Accord d'entreprise KORBEN

Accord du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KORBEN

Le 28/02/2024


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société KORBEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 100000,00 Euros, dont le siège social est à ZAC de le Moinerie - 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN - 35400 SAINT MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 502366859, inscrite à l'URSSAF BRETAGNE sous le numéro 537000000502503084, représentée par Madame XX agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines.


D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

La Société KORBEN et l’Organisation Syndicale Représentative précitée étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE


Partant du constat que, pour un certain nombre de postes de la Société, l’organisation du temps de travail sur une base horaire n’était pas la plus adaptée, les Parties se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin de définir les aménagements du temps de travail les plus adéquats.

Ainsi, les Parties ont pu échanger au cours des différentes réunions suivantes :
  • 13 février 2024
  • 19 février 2024
  • 28 février 2024

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectifs de concilier, d’une part, les nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de temps de travail mais aussi de permettre une amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.

Par le présent accord, les parties mettent ainsi en place le système des

conventions de forfait annuel en jours pour un certain nombre de postes éligibles (partie 1). Pour cette organisation du temps de travail, les parties ont retenu comme période de référence l’année du 1er juin N au 31 mai N+1, coïncidant ainsi avec la période de prise des congés payés.


De ce fait, et dans un souci de simplification, les parties ont également décidé de décaler la période de référence des jours dit « RTT » applicables aux collaborateurs non bénéficiaires d’une conventions de forfait annuel en jours et pour lesquels une

annualisation du temps de travail avec jours « RTT » s’applique (partie 2).


Les parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.

Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages et de toutes autres pratiques applicables aux salariés préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société.



PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNÉS

Sont concernés par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours les collaborateurs répondant à la définition légale des cadres autonomes rappelée ci-après.
Ainsi, à la date de signature du présent accord, l’article L. 3121-58 du Code du travail précise que sont considérés comme des cadres autonomes, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit également des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont par principe exclus de ces catégories :
  • Les cadres dirigeants, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiques dans l’entreprise.
  • Les cadres intégrés, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés.

Après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent que, relèvent notamment de la catégorie des cadres autonomes et sont donc éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les postes suivants :
  • Les postes de Directeurs(trices) ;
  • Les postes itinérants.

Cette liste de poste n’est pas figée. En effet, elle est conçue par les parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés au présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ECRITE


Le dispositif prévu au présent accord est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours par le collaborateur éligible. Il en résulte que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du collaborateur concerné.

Les termes de cette convention individuelle indiqueront notamment :
  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours annuels travaillés ;
  • La rémunération forfaitaire brute de base correspondante ;
  • L’obligation pour le salarié de rapporter mensuellement à son supérieur hiérarchique les jours travaillés ou non ;
  • Le bénéfice pour le collaborateur de deux entretiens par période référence avec son supérieur hiérarchique ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail ou sera directement intégrée au contrat de travail initial.

En cas de CDD, la convention individuelle de forfait annuel en jours aura une durée calquée sur celle du contrat de travail à durée déterminée du collaborateur concerné.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du collaborateur à qui elle est proposée, et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 3 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL EN JOURS

La durée du travail des collaborateurs ayant adhéré au système de forfait annuel en jours est décomptée non pas en heures, mais exclusivement en jours ou en demi-journées.

Les parties conviennent que le décompte de la durée du travail se fera sur une période de référence annuelle comprenant 215 jours travaillés (soit 430 demi-journées), journée de solidarité incluse.

Ladite période de référence est fixée du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours et préciser ce nombre.

Les 215 jours (soit 430 demi-journées) par année de référence constituent un forfait de référence pour une année complète de travail et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels les collaborateurs ne peuvent prétendre.

A la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle avec l’employeur, d’un forfait annuel portant sur un nombre inférieur à 215 jours (soit 430 demi-journées). La rémunération est alors réduite à due proportion. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 4-1 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

En contrepartie des sujétions particulières liées à un décompte du temps de travail à la journée, les collaborateurs adhérant au dispositif de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos supplémentaires.

