ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS EN CONGÉ DE RECLASSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
KONECRANES and DEMAG France, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 726 820 236 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Managing Director, et Madame XXX, en qualité de D.R.H., dûment habilités à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les délégués syndicaux :
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre, représenté par Madame XXX, déléguée syndicale,
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
D’autre part, Ci-après également dénommée les « Organisations Syndicales Représentatives » ou, prise séparément, une « Organisation Syndicale Représentative »,
Les signataires étant ensemble désignés comme les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
IL A ÉTÉ ENONCÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PrÉambule
La Société déploie actuellement sur son site de Châlons-en-Champagne le projet de fermeture de l’atelier, qui entraine la suppression de sept postes et le risque de licenciements économiques en nombre équivalents, sauf reclassement interne grâce aux actions menées à cet effet par la Direction à l’égard des salariés concernés.
Parmi les mesures d’accompagnement des licenciements économiques qui résulteraient de ces suppressions d’emploi en cas d’échec des tentatives de reclassement interne, la Direction a prévu le dispositif du congé de reclassement. Celui-ci sera présenté à chaque salarié concerné lors de l’entretien préalable qui précèderait son éventuel licenciement économique.
La Direction propose qu’il soit décidé de continuer à cotiser au régime de retraite complémentaire pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, décision qui nécessite d’être prise par voie d’accord collectif d’entreprise à cet effet, l’objectif étant de cotiser selon les mêmes cotisations (taux et répartition) que celles actuellement applicables aux salaires des salariés concernés.
Les Parties réitèrent leur souhait que les salariés qui adhèrent au congé de reclassement et perçoivent à ce titre une allocation pendant la durée de ce congé excédant le préavis, puissent continuer à obtenir des points de retraite complémentaire dans le régime AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations.
L’accord collectif permettant la poursuite du versement de ces cotisations doit être négocié et signé suivant les modalités prévues par l’AGIRC-ARRCO (article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire disposant que que « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, [...I qui, lorsqu’ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevaient du régime institué par I 'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis ».).
La décision prise dans le cadre de cet accord collectif s’impose alors à tous les salariés adhérant au congé de reclassement. Ce principe est confirmé au §IV.2.6. « Bénéficiaires d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité » de la Circulaire 2020-02-DRJ du 20 janvier 2020 relative au régime AGIRC-ARRCO.
Par le présent accord, les Parties décident de mettre en place ce dispositif car elles sont soucieuses de ne pas impacter les droits à retraite des salariés s'inscrivant dans le dispositif du congé de reclassement.
Article 1.Champ d’application
Le présent accord concerne jusqu’à sept (7) salariés de la Société travaillant au sein de l’atelier de Châlons-en-Champagne, tel que mentionnés en Préambule, dès lors qu’ils adhèreraient au congé de reclassement qui viendrait à leur être proposé en cas de notification de leur licenciement pour motif économique lié à la fermeture de cet atelier.
La condition indispensable au bénéfice de la mesure prévue par le présent accord est que le salarié licencié pour motif économique dans ce cadre adhère au congé de reclassement selon les modalités prévues à l’article L. 1233-71 du Code du travail, qui lui seront rappelées aux termes d’une notice d’information remise lors de l’entretien préalable à leur licenciement économique.
Article 2.ModalitÉs de prise en compte de la PÉRIODE excÉdant le prÉavis
Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de reclassement qui excède la durée de préavis du salarié bénéficiaire du congé de reclassement, et ce dans la limite de congé de reclassement. La fin du congé de reclassement entraine donc la fin du calcul des cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Ainsi, les cotisations seront calculées sur le montant de l’allocation versée au salarié dans le cadre de son congé de reclassement excédant la durée du préavis, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
2.1.Assiette des cotisations
La rémunération servant d’assiette au calcul des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (et des éventuelles autres cotisations/contributions liées s’il y en avait) correspond à l’allocation versée par l’employeur pendant le congé de reclassement au-delà du préavis.
Les Parties conviennent expressément d'exclure de l'assiette servant au calcul du maintien des cotisations de retraite complémentaire, le « Bonus complémentaire » en ce qu’il constitue une rémunération exceptionnelle.
Pour rappel, le salarié perçoit pendant la durée de préavis en tant que tel un salaire normal qui est donc à ce titre soumis aux charges sociales dont la cotisation au titre de la retraite complémentaire.
2.2.Taux et répartition
Les taux des cotisations et la répartition de ces taux entre l’entreprise et le salarié demeurent identiques à ceux pratiqués sur le dernier bulletin de paie des salariés avant leur départ en congé de reclassement, sous réserve des éventuelles évolutions qui viendraient à s’appliquer au sein de la société KONECRANES AND DEMAG France en fonction de l’évolution de la règlementation.
Ainsi, en cas d’évolution ultérieure des taux de cotisations et/ou de leur répartition employeur/salarié, ces modifications s’appliqueront automatiquement aux salariés en congé de reclassement sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Le maintien des cotisations au titre de la retraite complémentaire sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement.
Ce maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement du salarié, qu’il s’agisse du terme normal ou d’un terme anticipé intervenu en application des règles en vigueur.
En cas de changement de caisse de retraite complémentaire qui découlerait d’une quelconque modification des règles applicables à l’actuelle caisse AGIRC-ARRCO, le présent accord se poursuivrait en vue du règlement des cotisations de retraite complémentaire auprès de la nouvelle caisse qui lui serait substituée.
ARTICLE 3.NOTIFICATION DE L’ACCORD
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Article 4.Application de l’accord
4.1.Effet - Entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à l'occasion de la mise en œuvre de la fermeture de l’atelier de Châlons-en-Champagne et jusqu’au dernier licenciement économique touchant l’un quelconque des sept (7) salariés concernés par cette fermeture. Il prendra donc fin de plein droit au terme du dernier congé de reclassement intervenu dans ce cadre. A cette date, le présent accord prendra automatiquement fin sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
4.2.Révision de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré et ce, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. A l’issue de ce cycle électoral, il pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société KONECRANES AND DEMAG France.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions écrites.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit. Il en irait ainsi en cas de nouvelle disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle impactant significativement les dispositions du présent accord, ce qui entraînerait alors une rencontre de ses Parties signataires, sur l’initiative de la Partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision de l’accord devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que celles définies ci-après.
ARTICLE 5.PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres, et une copie sera déposée auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (article D2231-4 du code du travail).
Enfin, en application des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Vernouillet,
Le 8 décembre 2023.
En 4 exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Partie représentée
Prénom, nom, qualité
Signature
La société KONECRANES AND DEMAG FRANCE
Monsieur XXX, Managing Director
Madame XXX, D.R.H
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre
Madame XXX, déléguée syndicale
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT