Accord d'entreprise KOMAX FRANCE

Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société KOMAX FRANCE

Le 29/05/2024


AVENANT ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société KOMAX FRANCE dont le siège social est situé 15 rue Boudeville 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 435 365 457, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;


D'une part,

ET

Les Membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,


PREAMBULE


Les parties rappellent qu’au sein de la société KOMAX FRANCE, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 18 octobre 2022 avec les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, prévoyant d’aménager le temps de travail sur l’année avec un horaire de travail fixé à 39 heures en contrepartie de l’attribution d’un nombre de jours de repos pouvant aller jusqu’à 22 jours de repos sur l’année pour obtenir un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

Cette annualisation du temps de travail a permis d’apprécier l’horaire de travail sur l’année et de faire bénéficier les salariés d’un horaire de travail de 39 heures par semaine en contrepartie de jours de RTT sur l’année, à l’exception des salariés qui ont fait ou en feraient la demande de travailler 35 heures par semaine sans jour RTT.

De plus, les parties ont prévu dans cet accord un système de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de l’entreprise.

Le présent avenant à cet accord vient modifier l’accès au forfait jour du fait de l’évolution des classifications de la convention collective de la métallurgie, à partir du 1er janvier 2024.

Il a donc été convenu ce qui suit - les modifications apportées concernent les articles suivants, les autres restant inchangés.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés de tous les établissements de la société KOMAX FRANCE.

CHAPITRE 2 : FORFAITS EN JOURS

Article 10 – OBJET


Le présent accord a pour objet la mise en place et l’encadrement de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société KOMAX FRANCE.


Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Article 11 – SALARIES CONCERNES


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours s'applique
  • aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le forfait en jours sur l'année peut être conclu, au sein de la société, avec les cadres responsables de service (et/ou avec responsabilité managériale) classés au minimum classement d’emploi F11, ainsi que les salariés non cadre, régulièrement en déplacement et donc disposant d’une véritable autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, classés de C6 à F11, conformément à la nouvelle grille de la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 12 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en place du forfait en jours est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en jours de travail sur l’année.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant.

Cette convention doit indiquer la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.

Elle doit également préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 22 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique.

Sous réserve de la consultation du comité et du respect des formalités administratives de dépôt, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Article 23 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 24 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire.

Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS Occitanie.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

•Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;
• Copie du procès-verbal de résultat des élections professionnelles ;
•Copie du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Les autres dispositions de l’accord du 18 octobre 2022 demeurent inchangées.



Fait à Toulouse, le 23/05/2024
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société KOMAX FRANCEPour le CSE

xxxx
Directeur GénéralLe Secrétaire

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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