Le nombre théorique de jours de repos supplémentaires pour un collaborateur à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est calculé chaque début de période de référence selon la formule suivante :


nombre de jours calendaires réels sur la période de référence
– nombre de samedis et dimanches réels sur la période de référence (par principe non travaillés)
– nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de référence (par principe non travaillés)
– 25 jours ouvrés de congés payés annuels
– nombre de jours à travailler sur la période de référence
= nombre théorique de jours de repos supplémentaires pour la période de référence


Le nombre de jours de repos supplémentaires est ainsi révisé chaque année pour tenir compte du calendrier réel et est donc variable d’une année sur l’autre.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (exemples : congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés d’ancienneté, etc.) qui viendront en déduction des 215 jours travaillés (soit 430 demi-journées).

Les parties conviennent que la Direction se réserve la possibilité d’intégrer et visualiser ces jours de repos supplémentaires dans un compteur appelé à date « RTT CAF » (ou toute autre dénomination qui pourrait lui être substituée) sur le bulletin de paie des collaborateurs concernés.

ARTICLE 4-2 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires accordés aux collaborateurs sont pris par journée entière ou par demi-journée, de façon consécutive ou non, sans limitation en nombre. Ils pourront être accolés aux périodes de congés légales ou conventionnelles.

Les dates de prise des jours de repos supplémentaires sont déterminées par le collaborateur compte tenu du bon fonctionnement du service et de la notion d’équité, après validation par son responsable hiérarchique. La Direction se réserve toutefois la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelles de demander aux collaborateurs de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés, sans que cela puisse conduire le collaborateur à une impossibilité de bénéficier de ses jours de repos supplémentaires avant la fin de période de référence correspondante.

Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de jours de repos en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, porté à dix jours calendaires en cas de demande de prise d’au moins cinq jours de repos consécutifs.

En cas de souhait de modification d’un jour de repos supplémentaires déjà posé, un délai de prévenance de trois jours calendaires devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours de repos supplémentaires doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à l’échéance de cette dernière, soit le 31 mai de l’année N+1, afin de clôturer la période avec un compteur à 0 jours de repos supplémentaires. A défaut, ils seront perdus. En effet, les dispositions légales et règlementaires en vigueur ne permettent pas le report de jours de repos supplémentaires d’une période de référence à la suivante. Les jours de repos supplémentaires non pris sur la période de référence ne sont pas non plus indemnisables dans ce cas.

La Direction diffusera, trois mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours qu’il leur appartient de prendre les jours de repos liés à ce forfait avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 5 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Compte tenu des dispositions légales en matière de journée de solidarité, les parties précisent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la journée de solidarité étant comprise dans la durée annuelle de travail de 215 jours, le lundi de Pentecôte reste un jour férié par principe chômé et aucun jour « RTT CAF » n’est utilisé au titre de la journée de solidarité.

Une mention apparaitra sur le bulletin de paye du mois de juin précisant l’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION

La rémunération des collaborateurs bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé, et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois pour rémunérer l’exercice de la mission confiée au collaborateur.

Il est rappelé, à titre informatif et sans que cela vaille intégration au présent accord, que les dispositions conventionnelles de branche applicable à la Société à date prévoient une rémunération minimale du cadre en forfait annuel en jours au moins équivalente au minimum conventionnel, hors prime d’ancienneté, d’un cadre de même qualification, augmenté de 15%.
La partie fixe de la rémunération est lissée sur les mois de la période de référence.

Cette rémunération forfaitaire inclut les éventuelles compensations liées aux temps de trajets réalisés par ces salariés.

ARTICLE 7 : ENTRÉE / SORTIE ET/OU ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE REFERENCE

En cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur au forfait annuel en jours au cours de la période de référence, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, les règles suivantes seront appliquées pour recalculer ses droits et obligations.

ARTICLE 7-1 : INCIDENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé prorata temporis sur la période de présence, selon la formule suivante :



[ (nombre de jours à travailler sur la période de référence complète + 25 jours ouvrés de congés payés annuels + nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de référence complète)
X
(nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence / nombre de jours calendaires sur la période de référence complète) ]
– le nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de présence
= nombre de jours à travailler sur la période de présence


En cas d’

absence au cours de la période de référence, chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute sur le nombre de jours à travailler.


