Accord d'entreprise KONICA MINOLTA SUPPLIES MANUFACTURING FRANCE SAS

Avenant accorrd du 04/07/2024 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 05/07/2027

30 accords de la société KONICA MINOLTA SUPPLIES MANUFACTURING FRANCE SAS

Le 18/12/2025


AVENANT A L’ACCORD DU 4/07/2024 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




Entre :

KONICA MINOLTA SUPPLIES MANUFACTURING FRANCE SAS, dont le siège est situé à Zone Industrielle de la Plaine – 88510 ELOYES, représentée par Monsieur XXXXX, Président,

D'une part,

  • CGT, représenté par Mr XXXXX, Délégué Syndical,


D'autre part,

Il a été défini ce qui suit :




  • Préambule :

L’index égalité professionnel calculé pour l’année 2024 étant inférieur au seuil nécessitant un accord et ce quand bien même un accord existe déjà à la date du calcul de l’index, il est nécessaire de modifier l’accord initial afin de tenir compte de la situation comparée ayant émergée fin 2024.
Ainsi le présent avenant vise à renforcer les actions à mettre en œuvre pour réduire les inégalités.



  • Champ d’application


  • Analyse du calcul de l’index 2024

  • Indicateur d’écart de rémunération

La valeur de cet indicateur est de 37 sur 40.

Cet indicateur ne montre pas d’écart significatif. Une vigilance reste néanmoins nécessaire afin de monitorer l’évolution de cet indicateur.

  • Indicateur d'écart de taux d'augmentations individuelles

La valeur de l’indicateur est de 15 sur 35.
Cet indicateur montre un écart significatif puisque la valeur enregistrée est très base.
Le calcul mesure l’écart des augmentations pris pour les femmes et les hommes par rapport à l’effectif ayant été comptabilisé dans l’indicateur rémunération.

L’entreprise a signé en 2024 un accord sur les salaires en distinguant deux groupes de salarié :
  • le groupe de salarié ayant les plus basses rémunérations a bénéficié d’une augmentation générale (AG) sans considération de sexe.
  • le second groupe de salarié a bénéficié d’une augmentation individuelle (AI) sans considération de sexe.

Le calcul de l’indicateur est établi sur les effectifs des deux groupes comptabilisés dans l’indicateur rémunération et établit un ratio entre l’effectif calculé et l’effectif hommes ou femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle.
Comme le nombre d’homme composant l’effectif du groupe des AI est supérieur au nombre de femme composant l’effectif de ce même groupe, et que le nombre de femme composant l’effectif du groupe AG est supérieur aux hommes, le résultat est toujours en défaveur des femmes, mêmes si l’ensemble des salariés hommes ou femmes ont bénéficié d’une augmentation, qu’elle soit générale ou individuelle.

En conséquence il faut :

  • Soit tendre à l’équilibre entre le nombre de femmes et d’hommes du second groupe pour pouvoir espérer obtenir un indicateur de taux d’augmentation supérieur et équilibré
  • Soit n’appliquer que des augmentations générales et n’avoir en calcul de l’indicateur que les promotions réalisées dans l’année
  • Soit n’appliquer que des augmentations individuelles, y compris pour les plus bas salaires

Le présent accord n’orientera pas de décision sur l’un de ces trois choix car il relève de la négociation annuelle sur les salaires. Néanmoins, cet aspect fera partie des éléments concourent à la négociation annuelle.
Compte tenu de la mécanique du calcul de l’index appliqué à notre société, il apparait qu’un travail de fond visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes dans les deux groupes serait de nature à tendre vers une répartition égalitaire.
Ainsi, en reprenant l’analyse de l’accord initial et en renforçant les actions déjà existantes, l’ouverture et la promotion des métiers stéréotypés « masculin » aux femmes serait de nature à atteindre cet équilibre à long terme.


  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité

La valeur de l’indicateur est de 15 sur 15

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

La valeur de l’indicateur est de 5 sur 10.

Il semble difficile compte tenu de la pyramide des âges des postes concernées de prendre des mesures immédiates. D’autre part, les profils industriels de certains postes pourraient présager des difficultés à trouver des candidatures féminines. Aussi l’action préconisé serait de réaliser du lobbying sur les postes stéréotypés masculin pour faire émerger des carrières et profils féminins.

  • Amendement du plan d’action




Compte tenu de l’analyse de l’indicateur « écart des taux d’augmentation » et de l’indicateur « nombre de salarié du sexe sous-représenté », il apparait nécessaire d’agir en faveur de la valorisation des métiers à caractère industriels stéréotypés « masculins » tels que technicien ou automaticien, afin de favoriser l’émergence de la mixité des métiers et des carrières.
En parallèle, il importe pour les autres métiers de maintenir la mixité.

Ainsi, dans le domaine « Qualification » :



  • il est ajouté un nouvel objectif.

  • Objectif « Participer à des actions de découverte et/ou de sensibilisation des métiers de la métallurgie et/ou de développement de la marque employeur, y compris en relayant les actions locales et nationale de la branche. »
  • Indicateur : Nombre d’action réalisé ou de participation par an
  • Objectif : Au moins une action par an
Il s’agit de faire découvrir les métiers exercés au sein de notre entreprise pour susciter des vocations et des parcours professionnels en effaçant les stéréotypes, que ce soit auprès d’un jeune public ou d’adulte.

  • il est supprimé le précédent objectif suivant :
  • Objectif « Placer les salariés en position d’acteur de leur carrière professionnelle au travers d’une sensibilisation aux dispositifs de formation »

En effet, les salariés sont systématiquement sensibilisés aux différents dispositifs de formation au travers des entretiens professionnels. Il n’y a donc pas lieux de reporter cet objectif qui fait double emploi avec la législation.


  • Autres dispositions

L’ensemble des dispositions de l’accord du 4/07/2025 autres que celle du présent avenant restent applicables.


  • Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de « Konica Minolta Supplies Manufacturing France SAS » sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Eloyes, le 18 décembre 2025.


Pour KONICA MINOLTA,


Pour C.G.T.


Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas