Accord d'entreprise KORBEN

Accord issu des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

11 accords de la société KORBEN

Le 28/02/2024


ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


ENTRE


La société KORBEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 100000,00 Euros, dont le siège social est à ZAC de le Moinerie - 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN - 35400 SAINT MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 502366859, inscrite à l'URSSAF BRETAGNE sous le numéro 537000000502503084, représentée par Madame XX XX agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines.

D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par Monsieur XX XX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


La Société KORBEN et l’organisation Syndicale Représentative précitée étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.

Le délégué syndical avait la possibilité de choisir deux salariés de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de négociation. Monsieur XX XX a été accompagné de Madame Marie XX XX et de Monsieur XX XX.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion aux négociations annuelles obligatoires le 13 février 2024 afin de définir le calendrier des réunions de négociation. Ce dernier a été fixé comme suit :

DATE

NAO 2024

13 février 2024

Remise de la documentation statistique
Présentation chiffrée du contexte
Revendications des délégués syndicaux

19 février 2024

Propositions de la Direction
Echanges

28 février 2024

Echanges
Conclusion d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord

Au cours de la première réunion, les parties ont échangé sur les informations nécessaires au bon déroulé de ces négociations annuelles obligatoires. A notamment été présentée une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes, comprenant des données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2023.

La Direction a également rappelé les thématiques à aborder lors des négociations annuelles obligatoires. Celles-ci sont :

1. Rémunération
2. Temps de travail
3. Partage de la valeur ajoutée
4. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
5. Qualité de vie
  • Qualité des conditions de travail et prévention des risques professionnels
  • Droit à la déconnexion
  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
  • Lutte contre les discriminations
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
6. Calcul des cotisations d’assurance vieillesse
7. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
8. Régimes de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé
9. Soutien aux déplacements domicile-travail du personnel

Les parties se sont donc réunies, à trois reprises, lors des réunions en date du 13 février, 19 février et 28 février 2024, afin de poursuivre les échanges et de convenir ce qui suit.

ARTICLE 1 : REMUNERATION


Dans le cadre de la politique salariale, la société a décidé d’allouer un budget global d’augmentations de 2.6% de la masse salariale pour l’exercice 2024-2025. Cette enveloppe est répartie en 2 mesures :

  • Augmentations individuelles

Il s’agit de propositions formalisées par les managers suivants les critères suivants :
  • Performance = Maitrise du poste (qualité de l’activité) et implication (volume de l’activité)
  • Fidélisation des potentiels d’évolution et collaborateurs clés
  • Equité interne : Décrochage
  • Vulnérabilité : risque de départ
  • Métier en tension : Emplois à « surveiller » identifiés (difficultés à recruter, former, retenir) avec un fort impact sur le business.

  • Primes exceptionnelles avec le versement de 3 montants bruts possibles : 250€ / 500€ / 750€ (un versement max par collaborateur concerné). L’objectif est de rétribuer un collaborateur pour un travail accompli afin d'envoyer un signal très positif à court terme. Il doit s’agir du reflet de la performance du collaborateur sur l'année écoulée.


Ces augmentations et versements de primes seront effectifs à compter du 1er mars 2024.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL


Les parties décident de négocier un accord sur le temps de travail, formalisé de façon séparée au présent accord mais dont les termes ont été négociés dans le cadre des réunions relatives aux négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient des dispositions de l’accord de Participation Groupe des salariés aux résultats du Groupe BEAUMANOIR, des dispositions de l’accord d’intéressement des salariés aux performances du Groupe BEAUMANOIR, d’un Plan d’Epargne Interentreprises « PEI Groupe BEAUMANOIR ». Les parties n’entendent pas y apporter de modifications dans le cadre des présentes négociations.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

4.1 ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES


Les parties s’accordent sur le fait que les mesures prévues dans le cadre spécifique de l’article 4.2 du présent accord participeront à octroyer aux salariés une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

De plus, au titre de l’année 2024, les parties ont convenu de modifier l’autorisation d’absence dite « rentrée scolaire» . Il sera possible d’utiliser les 2 heures d’absence rémunérées non prises à l’occasion de la rentrée pour un ou plusieurs autres moments de l’année scolaire, toujours en lien avec la scolarité de l’enfant (réunion parent/professeur, entretien d’orientation,.. ) sous réserve de produire le justificatif associé et dans la limite des 2 heures précitées et lorsque le bon fonctionnement du service le permet.

4.2 OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Pour parvenir à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l’entreprise, la Société s’est engagée à travers un plan d’action pour l’année 2024 à leur donner, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilités et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.