ARTICLE 7-2 : INCIDENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours est calculé prorata temporis sur la période de présence, selon la formule suivante :



nombre de jours calendaires réels sur la période de présence
– le nombre de samedis et dimanches réels sur la période de présence (par principe non travaillés)
– le nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de présence (par principe non travaillés)
– le nombre de jours à travailler sur la période de présence
= nombre de jours de repos sur la période de présence


De plus, en cas de sortie, la différence entre le droit réellement acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une régularisation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

En cas d’

absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours est réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.


ARTICLE 7-3 : INCIDENCE SUR LA REMUNERATION

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, la rémunération du premier mois ou du dernier mois est calculée prorata temporis.


En cas d’

absence au cours de la période de référence, la valorisation d’une journée d’absence est passée en paye sur chaque mois concerné ; la valorisation pouvant se faire en jours ouvrés, en jours ouvrables ou en jours calendaires selon la nature de l’absence.


ARTICLE 8 : EVALUATION, CONTROLE ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Bien que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours assurent librement la gestion du temps à consacrer à leur mission, les parties au présent accord entendent rappeler que la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des intéressés.

De la même façon, la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées doivent être à même de permettre au collaborateur concerné de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos, et à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle du collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, son responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées. A ce titre, le responsable hiérarchique doit veiller notamment à ce que :
  • Le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • L’étude régulière des décomptes déclaratifs des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées ;
  • La vigilance quant au respect des temps de repos ;
  • La tenue d’entretiens périodiques ;
  • Le dispositif d’alerte et de veille.

ARTICLE 8-1 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DECONNEXION

Pour rappel préalable, l’article L. 3121-62 du Code du travail, dans sa rédaction à la date du présent accord, précise que les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit, à date, 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, soit, à date, la durée de principe de 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soit, à date, les durées de principe de 48 heures pour une semaine et de 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ;

Les dispositions relatives aux horaires collectifs et aux heures supplémentaires ne sont donc pas non plus applicables aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Néanmoins, ils doivent bénéficier et respecter le temps de repos quotidien légal obligatoire, (à titre informatif, fixé à 11 heures à la date de signature du présent accord). De même, ils doivent également bénéficier et respecter le temps de repos hebdomadaire légal obligatoire (à titre informatif, fixé à 24 heures à la date de signature du présent accord) auquel doit être ajouté le temps de repos quotidien légal obligatoire précité (à titre informatif, soit un total de 35 heures à la date de signature du présent accord), sauf dérogations spécifiques prévues par des dispositions légales et conventionnelles.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient et respectent les droits et règles relatives aux congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Eu égard à la santé des collaborateurs, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps.

Dans l’hypothèse où un collaborateur se considérerait dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos susmentionnées, les parties au présent accord conviennent qu’il lui appartiendra d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution puisse être apportée.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils.

A cet effet, les parties renvoient à la Charte relative au droit à la déconnexion appliquée dans l’entreprise.

ARTICLE 8-2 : DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Les collaborateurs adhérant au dispositif de forfait annuel en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs susmentionnés exécutent leur contrat de travail par journées entière de travail ou par demi-journées de travail.

Il est entendu par demi-journée de travail, toute prestation de travail commençant le matin et finissant au plus tard à 14 heures ou toute prestation de travail commençant au plus tôt à 13 heures et finissant le soir.

Quelle que soit la formule retenue, ces journées et/ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

Afin de de décompter le nombre de demi-journées ou journées travaillées, ainsi que le nombre de demi-journées ou journées de repos, le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours sera décompté au moyen d’un système déclaratif informatisé.

Chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours renseignera ainsi, chaque mois, les éléments demandés (dates des journées et/ou demi-journées travaillées, dates des journées et/ou demi-journées de congés payés, jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours, autres jours de repos le cas échéant, …) dans le logiciel mis à disposition par la Société.

Les éléments renseignés par le salarié dans l’outil de décompte des temps précité sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera régulièrement afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

ARTICLE 8-3 : ENTRETIENS INDIVIDUELS

Pour renforcer le suivi apporté au bon déroulement de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le collaborateur et afin d’échanger périodiquement, deux entretiens annuels individuels sont organisés entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin de faire le point sur :
  • sa charge individuelle de travail ;
  • l’organisation de travail au sein de l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Le but de ces entretiens est notamment de vérifier le bon équilibre de la charge de travail par rapport au nombre de jours travaillés.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique veilleront à définir et à fixer, si nécessaire, les objectifs et les moyens permettant de régler les éventuelles difficultés rencontrées.

