ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Société KONECRANES AND DEMAG FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
KONECRANES and DEMAG France, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 726 820 236 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur xxx, en qualité de Managing Director, et Madame xxx, en qualité de D.R.H., dûment habilités pour les présentes
Ci-après également dénommée la «
Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les délégués syndicaux, ci- dessous mentionnées :
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du CENTRE, représenté par :
Monsieur xxx, délégué syndical,
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, représentée par :
Les signataires étant ensemble désignés comme les «
Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit : Préambule
La fusion juridique des sociétés MHPS CRANES France (ex-société TEREX CRANES France) et KONECRANES France est intervenue au 1er janvier 2023 par absorption de KONECRANES France par la société MHPS CRANES France. La nouvelle entité ainsi créée a pris le nom de KONECRANES and DEMAG France. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs jusqu’alors applicables aux salariés de KONECRANES France, sont mis en cause et continuent temporairement de produire leurs effets pour le personnel transférés de la société KONECRANES France vers la société MHPS CRANES France qui a été renommée KONECRANES and DEMAG France, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur des accords de substitution qui seront négociés ou au plus tard durant une période de 15 mois c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2024.
La réussite sociale de la fusion ayant donné lieu à la nouvelle entité KONECRANES and DEMAG France étant un facteur clé du succès de l’activité, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont décidé de se rencontrer en vue d’entamer, dans le cadre d’un dialogue social qu’ils souhaitent constructif, la négociation desdits accords de substitution. Ces accords seraient destinés à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion, ce en quoi ils permettraient donc d’harmoniser les règles applicables au sein de celle-ci. Lesdits accords sont ainsi, s’il y a lieu, des accords de substitution et d’harmonisation au sein de l’entité issue de la fusion.
C’est dans ce contexte qu’intervient la négociation portant sur le Compte épargne-temps (CET). Il est rappelé sur ce sujet qu’un accord d’entreprise portant sur le CET avait été signé au sein de la société TEREX France le 17 décembre 2015, donc préalablement à la fusion mentionnée plus haut, la société absorbée ne disposant quant à elle d’aucun accord collectif en matière de CET. C’est pourquoi les modalités du présent accord viennent, dans le contexte de l’harmonisation d’éléments du statut collectif faisant suite à la fusion, réviser en se substituant intégralement à l’accord initial TEREX France du 17 décembre 2015.
C’est dans ces conditions que, après s’être réuni les 5 juin 2023, 15 juin 2023, 16 novembre 2023 et le 21 novembre 2023, les Parties ont convenu des dispositions suivantes, destinées à mettre en place un compte épargne-temps (CET) dans tout le périmètre de la société KONECRANES and DEMAG France.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il constitue un accord d’adaptation, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ayant pour objet d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés de l’entreprise issue de la fusion en ce qui concerne le CET, qu’il s’agisse des salariés transférés auprès de celle-ci par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou des salariés qui figuraient déjà dans les effectifs de la société absorbante à la veille de la fusion.
Il est ainsi expressément prévu que les dispositions du présent accord se substituent et remplacent l’ensemble des dispositions précédemment applicables au sein des sociétés ayant participé à la fusion, et qu’il se substitue notamment à l’accord d’établissement du siège de la société TEREX France du 17 décembre 2015 portant sur le CET.
Le présent accord met également fin à tous usages, décisions unilatérales ou accords atypiques qui auraient existé en matière de CET préalablement à son entrée en vigueur au sein des sociétés ayant participé à la fusion et au sein de la société KONECRANES and DEMAG France issue de cette fusion.
En conséquence, sont modifiées et harmonisées par le présent accord toutes les dispositions précédemment applicables en matière de CET.
Le présent accord est pleinement et à titre exclusif applicable au sein de la Société à compter de la date de son entrée en vigueur, selon les modalités qu’il détermine.
L'objectif du CET est de permettre au salarié bénéficiaire, tel que défini par l’accord, de cumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris dans les délais habituels et ce, dans la limite du nombre de jours définis par l’accord.
Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré avec pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, permettre l’utilisation de jours de congés reportés par le salarié pour accomplir un projet personnel, bénéficier de la rémunération immédiate ou différée des jours épargnés dans la limite prévue par l’accord et/ou, en outre, se constituer un complément de retraite.
