accord sur les rÉgimes de prÉvoyance et de frais de santÉ
du 9 novembre 2006 et SES avenants du 20 novembre 2007, du 30 octobre 2017, DU 30 MarS 2021, du 7 avrIL 2022, DU 22 décembre 2022, DU 5 FEVRIER 2024
Entre les soussignés :
La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France, dont le siège social est situé 365/367 route de Saint Germain à Carrières sur Seine (78420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B302 695 614, représentée par Madame xxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
- le
syndicat CFE-CGC, représenté par :
- le
syndicat FO représenté par :
Invités au titre des négociations :
Pour CFE-CGC :
Pour FO :
d’autre part,
Apres avoir rappelé que :
Des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance ont été mis en place au sein de la société Konica Minolta Business Solutions France par accord collectif du 9 novembre 2006. Compte tenu des évolutions législatives et tarifaires, l’accord a fait l’objet de négociation d’avenants (20 novembre 2007, 30 octobre 2017, 30 mars 2021, le 7 avril 2022, le 22 décembre 2022 et le 5 février 2024).
L’objet du présent avenant est de procéder à des adaptations de garanties du régime de frais de santé afin de limiter l’augmentation des cotisations tout en recherchant à maintenir et pérenniser l’équilibre du régime. Ainsi, que de mettre à jour les cotisations du régime de prévoyance en lien avec l’augmentation prévue au 1er janvier 2025 pour le rééquilibre du régime.
Afin d'assurer une meilleure lisibilité des couvertures dont bénéficient les salariés, cet avenant se substitue intégralement à toutes les dispositions de l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de santé du 9 novembre 2006 et de ses avenants des 20 novembre 2007, 30 octobre 2017, 30 mars 2021 et le 7 avril 2022, du 22 décembre 2022 et du 5 février 2024.
Ainsi les parties se sont rencontrées et ont été amenées à négocier le présent avenant n°7 au régime collectif en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Après information et consultation du comité social et économique d'entreprise, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet d’adapter les garanties du régime frais de santé afin de limiter l’augmentation des cotisations tout en recherchant à maintenir et pérenniser l’équilibre du régime et de mettre à jour les cotisations du régime de prévoyance.
Il organise l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Les parties conviennent que les régimes mis en place sont globalement plus favorables que les dispositions conventionnelles prévues dans la Convention Collective Bureau et Numérique.
Article 2 : Régime de remboursement frais de santé
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires
Le régime de remboursement de frais de santé concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté et l’évolution des dispositions ci-dessous est applicable au 1er janvier 2025.
Article 2.2 : Structure du régime
Article 2.2.1 Contrat Socle Obligatoire
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, des cas de dispense sont possibles :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche, si celle-ci est postérieure. Cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant qu’ayants droit ou du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; il est rappelé que cette dispense s’applique à l’embauche ou au changement de situation (c’est-à-dire à la date d’effet de la couverture du conjoint)
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Un formulaire de « Demande de dispense d'affiliation au régime Frais de Santé applicable au sein de KMBSF » devra être complété par le salarié et transmis à la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours suivants l'embauche ou le changement de situation. Cette demande devra être assortie du justificatif demandé par KMBSF permettant de préciser :
le motif dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le justificatif de dispense devra être communiqué par le salarié chaque année au mois de janvier.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de frais de santé.
Les bénéficiaires visés à l’article 2.1. du présent avenant ont la possibilité d'adhérer, à titre facultatif, à un contrat d'assurance collective de frais de santé surcomplémentaire et qu'ils financent intégralement. Les salariés ont la possibilité d'adhérer à ces contrats d'assurance collective surcomplémentaire :
s'ils bénéficient du dispositif « socle » obligatoire et,
dans les mêmes conditions d'adhésion que celles régies par le dispositif « socle » obligatoire.
Article 2.3 : Prestations
Les prestations décrites dans les documents annexés au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations afférentes au dispositif « socle » obligatoire et aux surcomplémentaires, décrites dans les documents annexés, relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 2.4 : Cotisations
Article 2.4.1 Contrat socle obligatoire
Pour le personnel relavant uniquement du régime général de sécurité sociale
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4,63% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2025, à 3 925,00 €. Il est en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire
La cotisation est répartie comme suit : - part patronale : 60% - part salariale : 40%
Pour le personnel relevant, du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3,86% du plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La cotisation est répartie comme suit : - part patronale : 60% - part salariale : 40%
Comme prévu à l’article 2.2.2, les salariés ont la possibilité d’adhérer à un contrat d’assurance collective surcomplémentaire. La cotisation servant au financement de ce dispositif surcomplémentaire est : - à la charge exclusive des salariés bénéficiaires et, - assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative à la cotisation obligatoire du régime.
Pour le personnel relavant uniquement du régime général de sécurité sociale
Cette cotisation mensuelle s’élève à un montant correspondant à 0,22 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour le personnel relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Cette cotisation mensuelle s’élève à un montant correspondant à 0,19 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Article 2.4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées dans une limite de 5 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 3 : Régime de Prévoyance (Incapacité, invalidité, décès)
Article 3.1 : Salariés bénéficiaires
Il est rappelé que le régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) mis en place au sein de la société bénéficie à l’ensemble des salariés et l’évolution des dispositions ci-dessous sera applicable au 1erJanvier 2025.
Article 3.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés aux régimes « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire, et s'impose aux bénéficiaires visés à l’article 3.1.
Article 3.3 : Prestations
Les prestations décrites dans les documents annexés au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations décrites dans les documents annexés, relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3.4 : Cotisations
Article 3.4.1 : Taux de cotisation
A compter du 1er janvier 2025, la répartition globale de la cotisation est à nouveau de 60% à la charge de l’employeur et de 40% à la charge du salarié, (il est précisé que la cotisation incapacité de travail est financée à 100% par le salarié).
Ainsi, le financement de la cotisation est réparti comme suit au 1er janvier 2025 :
Il est convenu que la part de la cotisation affectée à l’incapacité de travail sera totalement à la charge du salarié
Assiette Cotisation totale Cotisation Patronale Cotisation Salariale Tranche 1 (Équivalent tranche A)
0,48%
0% 0,48% Tranche 2 (Équivalent tranche B et C)
0,70%
0%
0,70%
T1 = Tranche de salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Tranche de salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2025, à 3 925,00 €. Il est en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 3.4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées dans une limite de 3 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 3.5 : Changement d'organisme assureur
Conformément à !'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rentes), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précèdent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Dispositions communes
Article 4.1 : Suspension du contrat de travail
Les obligations minimales de branche relatives à la suspension du contrat de travail sont intégralement reprises ci-après :
Article 4.1.1 : Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Article 4.1.2 : Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Article 4.1.3 : Salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Article 4.2 : Portabilité des régimes
Les régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », applicables dans l'entreprise sont maintenus, dans les conditions prévues à l’'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 4.3 : Information
Article 4.3.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ainsi qu'a tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes « frais de sante et/ou « incapacité, invalidité et décès », une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d'application.
II en sera de même lors de chaque modification ultérieure.
Article 4.3.2 : Information collective, suivi de l’accord
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification collective de prévoyance.
Le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes des régimes de « Frais de sante » et « d’incapacité, invalidité, décès » sera présenté au Comité Social et Economique.
La commission épargne salariale et prévoyance se réunira tous les 6 mois pour suivre l’évolution des régimes.
En cas d’évolution législative affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 : Entrée en vigueur
Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord remplace et se substitue à tout texte existant dans l’entreprise relatif au même thème soit les régimes de prévoyance et frais de santé.
Article 5.2 – Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5.3 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Publicité et dépôt
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé, par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés seront informés par le biais d’une note d’information via les outils de communication interne de l’entreprise.
Une information sera disponible sur DRH On-Line et/ou sur l’espace intranet de l’entreprise.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
A Carrières sur Seine, le 19 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Konica Minolta Business Solutions France :
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Annexe 1 à titre informatif régime frais de santé
Annexe 2 : A titre Informatif régime de prévoyance