En outre, chaque collaborateur en forfait annuel en jours pourra solliciter un entretien complémentaire pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail ; l’entretien devant se tenir dans le mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 8-4 : DEVOIR D’ALERTE DES SALARIES ET DISPOSITIF DE VEILLE

Les parties au présent accord rappellent que, compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires, en plus du contrôle de son responsable hiérarchique.

Aussi, il est expressément prévu que chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours a pour obligation :
  • De signaler par écrit à sa hiérarchie toute organisation du travail dont il estime qu’elle le place dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;
  • De signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place au besoin.

Le collaborateur en forfait annuel en jours doit informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

D’une façon générale, en cas de difficulté portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur est incité à émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui le recevra en entretien dans les 15 jours.

Afin de mettre en place le dispositif de veille évoqué ci-avant, cet entretien peut être organisé à l’initiative du supérieur hiérarchique du collaborateur concerné.

Dans tous les cas, la participation du salarié à cet entretien est impérative.


PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES

La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés ne relevant pas de première partie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés. Une précision les concernant est cependant apportée à l’article 7 (journée de solidarité) de la présente partie. Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel détermine notamment :
  • la durée hebdomadaire (ou mensuelle) de travail ;
  • la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (ou entre les semaines du mois) ;
  • les modalités de communication des horaires de travail.

ARTICLE 2 : RAPPELS PRELIMINAIRES

En l’état actuel des textes à la date de signature du présent accord, les parties entendent rappeler, à titre informatif, certaines dispositions légales et règlementaires ci-après :
  • le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de principe de 11 heures consécutives ;
  • le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de principe de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures ;
  • la durée maximale quotidienne du travail de principe est fixée à 10 heures ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail de principe est fixée à 48 heures, sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

En application des dispositions du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

La présente partie de l’accord a pour objet de confirmer l’aménagement du temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les collaborateurs quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail de référence est égale à 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes).

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), sont compensées par l'octroi de jours de repos, appelés à date jours « RTT ». La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de ces jours « RTT ».

Les horaires de travail sont fixés par la Direction et affichés dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En fonction des nécessités de l’entreprise, la durée du travail peut faire l’objet de modifications en cours de période de référence. Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus au moins 7 jours calendaires à l’avance.

ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS DITS JOURS « RTT »

ARTICLE 6-1 : ACQUISITION DE JOURS DE REPOS DITS JOURS « RTT »

Pour rappel, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), sont compensées par l'octroi de jours de repos, appelés à date jours « RTT » afin de ramener la durée du travail à 1 607 heures sur l’année.

Les parties conviennent que, pour un salarié travaillant toute l'année à temps plein, le nombre de jours « RTT » s'élève à 9 jours chaque année, pour une durée hebdomadaire de travail de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), selon la formule suivante :


52,25 semaines en moyenne par an
– 5 semaines de congés payés
– 1,5 semaine pour prendre en compte les jours fériés tombant en semaine
= 45,75 semaines théoriquement travaillées x 36,5 heures
= 1 669,88 heures théoriquement travaillées – 1607 heures
= 62,88 heures / 7,3 heures (horaire journalier moyen)
= 8,6 arrondis à 9 jours « RTT » par an


Ces jours « RTT » s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Ainsi, pour 9 jours « RTT » par an, chaque salarié concerné acquiert, au fur et mesure de l’année de référence, pour une année complète de travail à temps complet, en moyenne, 0,75 jours « RTT » par mois. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent l’acquisition des jours « RTT ».

ARTICLE 6-2 : PRISE DES JOURS DE REPOS DITS JOURS « RTT »

Les jours « RTT » sont pris, une fois acquis, par journée entière ou par demi-journée, de façon consécutive ou non, sans limitation en nombre. Ils pourront être accolés aux périodes de congés légales ou conventionnelles.

Les jours « RTT » sont pris dans la mesure du possible en dehors des périodes de forte activité.

Les demandes du salarié concernant la prise des jours « RTT » sont adressées à son responsable hiérarchique. Ce dernier s’efforce de répondre favorablement aux souhaits du salarié, sauf si l’organisation de l’activité et les nécessités du service ne permettent pas de satisfaire cette demande.

Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de jours « RTT » en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, porté à dix jours calendaires en cas de demande de prise d’au moins cinq jours de repos consécutifs.

En cas de souhait de modification d’un jour « RTT » déjà posé, un délai de prévenance de trois jours calendaires devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jour « RTT » doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à l’échéance de cette dernière, soit le 31 mai de l’année N+1, afin de clôturer la période avec un compteur à 0 jour « RTT ». A défaut, ils seront perdus. En effet, les dispositions légales et règlementaires en vigueur ne permettent pas le report de jours « RTT » d’une période de référence à la suivante. Les jours « RTT » non pris sur la période de référence ne sont pas non plus indemnisables dans ce cas.

Aussi, chaque collaborateur concerné est fortement incité à poser régulièrement des jours « RTT » au cours de la période de référence afin de ne pas se retrouver avec tous ses jours à poser sur le dernier mois de cette période de référence.

La Direction diffusera, trois mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux collaborateurs concernés qu’il leur appartient de prendre les jours « RTT » avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Si à compter du 1er avril de l’année N+1, le salarié n’a pas prévu de solder ses jours « RTT » restant avant le terme de la période de référence, le responsable hiérarchique a la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

Les parties conviennent que l’acquisition des jours « RTT » entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 se fera à hauteur de 4,5 jours (10 jours / 12 mois x 5 mois) pour un salarié travaillant toute cette période à temps plein. Sur ces jours, un jour « RTT » sera positionné le lundi 20 mai 2024 (Pentecôte) au titre de la journée de solidarité. Les 3,5 jours « RTT » au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, ainsi que les éventuels jours « RTT » de reliquat d’année(s) antérieure(s), seront à solder au plus tard le 31 mai 2025. A défaut de prise au plus tard le 31 mai 2025, ces jours seront perdus.

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Compte tenu des dispositions légales en matière de journée de solidarité, les parties précisent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la journée de solidarité étant comprise dans la durée annuelle de travail de 1 607 heures, le lundi de Pentecôte reste un jour férié par principe chômé et aucun jour « RTT » n’est utilisé au titre de la journée de solidarité.
Une mention apparaitra sur le bulletin de paye du mois de juin justifiant de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Chaque salarié à temps partiel effectuera sa journée de solidarité à due proportion de la durée de travail prévue par son contrat de travail. Par exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle est de 28 heures hebdomadaires, il effectuera sa journée de solidarité à hauteur de 5,6 heures (= 7 heures / 35 x 28).

ARTICLE 8 : ENTREE / SORTIE ET/OU ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur concerné par la présente partie, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, les règles suivantes seront appliquées pour recalculer ses droits et obligations.

ARTICLE 8-1 : INCIDENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS « RTT »

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours « RTT » est calculé prorata temporis sur le mois considéré, selon la formule suivante :



0,75 (acquisition mensuelle de jours « RTT »
X
Nombre de jours ouvrés travaillés sur le mois
/
Nombre total de jours ouvrés sur le mois


De plus, en cas de sortie, la différence entre le droit réellement acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une régularisation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

En cas d’

absence au cours de la période de référence, le nombre de jours « RTT » est réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8-2 : INCIDENCE SUR LA REMUNERATION


En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, la rémunération du premier mois ou du dernier mois est calculée prorata temporis.


En cas d’

absence au cours de la période de référence, la valorisation d’une journée d’absence est passée en paye sur chaque mois concerné ; la valorisation pouvant se faire en jours ouvrés, en jours ouvrables ou en jours calendaires selon la nature de l’absence.


ARTICLE 9 : REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles (c’est-à-dire 35 heures x 52 semaines / 12 mois).

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié, ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Les compensations des heures supplémentaires sont celles fixées par la réglementation en vigueur. Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales. A titre informatif, à date, le contingent annuel d’heures supplémentaires légal est de 220 heures par an par salarié.



PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2024 sauf le dernier paragraphe de l’article 6-2 de la partie 2 qui entre en vigueur dès signature du présent accord.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 06 décembre 2027).

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.


Fait à Saint-Malo, le 28 février 2024, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.


Pour la CFTC : Pour la Société :

Monsieur XXMadame XX
Délégué SyndicalDirectrice RH


Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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