Accord d'entreprise KOOKAI
NAO
Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 21/03/2020
Début : 22/03/2019
Fin : 21/03/2020
Le 22/03/2019
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NAO 2018
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NAO 2018
Le présent protocole d’accord est conclu entre :
La sociétéKOOKAI, SAS au capital de 53 553 987,53 €, dont le siège social est situé 6/10 boulevard Foch – France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIRET 399 994 01872, représentée par M…, Directeur des Ressources humaines ;
D’UNE PART
ET
- L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société
par M.;
- L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société
par M…,
D’AUTRE PART
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées dans la société KOOKAI entre la Direction et les Organisations Syndicales.
A cet effet, la Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les différents états et documents nécessaires à la négociation qu’elle était en capacité de fournir.
Ce présent protocole d’accord a été établi à l’issue de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les 22 août 2018, 21 décembre 2018, 11 janvier 2019, 18 janvier 2019, 4 mars 2019 et 22 mars 2019, au cours desquelles les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications et l’employeur ses propositions.
Le présent procès-verbal d’accord a été établi sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction et ayant recueilli l’adhésion des organisions syndicales représentatives.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
- Article 1 – Objet
- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- l'épargne salariale ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Article 2 – Contenu de l’accord
- La Direction rappelle que compte tenu du secteur très concurrentiel dans lequel l’entreprise évolue et des exigences croissantes de la clientèle, il est indispensable de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux. Néanmoins, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité reconnaitre la particulière implication et le professionnalisme des équipes en 2018 à travers les mesures de cet accord.
- Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
- La Direction et les organisations syndicales conviennent de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018. Cette loi permet de faire bénéficier à certains salariés d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à impôt sur le revenu.
- Il a été convenu les modalités suivantes d’attribution de la prime.
- Salariés bénéficiaires (conditions cumulatives)
- Bénéficier d’un contrat de travail et être présent dans la société depuis le 31/12/2018 au minimum et à la date de signature du présent accord ;
- Percevoir un salaire de base d’un montant maximum de 3500 euros bruts.
- Montant
- Le montant de la prime est de 500 euros pour un salarié à temps complet ou au forfait jour annuel.
- Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.
- Modalité de versement
- Le versement s’effectuera au mois de mars 2019. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ou contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
- Revalorisation des salaires de base des salariés des magasins et des stands
Salariés bénéficiaires
- Bénéficier d’un contrat de travail CDI ou CDD et être présent de manière continue dans la société depuis le 01/07/2018 au minimum ;
- Postes concernés : conseiller(e) de vente, Réserviste, Adjoint(e) Responsable de Magasin, Responsable de Magasin, Responsable de stand.
Montant
Le montant de l’augmentation est de 100 euros pour un salarié à temps complet ou au forfait jour annuel.
Le montant de l’augmentation est proratisé pour les salariés à temps partiel.
- Article 3 – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise
Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique de s’opposer à l’accord.
En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, l’opposition à l'entrée en vigueur d'un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires. En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.
- Article 4 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
- Article 5 – Formalités de dépôt de l’accord
- Article 6 – Révision de l’accord
- Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et cessera de produire ses effets un an plus tard.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Epinay sur Seine, le 22 mars 2019,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
1 pour la DIRECCTE,
1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
1 pour chaque organisation syndicale,
1 pour la société KOOKAI.
- Pour la société KOOKAI
- Pour le syndicat CFDT
- Pour le syndicat FO
Mise à jour : 2020-01-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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