Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Catégories d’emplois D7 à A1
ENTRE LES SOUSSIGNES La société KONGSBERG Driveline Systems SAS dont le siège social est situé 650, avenue de la République à Cluses (74300), immatriculée au RCS de Bonneville sous le numéro 391 943 446 00024 représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines. D'une part, ET Les organisations syndicales représentatives de salariés : Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale. D'autre part. IL A ETE CONCLU QUE Préambule Les parties se sont réunies afin d’instituer les modalités du régime de prévoyance pour le personnel dont l’emploi est classé de D7 à A1. 1- Désignation de l'organisme assureur et de l'intermédiaire Ce régime est souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC et par l'intermédiaire de Mercer (France).
2 – Bénéficiaires
Le présent avenant renomme les catégories bénéficiaires : salariés dont les emplois sont classés entre D7 et A1.
3 — Taux, assiette et répartition des cotisations Au 1er janvier 2024, le taux de cotisation du régime est fixé à 1,55% de l'assiette définie Tranche A et 1.55 % de l'assiette définie tranche B du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La répartition des cotisations entre employeur et salarié est la suivante :
Tranche A Tranche B Employeur 75 % 50 % Salarié 25 % 50 % L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie dans les mêmes proportions entre employeur et salarié. 4 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment: -Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers; -Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité. L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. 5 - Portabilité Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit. 6 - Durée, Révision, Dénonciation 6.1. Durée L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ... 6.2. Révision Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge aux syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 6.3. Dénonciation Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 6.4. Revalorisation des rentes en cours de service Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. 7. Information 7.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 7.2. Information collective Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime. Eventuellement Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira (définir périodicité) afin notamment d'examiner les comptes de résultats du (définir périodicité) écoulé. 8.Dépôt et publicité En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Cluses, le En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité. Pour les organisations syndicales représentatives : Le syndicat CFDT—, en qualité de Déléguée Syndicale Pour la société KONGSBERG Driveline Systems SAS , en qualité de Responsable des Ressources Humaines