Le présent accord détermine les modalités d'alimentation et de gestion du CET ainsi que ses conditions d’utilisation et de liquidation.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord étant applicable au sein de la société KONECRANES and DEMAG France issue de la fusion mentionnée en préambule, il bénéficie ainsi à l’ensemble des sites composant cette société.
ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de KONECRANES and DEMAG France sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois continus.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture de compte épargne-temps selon les modalités définies à l’article 4.1.
ARTICLE 4 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 4.1 – Ouverture du CET
L'ouverture du compte relève de l'initiative du salarié.
Pour ouvrir un compte CET, le salarié qui remplit les conditions mentionnées à l’article 3 communiquera au service ressources humaines un bulletin d’adhésion (annexe n°1) en indiquant la nature des jours alimentant le compte CET et leur nombre respectif selon une répartition par mode d’alimentation défini par l’article 4.2. de l’accord.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Pour la bonne gestion du CET, le salarié qui remplit la condition d’ancienneté mentionné à l’article 3 doit adresser son bulletin d’adhésion au service du personnel avant le 31 mai ou avant le 31 octobre de l’exercice civil en cours en vue de permettre l’ouverture du compte CET au mois de novembre dudit exercice, le salarié étant alors en mesure d’alimenter son compte, selon les modalités prévues par l’accord, à partir du mois de décembre du même exercice. Toute demande d’adhésion déposée au-delà du 31 mai ou du 31 octobre ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Par exception, les salariés qui sont inscrits à l’effectif de la Société au jour de la signature du présent accord peuvent demander l’ouverture immédiate d’un compte CET et pourront l’alimenter dès son ouverture.
Article 4. 2 – Alimentation en temps
Le CET repose sur le principe du volontariat, le salarié étant décisionnaire tant en ce qui concerne l’ouverture du compte individuel, son alimentation que son utilisation.
Le salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours entrant dans la liste fixée ci-après, sous réserve des droits qu’il aura acquis à ce titre (ces droits étant notamment calculés en prenant en compte ses absences et leurs incidences sur les droits à congés payés et aux jours de repos liés à un dispositif d’aménagement du temps de travail) :
Epargne des congés payés :
Le salarié peut épargner, entre le 1er juin et le 31 juillet de l'année N, jusqu’à l’équivalent de 5 jours ouvrés de congés payés (correspondant à la
cinquième semaine de congés payés qu'il a acquise durant la période d’acquisition des congés payés close le 31 mai de l’année N-1).
A titre d’exemple, et sous réserve de la signature du présent accord avant le 31 mars 2024, le salarié peut décider le 1er juin 2024 d’épargner sur son compte CET jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquises au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (« période d’acquisition ») qu’il n’aurait pas prise au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (« période de prise »).
Epargne des congés supplémentaires :
Le salarié peut épargner, entre le 1er juin et le 31 juillet de l'année N, tout ou partie des
jours d’ancienneté qu’il a acquis durant la période d’acquisition des congés d’ancienneté close le 31 mai de l’année N-1 et qu’il n’aurait pas pris.
Epargne des jours non travaillés au titre de l’aménagement du temps de travail
Le salarié peut épargner, entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile en cours, jusqu’à
trois (3) jours non travaillés liés à l’aménagement du temps de travail (dits « jours de repos » pour les salariés en forfait jours) en application des dispositions conventionnelles en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ; il s’agit des jours attribués au titre de l'année civile en cours qui auraient dû (sauf affectation au CET) être pris au plus tard le 31 décembre.
Epargne des heures de repos
Le salarié en décompte en heures de son temps de travail peut épargner, au mois de décembre de l'année N ou au plus tard au mois de janvier de l’année N+1, des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement (en remplacement du paiement des heures supplémentaires), ainsi que des heures qui se trouvent en crédit du compteur crédit/débit des heures.
Cette affectation dans le compte CET intervient dans la limite d’un volume d’heures équivalent à
trois (3) jours ouvrés. Pour la première année d’application du présent accord, il est offert aux salariés ayant plus de 50 heures dans leur compteur d’affecter cinq (5) jours supplémentaires dans leur compte CET.
Dès que les jours ou heures sont affectés sur le CET, ils sont convertis dans leur équivalent en euros (la gestion du CET s’opérant en euros, comme mentionné à l’article 10 du présent accord).
Article 4. 3 – Plafonnement du compte
La totalité des jours et/ou heures capitalisés dans le compte CET ne doit pas excéder l’équivalent de
12 jours par an.
