispositions du présent accord relatives au CSE Central, entreront en vigueur dès que la totalité des CSE d’établissement, objet du présent accord, aura été constituée et au plus tard à la date prévue par la loi. Avant cette prise d’effet, les dispositions applicables au CCE restent en vigueur.

Le CSE Central sera, dans la limite toutefois du nombre maximum de membres prévu par la loi, composé de :

-un représentant du personnel titulaire et un représentant du personnel suppléant par établissement dont l’effectif moyen est inférieur à cinquante salariés ;
-deux représentants du personnel titulaires et deux représentants du personnel suppléants par établissement dont l’effectif moyen est égal ou supérieur à cinquante salariés mais inférieur à cent salariés ;
-trois représentants du personnel titulaires et trois représentants du personnel suppléants par établissement dont l’effectif moyen est égal ou supérieur à cent salariés mais inférieur à trois cents salariés ;
-quatre représentants du personnel titulaires et quatre représentants du personnel suppléants par établissement dont l’effectif moyen est égal ou supérieur à trois cents salariés.

Les titulaires du CSE Central sont obligatoirement titulaires au sein de leur CSE d’établissement.

Le nombre de sièges attribués sera déterminé tous les quatre ans, et pour la première fois à la date de prise d’effet des dispositions du présent accord relatives au CSE Central. Cette détermination quadriennale sera faite à partir des effectifs moyens de l’année civile précédente.

Pendant chaque période quadriennale, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires alors applicables, seule (i) une modification substantielle des effectifs d’un établissement distinct ayant eu des conséquences substantielles sur l’attribution des sièges au sein dudit établissement ou (ii) une modification de la liste des établissements distincts, permettra d’envisager la modification de la composition du CSE Central en cours de période. En tout état de cause, une telle modification en cours de période nécessiterait la signature d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives ou la mise en œuvre d’un dispositif légal équivalent.

Il est convenu qu’un contingent de huit heures par année civile est accordé à chaque membre titulaire et à chaque membre suppléant du CSE Central, aux fins exclusives de participation aux réunions préparatoires aux réunions plénières.

Les parties conviennent expressément qu’elles engageront dans les meilleurs délais après la signature du présent accord, des négociations relatives aux règles à mettre en place en matière de répartition des sièges du CSE central entre les différents établissements de l’Entreprise.


ARTICLE II : COMMISSIONS

2.1 COMMISSIONS SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL  :


Compte tenu de l’importance que l’Entreprise et ses collaborateurs attachent à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties sont convenues que:

d’une part, 
 Une Commission SSCT d’établissement siègera auprès de chaque CSE d’établissement ;

d’autre part,
 Une Commission SSCT centrale siègera auprès du CSE Central.

2.1.1 Missions et attributions :

2.1.1.1 Missions et attributions des Commissions SSCT d’établissement :

Chacune des Commissions SSCT d’établissement pourra se voir confier, par délégation du CSE d’établissement, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les Commissions SSCT ne pourront toutefois en aucun cas, se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation et d’expertise conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail.

Elles seront dépourvues de la personnalité civile et ne pourront souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du CSE auquel elles sont rattachées.

Ces Commissions SSCT rempliront a minima ou plus, selon la délégation confiée, des missions générales d’étude, de préparation, de délibération et de réponse à toute sollicitation du CSE afin d’accomplir des missions particulières.

Chaque Commission SSCT d’établissement sera par aillleurs missionnée pour les éventuels droits d’alerte exercés par son CSE d’établissement.

2.1.1.2 Missions et attributions de la Commission SSCT Centrale :

La Commission SSCT Centrale ne pourra pas se substituer au CSE Central pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation et d’expertise conformément à l’article L 2315-38 du code du travail.

La CSSCT Centrale n’exercera pas d’autre mission qu’une étude relative aux problématiques multisites de santé, sécurité et conditions de travail. Elle établira un rapport annuel y afférent, qu’elle remettra au CSE Central.

Elle sera dépourvue de la personnalité civile et ne pourra souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, que ce soit pour son propre compte ou pour celui du CSE Central.

2.1.2 Composition des Commissions SSCT :

Chaque Commission SSCT d’établissement sera composée de trois membres représentant le personnel, dont au moins un représentant du second ou du troisième collège.

La Commission SSCT Centrale sera composée d’autant de membres représentant le personnel que d’établissements distincts (au sens de la loi) au sein de l’Entreprise (dans la limite de douze), dont au moins un tiers de représentants du second et/ou du troisième collège.

Chacune sera présidée par l’employeur ou son représentant. Le président pourra être accompagné de plusieurs collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Les membres représentant le personnel au sein de chaque Commission SSCT d’établissement seront désignés parmi les membres du CSE d’établissement titulaires et suppléants.

Les membres représentant le personnel au sein de la Commission SSCT Centrale seront désignés parmi les membres du CSE Central titulaires et suppléants.

Le CSE désignera un secrétaire de la CSSCT parmi les membres de celle-ci. En cas de vacance temporaire ou définitive des fonctions de secrétaire, il sera pourvu à son remplacement éventuel selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2.1.6 concernant les cas de vacance temporaire ou définitive des fonctions de membre de la CSSCT.

2.1.3 Fonctionnement des Commissions SSCT :

Aucun quorum de participation ne sera fixé.

L’ordre du jour sera élaboré conjointement par le secrétaire et le président de la Commisssion au plus tard quinze jours ouvrables avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour sera adressé au plus tard huit jours ouvrables avant la date de la réunion.

Lorsque la CSSCT devra prendre une décision, elle se prononcera à la majorité des membres présents exprimée par un vote à bulletin secret ou bien à main levée en cas d’accord unanime. En cas de partage égalitaire des voix, celle du secrétaire sera prépondérante.

En cas d’absence du secrétaire à la réunion, la CSSCT désignera un secrétaire de séance.

Le projet de procès-verbal sera approuvé par les membres de la CSSCT présents lors de la commission suivante. Il sera signé par, selon le cas, le secrétaire ou le secrétaire de séance et le président de la Commission SSCT.

Seul le compte-rendu de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale sera rédigé par un(e) sténotypiste pris(e) en charge par l’employeur.

2.1.4 Périodicité des réunions :

Les Commissions SSCT d’établissement se réuniront chacune quatre fois par an (une fois par trimestre civil).
La Commission SSCT Centrale se réunira une fois par année civile.

2.1.5 Paiement du temps passé en séance de commisssion :

Le temps passé en réunion dans les Commissions SSCT d’établissement et Centrale sera rémunéré comme du temps de travail. Il ne s’imputera pas sur les heures de délégation de ses membres.

Il en ira de même pour le temps consacré aux enquêtes que pourrait avoir à mener tout ou partie des membres des CSSCT d’établissement.

2.1.6 Durée des fonctions de membre des commission SSCT :

La durée des fonctions des membres des commissions SSCT Centrale et d’établissement sera alignée sur celle du mandat des élus de la délégation du personnel.

Par exception, les fonctions des membres cesseraient à la date où serait constatée la disparition définitive du CSE de rattachement (démission de l’ensemble des élus, remise en cause de la pérennité du CSE en cas de restructuration….).

Par ailleurs, le CSE Central ou le CSE d’établissement, selon le cas, pourra en cas d’absence temporaire d’un membre de la CSSCT, décider de le remplacer au cours de la réunion ordinaire la plus proche de la date à laquelle l’absence aura été connue, et ce jusqu’à son retour, par un autre membre du CSE. En cas d’absence définitive (par exemple, en cas de fin du mandat de membre du CSE ou de démission des fonctions de membre de la CSSCT), le CSE pourra pourvoir à son remplacement de façon définitive au cours de la réunion ordinaire la plus proche de la date à laquelle l’absence aura été connue. La durée des fonctions du remplaçant ne saurait excéder la durée qui aurait dû être celle des fonctions du membre remplacé.


2.2 AUTRES COMMISSIONS :

Au niveau de chaque CSE d’établissement (à l’exclusion par conséquent du CSE Central), les trois commissions suivantes seront mises en place :

  • la commission Formation,
  • la commission Egalité professionnelle,
  • la commission Information et Aide au Logement.

2.2.1  Missions et attributions des commissions :

Ces trois commissions rempliront des missions générales d’étude, de préparation, de délibérations et de réponses à toute sollicitation du CSE afin d’accomplir des missions particulières.

Elles seront dépourvues de la personnalité civile et ne pourront souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, aussi bien pour leur propre compte que pour celui du CSE. En aucun cas, elles ne pourront se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision.

2.2.2 Composition des commissions :

Le nombre de membres est fixé comme suit :

 Commission Formation : 3 membres maximum
 Commission Information et Aide au Logement : 3 membres maximum
 Commission Egalité professionnelle : 3 membres maximum
Les candidatures seront présentées par les membres de chaque CSE d’établissement. Les candidats sont eux-mêmes élus au CSE ; toutefois, en cas de carence de candidature, le CSE pourra faire appel à des candidats salariés de l’établissement non membres du CSE.

Un même salarié pourra être élu membre de plusieurs commissions à la fois.

Un ou plusieurs représentants de l’employeur pourra(ont) de droit assister à chaque réunion de commission. Toutefois, sa(leurs) voix sera(ont) purement consultative(s).

Le CSE désignera un secrétaire pour chaque commission parmi les membres de celle-ci. En cas de vacance temporaire ou définitive des fonctions de secrétaire, il sera pourvu à son remplacement éventuel selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2.2.3 concernant les cas de vacance temporaire ou définitive des fonctions de membre de la commission.

2.2.3 Durée des fonctions des membres de commission :

La durée des fonctions des membres des commissions sera alignée sur celle du mandat des élus du CSE d’établissement.

Par exception, les fonctions des membres cesseraient à la date où serait constatée la disparition définitive du CSE (démission de l’ensemble des élus, remise en cause de la pérennité du CSE en cas de restructuration….).

Par ailleurs, en cas d’absence temporaire d’un membre de commission, le CSE pourra décider de le remplacer jusqu’à son retour par un autre membre du CSE, au cours de la réunion ordinaire la plus proche de la date à laquelle l’absence aura été connue, et ce jusqu’à son retour, par un autre membre du CSE décider de le remplacer. En cas d’absence définitive (par exemple, en cas de fin du mandat de membre du CSE ou de démission des fonctions de membre de la commission), le CSE pourra pourvoir à son remplacement de façon définitive au cours de la réunion ordinaire la plus proche de la date à laquelle l’absence aura été connue. La durée des fonctions du remplaçant ne saurait excéder la durée qui aurait dû être celle des fonctions du membre remplacé.

2.2.4 Périodicité des réunions des commisssions :


Les trois commisssions d’établissement se réuniront une fois par année civile.

2.2.5 Fonctionnement des réunions des trois commissions :


Aucun quorum de participation ne sera fixé.

Chaque commission se réunira à l’initiative de son secrétaire lequel fixera les date et heure de réunion, convoquera les participants par tous moyens à sa convenance avec, le cas échéant, communication des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsqu’il sera envisagé de communiquer à des membres non élus de la commission, un document répertorié dans la BDES,l’accord préalable de l’employeur sera requis par le secrétaire ou, si ce dernier n’est pas élu, par un membre de la commisssion élu au CSE.

