ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE KOOKAI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KOOKAI, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro XXXX, dont le siège social est sis XXXX, prise en la personne de XXX, domiciliée en cette qualité audit siège, dénommée ci-après « la Société »,
D’une part, Ci-après dénommée la « KOOKAI » ou la « Société »
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale ;
Organisation syndicale FO, représentée par XXXX, déléguée syndicale;
D’autre part, Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives », Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (ci-après CSE) qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique. Les Parties rappellent que les dernières élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique (CSE) ont eu lieu en date du
12 novembre 2018 pour une durée de quatre ans.
Il sera rappelé que conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement de l’instance. Plus encore, l’article L. 2315-41 du code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 [relatif à l’accord fixant le périmètre du CSE] fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du code du travail. Dans ces conditions, les Parties se sont réunies en date du
08 septembre 2022 dans les locaux du siège social de la Société en vue de de définir les conditions de renouvellement du CSE et de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts de ce dernier.
Il a été convenu ce qui suit. Champ d’application du présent accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés KOOKAI, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Périmètre du CSE Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 2313-4 du code du travail, un établissement distinct est constitué lorsque le responsable de l’établissement dispose d’une réelle autonomie de gestion, ce qui recouvre notamment la capacité de prendre seul les décisions afférentes au recrutement, la rémunération, la discipline ou encore la rupture des relations contractuelles. Les Parties reconnaissent que compte tenu de l’organisation de la société KOOKAI, de l’absence d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, les décisions stratégiques et managériales sont concentrées au sein de la direction des ressources humaines au sein du siège social. En conséquence, les Parties décident que le périmètre du comité social et économique (CSE) sera celui de la société KOOKAI, pour les élections professionnelles organisées en 2022 ainsi que les éventuelles élections partielles qui se tiendraient durant le présent cycle électoral. C’est dans ces conditions que la société KOOKAI est composée d’un seul et unique établissement, dans un but d’efficacité et de meilleure représentation de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Le Comité Social et Economique de KOOKAI ainsi renouvelé exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de cette dernière, comme cela était déjà le cas. Durée du mandat des élus au CSE La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans. Commissions internes obligatoires Eu égard à l’effectif de la société KOOKAI, les Parties mettent en place les commissions suivantes : -Une commission santé et sécurité et conditions de travail ; -Une commission de la formation ; -Une commission d’information et d’aide au logement ; -Une commission de l’égalité hommes femmes.
Article 4.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
La commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE de la société KOOKAI en application de l’article L. 2315-41 du code du travail. Elle est présidée par la Direction en qualité d’employeur, ou l’un de ses représentants, qui pourra se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise n’appartenant pas au Comité sans cependant être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission comprend trois représentants du personnel désignés par le Comité Social et Economique dont au moins un représentant du second ou du troisième collège. Le CSE désigne les représentants à la Commission santé et sécurité au travail parmi ses membres représentants du personnel par un vote à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Les représentants à la Commission santé et sécurité au travail bénéficieront d’une formation santé et sécurité selon les dispositions prévues par les textes en vigueur. La commission se réunira au moins 2 fois par an et pourra se réunir chaque fois que des informations ou consultations relatives aux conditions de travail et à la santé au travail seront inscrites à l’ordre du jour. Dans la limite de 30 heures par an, le temps passé en réunion de la Commission santé et sécurité au travail ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 4.2 - Commission de la Formation
La Commission de la formation est créée au sein du CSE de la société KOOKAI. La commission est désignée par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents. Cette commission est chargée de :
Préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle sera consultée en application de l’article R.2315-30 du Code du travail sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
des dispositifs de formation professionnelle continue ;
de la validation des acquis de l’expérience.
Elle sera également informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. Les modalités de fonctionnement de la commission formation seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.
Article 4.3 - Commission d’Information et d’Aide au Logement
La Commission d'information et d'aide au logement des salariés est désignée par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents. Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, dans les conditions prévues aux articles L2315-51 et L2315-52 du Code du Travail. À cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Elle informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Les modalités de fonctionnement de la commission d’information et d’aide au logement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.
Article 4.4 - Commission de l’Egalité professionnelle
La Commission de l'égalité professionnelle est désignée par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Les modalités de fonctionnement de la commission de l’égalité professionnelle seront déterminées par le règlement intérieur du CSE. Dispositions finales
Article 5.1 – Durée d’application et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, et prend effet à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord se substitue, en tout point, aux décisions unilatérales de la société KOOKAI, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la société KOOKAI ayant le même objet.
Article 5.2 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin, le cas échéant, d’envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire par ladite évolution. Le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de publication des dispositions légales ou règlementaires.
Article 5.3 – Révision
Chaque Partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire. Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision. A compter de la date de première présentation de ladite notification, les Parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 5.4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, territorialement compétent. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Paris, le 16 septembre 2022, En six exemplaires,
Pour la Société KOOKAI*
XXXXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives*
Pour CDFT, XXXX
- Pour FO,
XXXX
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".