En outre, un salarié ne peut bénéficier sur son compte d’un nombre qui excède une limite :
Le nombre de jours épargnés détenus sur le compte est plafonné à 70 jours ouvrés.
Si le salarié atteint le plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé les sommes correspondant à une partie des jours épargnés.
Article 5 - Utilisation du compte pour financer DES TEMPS NON TRAVAILLES
Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser les périodes non travaillées ci-après, d’une durée minimale d’
un (1) jour ouvré.
L’utilisation des sommes figurant sur le CET est nécessairement faite pour permettre la prise de jour entier.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.
Congés légaux et conventionnels
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser même en partie, les congés suivants : Congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.
Congés de formation
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser même en partie, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
Passage à temps partiel
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel et que ce temps partiel comporte des journées entières non travaillées.
Absence liée à une action sociale ou de solidarité, et absence syndicale
Soucieux de favoriser l'implication des salariés dans des questions d'ordre associatif ou solidaire, les Parties conviennent que le CET peut également être utilisé pour indemniser une absence autorisée non rémunérée au titre d’une action sociale ou de solidarité, sur justificatif établie par l’association ou par la collectivité locale qui supporte l’action au titre de laquelle le salarié souhaite s’engager.
Article 6 - Utilisation du CET POUR ALIMENTER UN DISPOSITIF D’EPARGNE RETRAITE
Article 6. 1 – Monétisation de jours prélevés sur le CET en vue d’être porté sur un plan d’épargne retraite d’entreprise
Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement, sous forme monétaire, ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour alimenter un dispositif d’épargne retraite en vigueur au sein de la Société (du type PERECOL). Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à ce titre dans la limite de 10 jours par année civile.
Dans ce cas, le salarié devra en informer par écrit le service des ressources humaines au plus tard le 31 octobre de l’année civile et il sera alors procédé au versement de la somme correspondante sur le dispositif d’épargne retraite en vigueur au sein de la Société la dernière semaine de novembre. C’est donc au plus tard le 31 octobre de chaque année que les salariés devront informer le service des ressources humaines du nombre de jours qu’ils souhaitent monétiser (dans la limite des 10 jours susmentionnés) en vue de porter la valeur correspondante sur leur compte épargne retraite.
Article 6. 2 – Monétisation de jours prélevés sur le CET en vue de financer tout ou partie le rachat de trimestres au titre de l’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser l’épargne accumulée sur son compte CET pour financer tout ou partie du rachat de trimestres correspondant à des années d’études supérieures et/ou des années incomplètes en termes de trimestres d’assurance vieillesse, et ce dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 6. 3 – Monétisation de jours prélevés sur le CET en vue de constituer un complément de revenu
Le salarié peut utiliser l’épargne accumulée sur son compte CET pour se constituer un complément de revenu dès lors que les jours épargnés étaient issus de jours de repos (pour les salariés en décompte en jours de leur temps de travail), de congés supplémentaires, d’heures supplémentaires et/ou de repos compensateur de remplacement.
Le montant correspondant à cette monétisation est soumis, sur le bulletin de paie établi le mois du versement, aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'au prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu du salarié s’il y a lieu.
Cette monétisation est plafonnée, chaque année civile, à l’équivalent de
10 jours prélevés par le salarié sur son compte CET.
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
L’indemnisation du congé CET est calculée selon les modalités suivantes :
1 jour CET = 1/22ème du salaire mensuel brut de base applicable, le salaire pris en compte étant celui appliqué au moment de son départ en congé CET.
L’indemnisation CET est versée à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé CET indemnisé, sa durée pendant le mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie.
Lorsque la durée du congé CET est supérieure à la durée du CET indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis par le salarié sur son compte CET. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte CET du salarié n’entraine pas sa clôture, sauf congé de fin de carrière.
Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, donnant lieu à un arrêt de travail délivré par le médecin traitant, le salarié est toujours considéré en congé CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise. Ainsi, la maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité CET et ne prolonge pas la durée du congé CET. Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant inscrit aux effectifs de la Société et électeur aux élections professionnelles.
Pendant la période d'indemnisation des jours pris sur le CET :
L’exécution du contrat de travail est suspendue et les obligations de loyauté, discrétion, non concurrence, s’il y en a au titre du contrat de travail, subsistent.
Le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié.
La période correspondant au paiement des jours indemnisés au titre du CET n’est pas déduite du temps de présence du salarié pour le calcul de sa prime d’ancienneté s’il est bénéficiaire d’une telle prime, ni pour le calcul du 13ème mois s’il en bénéficie.
