Accord d'entreprise KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE

Accord d'entreprise - Prime de transport 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE

Le 10/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

- Prime de transport 2024 -


ENTRE

La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE - KMCL, SAS au capital social de 2 308 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 563 720 374, dont le siège social est situé 2 avenue de la Prospective à BOURGES (18021),

Représentée par M. , en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART


ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE


L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L.3261-4 tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

La société KMCL a proposé à ses partenaires sociaux d’engager une négociation visant à la mise en place de la « prime transport » au titre de l’année 2024.
Le présent accord a donc pour but, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de préciser les conditions d’application de la « prime transport ».

Article 1 - Champ d’application


Aux termes de l’article L3261-3 du Code du travail, la prime de transport ne peut être versée qu’aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel parce que :
  • leur résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
  • ou leurs horaires de travail ne leur permettent pas d’utiliser les transports collectifs.

Par dérogation, en 2024, comme en 2022 et 2023, tous les salariés engageant des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sont éligibles à la prime transport, même s’ils ont la possibilité d’utiliser les transports en commun (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 29, JO du 30 ; loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 2, II, JO du 17).


1.1 - Salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KMCL (tous établissements confondus)

titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2024 (CDD ou CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et répondant aux conditions prévues par le présent accord.


Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si cette dernière lui est inférieure), bénéficie de la « prime transport » dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

1.2 - Salariés exclus du bénéfice de la « prime transport »

Sont exclus du présent dispositif :
  • les salariés non titulaires d’un contrat de travail en 2024,
  • les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (véhicule de service ou de fonction) ;
  • les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur ;
  • les salariés qui bénéficient d’autres modes de prise en charge de leurs frais de transport. Sont visés les salariés qui bénéficient d’un remboursement partiel des frais d’abonnement mensuel ou annuel de transport en commun ;
  • les salariés qui télétravaillent à leur domicile de manière permanente.

Article 2 - Trajets concernés et véhicules utilisés


Seuls les trajets domicile-lieu de travail sont concernés.
La notion de domicile étant entendue comme le lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.

Pour prétendre au bénéfice de la « prime transport », le salarié doit utiliser un véhicule personnel thermique (carburant) ou non-thermique (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) pour se rendre à son lieu de travail.

Article 3 - Montant et modalités de versement de la « prime transport »


3.1 - Montant de versement de la « prime de transport » et plafonnement


La « prime transport » au titre de l’année 2024 fera l’objet d’un versement annuel en même temps que le versement du salaire de décembre 2024.

Le montant annuel de la « prime de transport » est défini, en fonction de la distance « aller » entre le lieu d’habitation et le lieu de travail (établissement de rattachement) du salarié et des jours travaillés du salarié, sur la base du barème fixé ci-dessous :


Nombre de kilomètres entre le domicile du salarié et le lieu de travail

Montant annuel de la « prime transport » au titre de l’année 2024 (du 1er janvier au 31 décembre2024)

Plafonnement annuel au titre de l’année 2024
0 - 5 km
0.6726 €/jours travaillés au titre de l’année 2024
150 €
+5 - 20 km
1.3453 €/jours travaillés au titre de l’année 2024
300 €
+ 20 km
1.7937 €/ jours travaillés au titre de l’année 2024
400 €

La distance « aller » « domicile-travail » prise en compte pour déterminer le montant à octroyer au salarié est celle correspondant à l’itinéraire le plus court tel que défini par le site GOOGLE MAPS.
En tout état de cause, le montant de la « prime transport » ne pourra excéder le plafonnement annuel tel que défini ci-dessous.

3.2 - Modalités de versement de versement de la « prime de transport »


La prime de transport est versée en une seule fois, et le versement sera réalisé avec le salaire de décembre 2024.

Il est précisé que la prise en charge des frais des salariés à temps partiel pourrait être proratisée si la durée du travail du salarié est inférieure à la moitié du temps plein en vigueur dans l’établissement.

De la même manière, une proratisation est effectuée pour les salariés qui télétravaillent à leur domicile partiellement.

3.3 – Régime social et fiscal de la « prime de transport »


En application de la règlementation, la prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux, à savoir une exonération de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu.

3.4 - Conséquences des absences ou des entrées


En cas d’absence (hors congés payés et absences considérées comme du temps de présence effectif), le montant de la prime est proratisé comme suit :

Prime = Montant / jours travaillés X Nombre de jours travaillés sur l’année 2024

Ex ; pour un salarié dont le domicile est inférieur à 5 Kms et ayant travaillé 202 jours en 2024 Montant de la prime = 0.6726€ X 202 j = 135.87 €

Cette règle s’applique également en cas d’entrée au cours de l’année 2024.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2024 et s’applique exclusivement au titre de l’année 2024.
Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit après le versement de la prime versée en décembre 2024.
Il ne peut en aucun cas être considéré comme créatrice d’un droit acquis au profit des salariés au titre de l’année 2024 et des années ultérieures. L’éventuelle prolongation des dispositions légales fondant cet accord n’entraînerait en aucun cas la prolongation du présent accord.

Article 6 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.




Fait en 3 exemplaires originaux,

Fait à Saint-Sébastien-sur-Loire, le 10 décembre 2024







Pour la société Pour le Syndicat CFDT
Monsieur Monsieur
PrésidentDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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