L’ordre du jour sera élaboré par le secrétaire de la Commisssion puis communiqué à l’ensemble des membres de la commission et au président du CSE au plus tard huit jours ouvrables avant la date de la réunion.
Lorsque la commission devra prendre une décision, elle se prononcera à la majorité des membres présents exprimée par un vote à bulletin secret ou bien à main levée en cas d’accord unanime. En cas de partage égalitaire des voix, celle du secrétaire sera prépondérante.

En cas d’absence du secrétaire à la réunion, la commission désignera un secrétaire de séance.

Un compte-rendu de réunion sera établi par, selon le cas, le secrétaire de la commission ou le secrétaire de séance. Le projet de procès-verbal sera approuvé lors de la commission suivante. Il sera signé par, selon le cas, le secrétaire de la Commission ou le secrétaire de séance.

2.2.6 Traitement et paiement du temps passé en séance de commisssion:

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de ces trois commissions (Formation, Information et Aide au Logement, Egalité professionnelle) sera payé comme temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excèdera pas 30 heures par établissement. Dans cette limite, le temps passé en réunion de commission n’est pas déduit des heures de délégation.

Lors de sa première réunion annuelle, le CSE décidera du partage desdites heures entre lesdites commissions.
Le cas échéant, il pourra réviser les proportions initiales en cours d’année lors d’une réunion ultérieure.


2.3 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COMMISSIONS Y COMPRIS AUX COMMISSIONS SSCT :

2.3.1 Désignation des membres des commissions :

La désignation des membres des Commissions résultera d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement ou en cas de vacance de siège au sein de la commission. Les membres seront désignés selon un scrutin à bulletin secret ou à main levée en cas d’accord unanime et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les candidats sont autorisés à voter. En cas de partage de voix, c’est le plus âgé des candidats qui sera désigné.

Les résultats des votes seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

2.3.2 Désignation des secrétaires de commission :

La désignation des secrétaires des Commissions résultera d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement ou en cas de vacance de siège au sein de la commission. Ils seront désignés parmi les candidats, membres des commissions, selon un scrutin à bulletin secret ou bien à main levée en cas d’accord unanime et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les candidats seront autorisés à voter. En cas de partage de voix, c’est le plus âgé des candidats qui sera désigné.

Les résultats des votes seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.


2.3.3 Temps et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances des commissions :

Le temps passé pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission sera traité et payé comme temps de travail effectif par l’Entreprise lorsqu’il sera effectué pendant l’horaire normal de travail

Lorsque ce temps sera effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excèdera la durée quotidienne du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail habituel, il ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif mais ouvrira droit à une indemnisation sur la base du salaire horaire de l’intéressé.
Dans cette hypothèse, ce temps de trajet pourra ouvrir droit à un temps de repos égal au temps excédant la durée du trajet quotidien en lieu et place du paiement.

Le lieu de travail habituel se définit comme l’établissement dans lequel l’intéressé exerce ses fonctions.

2.3.4 Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances des commisssions :

Les dépenses exposées pour se rendre et participer aux réunions citées ci-dessus des commissions seront prises en charge par l’entreprise conformément aux règles applicables aux déplacements professionnels.

2.3.5 Confidentialité et discrétion :

Dans l’exercice de leurs fonctions et après leur cessation, l’ensemble des membres des commissions, représentants du personnel ou non, seront tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiendront concernant les secrets de toute nature (de fabrication, commerciaux, financiers ou autres) de l’Entreprise,
  • aux informations de toute nature données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

Cette obligation sera pareillement opposable aux experts, conseils extérieurs et salariés assistant aux réunions des commissions.

ARTICLE III : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er août 2018.
Il est conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Cette dénonciation serait notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et donnerait lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261 du code du travail.
Toute demande de révision devrait être notifiée à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devrait être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE IV : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi compétente via la plateforme ministérielle TéléAccords
  • 1 exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de l’Entreprise.

Fait à La Plaine-Saint Denis, le 26 juillet 2018





POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALESPOUR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE

Pour la délégation syndicale CGTM

MDirectrice - RH et Juridique, K&B Europe

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

M

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