L’ORGANISATION DEROGATOIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN MER
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société Kompass Portage Salarial SAS
D’une part,
ET : Les Employées de Kompass Portage Salarial SAS
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société KOMPASS PORTAGE SALARIAL entend confier à son personnel dans l’installation d’éoliennes en mer, le démarrage des machines, la maintenance et la gestion de projets.
Ainsi, le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel détaché en mer s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’organisation dérogatoire du temps de travail du personnel en mer de la société KOMPASS PORTAGE SALARIAL indispensable à la sauvegarde des installations et équipements en mer.
Cet accord entend rappeler les principes directeurs régissant l’organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer et la survie de son activité. Il sera précisé que le présent accord a été adopté par la majorité des deux tiers du personnel de la société, en application des articles L 2232-21, L2232-22-1 et L2232- 23 du code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE
Ce présent accord s’applique à l’ensemble du personnel KOMPASS PORTAGE SALARIAL exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde en qualité de salarié la société KOMPASS PORTAGE SALARIAL.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE DES TRANSPORT
Conformément à l’article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L.5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports.
A ce titre KOMPASS PORTAGE SALARIAL, rappelle que le personnel régi par les dispositions précitées est le seul personnel exerçant ponctuellement des activités en mer.
KOMPASS PORTAGE SALARIAL rappelle également que l’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord écrit de chaque salarié. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.
KOMPASS PORTAGE SALARIAL rappelle également que l’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord écrit de chaque salarié. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET ASTREINTE
Le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est,
par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
KOMPASS PORTAGE SALARIAL rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPORT DU REPOS HEBDOMADAIRE
La durée maximale:
Il est convenu par le présent accord de la possibilité de porter la durée de travail des salariés de la société au sein des sites à
une période de six semaines consécutives de travail suivies de deux semaines de repos consécutives.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours et suivant périodes de 12 semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire :
Le nombre de jours maximums travaillés par semaine calendaire est fixé à 6 jours selon les dispositions de l’article L. 3132-1 du Code de Travail. En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche
Les Parties conviennent que les opérations réalisées peuvent nécessiter une continuité d’activité 24h/24 et 7jours/7 pour assurer le fonctionnement en continu et sans interruption des opérations de mise à l’eau des flotteurs au sein du port ainsi que son chargement. En effet, par nature, les opérations réalisées par la Société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion. En application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, et compte tenu des diverses contraintes pesants sur la Société, notamment la continuité d’activité eu égard aux opérations réalisées, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche., le travail du dimanche étant majorée à 100%. Les salaries amenés à voir leur repos hebdomadaire fixé un autre jour que le dimanche se verront informés par voie d’un planning communiqué 2 semaines avant la date concernée d’une façon générale, ou sous 7 jours minimum en cas d’urgence.
ARTICLE 6 : TRAVAIL EN CONTINU
Il est convenu que les activités nécessitant une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer un fonctionnement en continu et sans interruption le recours exceptionnel au travail en équipes successives est justifié.
En effet, par nature, les opérations réalisées par la Société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion 24h/24 et 7 jours/7.
Afin de pouvoir assurer une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée du chantier, plusieurs équipes se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.
Le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ».
À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
La durée du travail est déterminée sur une base de 35 heures en moyenne ou forfait jours.
Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 12 semaines et la durée hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures par semaine.
Le calendrier de rotation sur la période est préparé par la Direction. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord. Le planning doit être porté à la connaissance de l’inspection du travail.
En cas de modification en cours de période du calendrier, les salariés seront prévenus individuellement au minimum 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
absence imprévue d’un(e) salarié(e),
situation nécessitant d’assurerla sécurité desbiens et des personnes,
situation d’urgence.
La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe, mentionnant également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail.
ARTICLE 7 : TEMPS DE PAUSE ET REPOS QUOTIDIEN
Temps de pause :
KOMPASS PORTAGE SALARIAL prévoit un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif.
Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien minimale de douze heures par jour.
Qu’il s’agisse de temps de pause ou de temps de repos quotidien, les managers de KOMPASS PORTAGE SALARIAL s’engagent à contrôler quotidiennement que ces périodes de repos puissent être prises par l’ensemble du personnel KOMPASS PORTAGE SALARIAL travaillant en mer.
ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ponctuellement.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s'achève au plus tard à 5 heures.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroit d'activité, bénéficieront d'une majoration égale à 25 % du salaire horaire.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Chaque heure effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 15%.
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l’entreprise s’engage à s’assurer que chaque salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l’attribution de l’emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.
ARTICLE 10 : REPOS COMPENSATEURS ET MESURES COMPENSATOIRES
Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues.
A ce titre, KOMPASS PORTAGE SALARIAL prévoit que l’ensemble de son personnel travaillant en mer 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos compensateurs consécutifs.
ARTICLE 11 : CONTREPARTIE FINANCIERE ET FORFAITAIRE LIEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL EN MER
Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective Nationale et départementale de la Métallurgie, l’employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents.
A ce titre et en sus des quatorze jours de repos consécutifs mentionnés à l’article précédent, l’ensemble du personnel GE WIND FRANCE exerçant leur activité en mer, bénéficie d’une contrepartie financière et forfaitaire telle que décrite ci-dessous .
Les salariés gens de mer
Les salariés gens de mer marins et non marins bénéficient d’un repos compensateur. Une période de repos d’une durée minimale de 9 jours est immédiatement prise à la fin de la période de travail en mer. Le reste du repos compensateur est pris, dans la mesure du possible, à la fin des cycles du salarié en opération en mer et dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’opération. Le repos compensateur non pris à l’issue de ce délai pourra être réglé par l’employeur.
Les salariés autre que gens de mer
Les salariés autres que gens de mer bénéficient, après la fin de leur période de travail en mer, d’une période de repos compensateur dans les conditions fixées à l’article L. 5541-1-1 du Code du travail.
ARTICLE 12 : VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT
KOMPASS PORTAGE SALARIAL rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail avant le début de la mission d’intervention en mer.
Conformément à l’article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel de KOMPASS PORTAGE SALARIAL amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS de NIORT ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de NIORT.
ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1 Novembre 2024. Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d'application.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salaries représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitue ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois a compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 15 : REVISION / RENOUVELEMENT
Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé à la demande des parties, si besoin.
Fait à Nueil Les Aubiers le
Distribution des exemplaires :
Un dépôt au Greffer du Conseil des Prud’hommes de Niort
Un dépôt au service accord entreprise de la DREETS de Niort