AVENANT DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société Kontron Modular Computers S.A.S. Société Anonyme au Capital de 5 167 545 Euros, dont le siège social est situé à TOULON - VAR – 150, rue Marcelin Berthelot - Z.I. Toulon Est – 83078 TOULON, Cedex 9, Représentée par
XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représentés par XX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord d’entreprise signé en 2012 sur l’organisation du temps de travail a été dénoncé en 2023. La Direction et les représentants du personnel ont engagé une négociation pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail.
Sur le fondement de la règlementation en vigueur, relative à la durée du travail, de nouvelles dispositions sont arrêtées qui remplacent l’accord précédent et annulent tout usage antérieur à son entrée en vigueur relatif à l’organisation du temps de travail.
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc152079788 \h 1 I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152079789 \h 4 II – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc152079790 \h 4 Article 2-1 Durée du travail : règles générales PAGEREF _Toc152079791 \h 4 Article 2-2 Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc152079792 \h 4 Article 2-3 : Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc152079793 \h 4 Article 2-4 : Les règles applicables en matière de durée du travail pour les cadres dirigeants PAGEREF _Toc152079794 \h 5 Article 2-5 : Les règles applicables en matière de durée du travail pour les alternants et les travailleurs temporaires PAGEREF _Toc152079795 \h 5 III – LE TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE SUR L’ANNEE DANS LE CADRE D’UNE MODULATION PAGEREF _Toc152079796 \h 5 Article 3-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152079797 \h 5 Article 3-2 : Période de référence PAGEREF _Toc152079798 \h 5 Article 3-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc152079799 \h 5 Article 3-4 : Programmation indicative et modification PAGEREF _Toc152079800 \h 6 Article 3-5 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc152079801 \h 7 Article 3-6 : Conditions de rémunération PAGEREF _Toc152079802 \h 7 IV – TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT PAGEREF _Toc152079803 \h 8 Article 4-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152079804 \h 8 Article 4-2 : Période de référence PAGEREF _Toc152079805 \h 8 Article 4-3 : Durée du travail PAGEREF _Toc152079806 \h 9 Article 4-4 : Modalités d’acquisition, de fixation et de prise des JRTT PAGEREF _Toc152079807 \h 9 Article 4-5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc152079808 \h 10 Article 4-6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152079809 \h 10 Article 4-7 : Rémunération PAGEREF _Toc152079810 \h 10 Article 4-8 : Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc152079811 \h 11 V – TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc152079812 \h 12 Article 5-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152079813 \h 12 Article 5-2 : Période de référence PAGEREF _Toc152079814 \h 12 Article 5-3 : Volume annuel d’heures de travail convenu PAGEREF _Toc152079815 \h 12 Article 5-4 : Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc152079816 \h 13 Article 5-5 : Contrôle du nombre d’heures de travail PAGEREF _Toc152079817 \h 13 Article 5-6 : Rémunération PAGEREF _Toc152079818 \h 13 VI - TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc152079819 \h 14 Article 6-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152079820 \h 14 Article 6-2 : Période de référence PAGEREF _Toc152079821 \h 15 Article 6-3 : Volume annuel de jours de travail convenu PAGEREF _Toc152079822 \h 15 Article 6-3 : Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc152079823 \h 15 Article 6-4 : Contrôle du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc152079824 \h 16 Article 6-5 : Rémunération PAGEREF _Toc152079825 \h 16 Article 6-6 : Forfait jours réduit PAGEREF _Toc152079826 \h 17 Article 6-7: Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc152079827 \h 17 Article 6-8 : Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans la société PAGEREF _Toc152079828 \h 18 Article 6-9 : Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc152079829 \h 18 VIII - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc152079830 \h 19 VIII – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc152079831 \h 19
I – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l’effectif de KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les alternants, mais aussi les travailleurs temporaires.