Le temps d'absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l'ancienneté, en conséquence de quoi la durée du congé CET pris est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.
ARTICLE 8 – DELAI DE PREVENANCE POUR L’UTILISATION DE CET
Pour l’utilisation du compte CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service en charge des ressources humaines.
Le délai de prévenance est fonction de la durée du congé CET que souhaite prendre (ou monétiser mais dans la limite mentionnée à l’article 6.3-) le salarié, de même que le délai de réponse de la direction :
Durée du congé (en jours ouvrés)
Délai de prévenance du salarié (en calendaires)
Délai de réponse de la Direction (en calendaires)
Inférieure ou égale à 10 jours 2 semaines 1 semaine Supérieure à 10 jours 2 mois 1 mois
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
S’agissant de l’utilisation du CET par le salarié, la demande devra être faite auprès de la direction avant la date prévue en respectant le délai de prévenance mentionné plus haut.
A défaut de réponse par la Direction dans le délai susvisé, la demande sera considérée comme étant acceptée.
Si la période souhaitée n’est pas en phase avec les contraintes de l’entreprise, il convient d’engager une concertation pour trouver un accord sur la période de prise des congés CET. Dans tous les cas, si le salarié se voit refuser une première demande, il bénéficiera d’un accès prioritaire pour l’utilisation de ses jours CET lors d’une seconde demande de congé supérieure à 20 jours ouvrés. Tout refus de la demande d’utilisation des congés CET devra être motivé par des arguments objectifs, relatifs au travail. En cas de désaccord, le service RH sera impliqué pour un arbitrage neutre, les situations pour évènement familial (tel qu’adoption ou salarié aidant…) seront privilégiées dans leur demande.
Avant de valider un congé CET d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés, la Direction peut reporter la date de prise du crédit CET par le salarié dans la limite de 4 mois supplémentaire si l’absence de celui-ci entraîne une conséquence préjudiciable au bon fonctionnement du service et/ou de l’entreprise. Tout décalage du congé CET, soit la fixation de la nouvelle période de congé, devra néanmoins être validé par les deux parties.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ, l’objectif étant que ces salariés en fin de carrière puissent bénéficier d’un départ aménagé et ainsi utiliser leur compte CET, s’ils le souhaitent.
ARTICLE 9 SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail le salarié obtient une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits enregistrés sur son compte CET.
La base de calcul est le Salaire Journalier de Référence mentionné à l’article 10.
Les sommes dues à ce titre sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non (ou la date de dernier jour du contrat de travail en cas d’absence de préavis).
Le montant de l'indemnité correspondant au solde du compte CET est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'au prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu du salarié s’il y a lieu. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 10 – GESTION DU CET
Article 10.1 – Principes de gestion
Les comptes individuels CET sont gérés en euros.
Ainsi, en cas d'alimentation du CET par des jours ou des heures, ceux-ci sont immédiatement convertis en équivalent euros sur la base du salaire horaire ou journalier (selon le cas) brut en vigueur au jour de l’affectation par le salarié sur le CET.
Article 10.2 – Suivi individuel du compte CET et revalorisation du compte
Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de jours CET arrêté au 31 décembre de l’année N-1, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l’année civile N1. Sous réserve de faisabilité, sur ce relevé seront distingués, les jours monétisables, des jours non-monétisables. Le solde de jours ne peut pas être négatif.
Chaque année au 30 juin, le solde de jours inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé, s’il y a lieu, en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.
Article 10.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET
Pour l’utilisation du CET, les valeurs ci-dessous sont retenues :
J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence (nombre annuel de jours travaillés) S =Salaire fixe brut annuel versé au salarié au cours des 12 mois civil précédant le calcul du SJR SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J
La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte CET.
Les jours épargnés seront inscrits dans les bulletins de paie du salarié.
Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs
Article 11.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er avril 2024.
Article 11.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 11.3 – Dépôt et publicité
Un original du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de la société, signataires ou non, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chartres, après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Vernouillet, le 29 mars 2024.
En 6 exemplaires, dont un original pour chaque signataire.
Partie représentée
Prénom, nom, qualité
Signature
La société KONECRANES AND DEMAG FRANCE
Monsieur xxx, Managing Director
Madame xxx, D.R.H
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre
Monsieur xxx, déléguée syndicale
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT