ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KORALPLAY _______________________
ENTRE : _______
La société KORALPLAY, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nantes sous le numéro 828 289 041, dont le siège social est situé au 75 rue Préfet Bonnefoy – 44000 NANTES, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART __________
ET : ____
Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART ____________
PREAMBULE __________
Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit la société KORALPLAY à proposer un projet d’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte, la société KORALPLAY a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
se doter d’un cadre juridique intégrant les dernières évolutions en matière de durée du travail.
Le présent accord prévoit ainsi la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Ses dispositions prévalent sur l’ensemble des dispositions des accords et conventions de branche applicables, de droit ou de fait, ainsi que sur les dispositions des éventuels accords d’entreprise qui subsisteraient à cette date.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ____________________________________
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION – DURÉE – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KORALPLAY, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
________________________________________________
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
_________________________________________
Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 4 – REVISION
___________________
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS des Pays de la Loire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD
_________________________________
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés, cadres ou non-cadres, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pourront ainsi conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés bénéficiant au minimum d’une classification conventionnelle 2.2 - Coefficient 130.
A titre indicatif, les salarié(e)s concerné(e)s sont les suivants :
les managers : collaborateurs ayant une responsabilité hiérarchique directe sur une ou plusieurs personnes. Ils sont garants de la performance, de l’épanouissement et de la montée en compétences de leurs collaborateurs, tout en assurant l’alignement avec les objectifs stratégiques de l’entreprise ;
les leaders : collaborateurs occupant des rôles techniques ou fonctionnels, qui, par la nature de leur poste, jouent un rôle clé dans la coordination, l’influence et l’alignement des équipes autour des objectifs communs.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
_____________________________________
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.1 – PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE _________________________________________
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS SUR L'ANNÉE __________________________________________________ Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé
au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé. La société garantit aux salariés un nombre de
11 jours de repos.
En conséquence, le nombre de jours travaillé peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée, sans jamais dépasser 218 jours. La méthode de calcul du nombre de jours travaillés par année civile est la suivante : Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre jours de repos garantis par l’employeur – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés____________________________________________ = Nombre de jours travaillés liés au forfait
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours travaillés en 2025 est le suivant : 365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 11 jours de repos = 215 jours travaillés Les années où le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sera inférieur à 7 (6 pour les années bissextiles), les salariés bénéficieront de plus de 11 jours de repos afin de ne jamais dépasser la limite de 218 jours travaillés. ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT __________________________________________
La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
ARTICLE 3.4 – DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ______________________________________
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Sur la base des informations fournies par les salariés, la Société établit mensuellement un document de contrôle (le bulletin de paye par exemple) faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).
Une note interne, établie annuellement, précise les modalités de pose des jours de repos. Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Un suivi effectif et approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS
_________________________
Les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est fixé, au minimum, à 11 par année. Dans l’hypothèse où le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré serait inférieur à 7 (6 pour les années bissextiles), les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaire afin que la limite de 218 jours travaillés ne soit pas atteinte. Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :
(X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / (X) jours travaillés pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) et au plus tard le 31 mars de l’année N+1, par journée entière ou par demi-journée, selon les règles de gestion précisées dans la note de service affichée annuellement.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné – par journée ou demi-journée – après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant le délai de prévenance minimal défini dans la note de service, de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le/la supérieur(e) hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer, conformément aux dispositions légales applicables, à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10% de la rémunération. Ce dispositif de rachat devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour la période de référence, lequel précisera le nombre de jours racheté et le taux de majoration de 10% applicable. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 .
ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIÈRES
__________________________________
5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE ______________________________________________
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
5.2 – INCIDENCE DES ARRIVÉES OU DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE ____________________________________________________________
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
A l’occasion du suivi opérationnel (hebdomadaire et/ou mensuel et/ou trimestriel) des missions du salarié, le supérieur hiérarchique s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, afin de remédier, si besoin, à toute difficulté en temps utile.
Le cas échéant, le salarié s’engage tout particulièrement à communiquer son niveau de charge de travail qu’il estimerait déraisonnable et les raisons de cette surcharge.
Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou à une charge de travail déraisonnable dans le temps, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié, dans les conditions susvisées.
ARTICLE 6.4 – DROIT À LA DÉCONNEXION __________________________________
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle. Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
Fait à Nantes, le 25 Avril 2024
Pour la Société KORALPLAYMonsieur XXX Monsieur XXXMembre titulaire du Comité social et économique Président