II – DISPOSITIONS COMMUNES Article 2-1 Durée du travail : règles générales En application des dispositions légales et règlementaires les durées maximales de travail et les durées minimales de repos sont déterminées comme suit :
Durée maximale quotidienne : 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures
Durée maximale hebdomadaire en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives : 42 heures
Repos quotidien : 11 heures consécutives
Amplitude maximale quotidienne de présence : 12 heures
Article 2-2 Notion de temps de travail effectif Rappel : l’article L.3121-1 du code du travail donne la définition du temps de travail effectif :
« La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Elle est fixée à 1607 heures par an en cas d’organisation du temps de travail sur l’année.
Article 2-3 : Les heures supplémentaires 2-3-1 Modalités d’accomplissement et rémunération des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos susvisées, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Par conséquent, les heures supplémentaires se font uniquement sur demande de la direction.
Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires s’apprécient en fin de période de décompte et les majorations s’apprécient en moyenne sur la période de décompte
2-3-2 : Remplacement par un repos compensateur
Le paiement de toute ou partie de la majoration prévue pour les quatre premières heures supplémentaires, peut-être remplacé par l’attribution de repos compensateur équivalent.
Les conditions et les modalités de prise de repos compensateur sont déterminées par le mémo sur les modalités d’application de cet accord, après information du comité social et économique.
Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
Article 2-4 : Les règles applicables en matière de durée du travail pour les cadres dirigeants À l'exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L.3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.
Article 2-5 : Les règles applicables en matière de durée du travail pour les alternants et les travailleurs temporaires Les alternants et les travailleurs temporaires sont soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pour leurs catégories.
III – LE TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE SUR L’ANNEE DANS LE CADRE D’UNE MODULATION
Article 3-1 : Champ d’application Ces dispositions s’appliquent, uniquement, aux salariés non cadres de la société en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Article 3-2 : Période de référence Le temps de travail est aménagé sur une période de référence de 12 mois.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 3-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et basses, durée moyenne hebdomadaire Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Les samedis pourront être activés avec un maximum de 5 samedis par an.
Article 3-4 : Programmation indicative et modification 3-4-1 : Modalités des variations du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application seront amenés à varier en fonction des besoins de la société et selon les services.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative ainsi que ces éventuelles modifications sont affichées dans la société en début de période de décompte et par la suite.
Pour chaque période, l’affichage mentionne : le nombre de semaines de la période de décompte, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition et la durée des repos.
Le système de Gestion des Temps et Absences de la société est le système de référence de contrôle du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif correspond au temps de présence déduction faite du temps de déjeuner et des temps de pause organisés sous l’autorité des responsables hiérarchiques.
Un suivi individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail. Ce suivi est réalisé sur la base des fiches d’heures renseignées automatiquement par le pointage du salarié dans le système de Gestion des Temps et Absences de la Société. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
3-4-2 : Modalité de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage en début de période de décompte.
L’affichage mentionné à l’article 3-2 du présent accord est préalablement communiqué à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions légales et règlementaires. Sa modification lui est également communiquée.
Article 3-5 : Décompte des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires, sauf exceptions.
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Article 3-6 : Conditions de rémunération 3-6-1 : Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures soit de 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Cependant, la société décide que les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire de 42 heures seront comptabilisées et rémunérées en heures supplémentaires le mois au cours duquel elles auront été effectuées.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle. 3-6-2 : Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans la société
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la société, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées : Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
3-6-3 : Rémunération en fin de période de décompte
Si sur une période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la société, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée dans le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
IV – TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT Article 4-1 : Champ d’application Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés non cadres de la société, non soumis à une organisation du temps de temps sous la forme d’une modulation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, exception faite des alternants et des travailleurs temporaires.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine mises en place dans la société sont les suivantes :
Article 4-2 : Période de référence Le temps de travail est aménagé sur une période de référence de 12 mois.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 4-3 : Durée du travail Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures 30.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 35 heures 30, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4-4 : Modalités d’acquisition, de fixation et de prise des JRTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 35 heures 30.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon un calcul prenant en compte le nombre de semaines dans l’année, le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours fériés et les 2 jours de substitution aux congés de fractionnement. Ce nombre de jours variera selon le nombre de jours de l’année et le positionnement calendaire des jours fériés et sera arrondi à l’unité supérieure.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
50% de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la société, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;
50% de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de la société.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 6 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié se verra obligé de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront imposés par le responsable hiérarchique.
Article 4-5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail La répartition de ces 35h30mn sur les jours de la semaine sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence par le mémo sur les modalités d’application de cet accord. La répartition comporte des plages fixes et des plages mobiles précisées dans le mémo.
La répartition ainsi que ces éventuelles modifications sont transmises dans la société par un mémo.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
La répartition telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre.
Article 4-6 : Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 35 heures 30 hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation obtenir l’accord formel de sa hiérarchie.
Article 4-7 : Rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures soit de 151,67 heures mensuelles.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 4-8 : Contrôle de la durée du travail Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sous la forme d’attribution de JRTT. Ce compteur individuel est alimenté sur la base des fiches d’heures renseignées automatiquement par le pointage du salarié dans le système de Gestion des Temps et Absences de la Société. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Le système de Gestion des Temps et Absences de la société est le système de référence de contrôle du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif correspond au temps de présence déduction faite du temps de déjeuner et des temps de pause organisés sous l’autorité des responsables hiérarchiques.
Les décomptes horaires individuels peuvent être consultés auprès du service de personnel. Les responsables hiérarchiques disposent des relevés périodiques.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
V – TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L'ANNEE Article 5-1 : Champ d’application En application des dispositions légales et règlementaires relatives à la convention de forfait en heures sur l’année, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peut conclure une convention de forfait en heures sur l'année, le salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
Article 5-2 : Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté dans le forfait heures sur l’année commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 5-3 : Volume annuel d’heures de travail convenu Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclu comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l'horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels, les 2 jours de substitution aux congés de fractionnement, ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20%. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté, avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail légales. Il fait alors l'objet d'un avenant, conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné.
Article 5-4 : Répartition de la durée annuelle du travail Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail légales.
Ces variations d'horaires se font dans le respect des dispositions en vigueur dans la société, relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.
Article 5-5 : Contrôle du nombre d’heures de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le système de Gestion des Temps et Absences de la société est le système de référence de contrôle du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif correspond au temps de présence déduction faite du temps de déjeuner et des temps de pause organisés sous l’autorité des responsables hiérarchiques.
Le contrôle du volume horaire des salariés concernés se fait mensuellement et en fin d’année.
Chaque mois, un document individuel de contrôle du temps de travail renseigné par le service du personnel sera remis au salarié par son responsable hiérarchique. Ce document est établi selon les mouvements enregistrés par le système de GTA.
Le décompte du temps de travail est réalisé mensuellement et en fin d’année, cependant un suivi trimestriel est préparé par le service du personnel sur la base des relevés horaires jour/semaine adressés aux responsables hiérarchiques afin de permettre le suivi et la maîtrise du temps de travail et d’apprécier les écarts éventuels.
Dans le cas d’un dépassement de l’horaire moyen sur le trimestre, le salarié en forfait horaire a la possibilité de réguler son horaire par la pose d’une demi-journée de régulation. Cette mesure est applicable jusqu’à 4 jours ou 8 demi-journées, sur la période annuelle de calcul de l’horaire. Cette régulation peut s’opérer de façon anticipée.
La prise d’une journée ou d’une demi-journée de régulation doit faire l’objet d’une demande d’absence dans le système de GTA, avec le motif « Régulation forfait horaire annuel » en journée ou demi-journée, validée par le responsable hiérarchique.
Article 5-6 : Rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.
En application des dispositions conventionnelles applicables dans la Société au jour du présent accord, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail de 35 heures, à laquelle il est ajouté, une majoration de 15 % (pour un horaire annuel compris entre 1607 heures et 1767 heures) ou une majoration de 30% (pour un horaire annuel compris entre 1767 heures et 1927 heures).
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.
VI - TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE Article 6-1 : Champ d’application En application des dispositions légales et règlementaires relatives à la convention de forfait en jours, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer des heures d'arrivée et de départ.
Article 6-2 : Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours sur l’année commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 6-3 : Volume annuel de jours de travail convenu Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés, les 2 jours de substitution aux congés de fractionnement et les jours de repos « forfait », alors le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours de repos attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours de repos est communiqué chaque début d’année. La date de prise de ces jours est choisie pour la moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur. Les modalités de prises sont définies par le mémo sur les modalités d’application de cet accord.
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions légales et règlementaires relatives à la convention de forfait en jours, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours.
L'accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Dans ce cas, le taux de cette majoration est de 10 %.
Article 6-3 : Répartition de la durée annuelle du travail Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de la Société. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée. A défaut de précision de l'employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
Les dates de prise des jours de repos « forfait » à l’initiative du salarié sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Article 6-4 : Contrôle du nombre de jours de travail Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, l'employeur établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que du nombre de journées ou de demi-journées de repos prises. Chaque mois, un document individuel de contrôle du temps de travail pré-renseigné par le service du Personnel sera remis au salarié par son responsable hiérarchique. Ce document est établi sur indication des informations du système de GTA utilisé dans la Société et sur la base d’un mouvement le matin et d’un mouvement l’après-midi. Un récapitulatif annuel est fait en fin d’année.
Article 6-5 : Rémunération Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans la Société, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail de 35 heures, à laquelle il est ajouté, une majoration de 30%.
Aucune suspension du contrat de travail (congés payés, congés exceptionnels, maladie, accident et parentalité) inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel. En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Article 6-6 : Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 6-7: Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Les horaires d’ouverture du site aux salariés sont aménagés afin de participer à la vigilance quant à la maîtrise du temps de travail. Dans le même esprit, une limitation à 10 heures de présence sur le site est recommandée.
En vertu des dispositions légales et réglementaires, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, il est établi annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés. Il effectue des points réguliers afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice
Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, l'employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Ce dernier est le suivant :
Les employés disposent de deux entretiens sur la charge de travail dans l’année, un en début d’année et un autre en milieu d’année. Entre ces deux entretiens, les employés doivent répondre à un questionnaire sur la charge de travail. Ils sont donc invités à compléter un questionnaire sur la charge de travail à deux reprises dans l’année.
En cas de signalement d'une surcharge de travail dans le questionnaire, un entretien sera organisé avec le responsable hiérarchique et/ou le département des ressources humaines dans un délai de deux semaines maximum.
A la suite de cet entretien, des mesures correctives seront mises en œuvre si nécessaire pour remédier en temps utile à la surcharge de travail.
L’employeur accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une demande d’entretien auprès de son responsable hiérarchique pour obtenir un entretien dans les plus brefs délais.
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 6-8 : Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans la société Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques au moins une fois par an. Cet entretien se déroule au même moment que l’entretien de suivi de la charge de travail.
Durant l’entretien sont évoquées :
L’organisation du travail dans la société et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle;
La rémunération du salarié.
Les conclusions relatives à la charge de travail, sont transcrites dans le formulaire d’entretien. Si un problème est relevé lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et/ou le département des ressources humaines suivront la procédure suivante:
Mise en place d’une analyse de la surcharge et de ses causes éventuelles
Mise en place d’actions correctives pour répondre dans une durée raisonnable à la surcharge
Mise en place d’un suivi pour contrôler l’efficacité des actions correctives
Article 6-9 : Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies dans la charte sur le droit à la déconnexion de la société.
VIII - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 novembre 2023.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des membres titulaires du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail
VIII – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Toulon, en 4 exemplaires originaux, le 23/11/2023,
Pour les membres titulaires du CSE, Pour la Direction