Des engagements ont été pris sur les thématiques suivantes :

  • Evolution professionnelle
  • Assurer l'égalité d'accès aux postes d'encadrement,
  • Assurer l'égalité d'accès à la promotion professionnelle,
  • Garantir un accompagnement au retour d’un congé maternité/d’adoption/parental.

  • Rémunération effective
  • Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales,
  • Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de maternité,
  • Réduire le déséquilibre hommes-femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • Favoriser l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés,
  • Promouvoir le partage des responsabilités familiales,
  • Respect du droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 : QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Qualité des conditions de travail et prévention des risques professionnels


Les parties rappellent leur volonté de poursuivre leurs actions relatives à l’amélioration des conditions de travail. Les efforts à travers l’adaptation et l’aménagement des postes du travail se poursuivront en 2024 à travers :
  • la confortation de liens privilégiés avec la médecine du travail
  • l’amélioration de l’ergonomie des postes et des outils
  • la mise en œuvre d’une politique de prévention adaptée.

  • Droit à la déconnexion


Les Technologies de l'Information et de la Communication font partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces outils facilitent le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif. La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est indispensable en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations ainsi que d'équilibre vie professionnelle / vie personnelle. La Direction réaffirme la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion des salariés de la Société et rappellent qu’une charte a été mise en place le 1er juin 2021.

Les parties n’entendent pas y apporter de modification. Cependant, afin d’assurer la promotion de cette démarche, l’ensemble du personnel d’encadrement sera sensibilisé en 2024 sur les bonnes pratiques liées à la déconnexion. Il s’agira notamment de rappeler les engagements pris dans le cadre de cette charte.

  • Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation


Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.

Les parties rappellent que les textes relatifs à la prohibition des discriminations sont affichés dans l’entreprise.

Les parties ne souhaitent pas prévoir de dispositions complémentaires.

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Les parties rappellent que les salariés peuvent s’exprimer à travers plusieurs canaux de communication, notamment :
  • la hiérarchie directe ou indirecte
  • le service des ressources humaines
  • les instances représentatives du personnel

Elles décident de ne pas mettre en place de mesures complémentaires.

  • Restaurant Inter-Entreprises pour les collaborateurs affectés au site de Paris et bénéficiaires du RIE

La Direction avait mis en place en 2023 pour les collaborateurs affectés au site de Paris, la possibilité de bénéficier d’une prise en charge du droit d’entrée pour tout repas pris au restaurant interentreprises situé au sein de l’immeuble Bloom étant précisé que cette mesure ne s’applique pas aux prestataires. Aussi, la Société avait décidé de verser une subvention supplémentaire appelée « denrée alimentaire » d’une valeur de 1,30€ par repas.

A partir du 1er mars 2024, cette subvention supplémentaire est réévaluée et sera équivalente à 1.50€ par repas. La mise en œuvre de cette subvention requiert l’utilisation du badge individuel par le collaborateur lors de son passage en caisse.

ARTICLE 6 : APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE EN CHARGE TOUT OU PARTIE DU SUPPLEMENT DE COTISATIONS


Les parties ne souhaitent pas modifier le calcul des cotisations d’assurance vieillesse.

ARTICLE 7 : MESURES RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Les parties rappellent que la Société applique les dispositions de l’accord de Groupe en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en date du 13 mars 2023 et de son avenant en date du 06 avril 2023.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DEFINITION D'UN REGIME DE PREVOYANCE ET D'UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT


Les parties rappellent que les salariés « cadres » de la Société sont couverts par un régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l’employeur (modifiée en dernier lieu le 27 mai 2022 – effet au 1er juillet 2022), auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications.

Les parties rappellent que les salariés de la Société sont couverts par un régime de remboursement des frais de soins de santé, mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 1ER janvier 2016 et modifiée en dernier lieu par avenant en date du 27 mai 2022 – effet au 1er juillet 2022.

Les parties actent que l'engagement de l'employeur d'augmenter sa prise en charge des frais de santé à hauteur de 55% est formalisé par avenant à la décision unilatérale de l'employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 9 : MOBILITE - SOUTIEN AUX DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL


9.1 Transports collectifs publics de personnes et services publics de locations de vélos

La Société rappelle tout d’abord que l’employeur prend en charge 50 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux obligations légales. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Pour l’année 2024, les parties conviennent que l’employeur prendra en charge 55 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Cette prise en charge exceptionnelle pour 2024 est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions légales.

9.2 Forfaits mobilités durables


Pour l’année 2024, les parties décident la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels des collaborateurs dans les conditions ci-après.
  • Conditions d’attribution et bénéficiaires


Un remboursement de tout ou partie des frais de transports personnels (appelé « forfait mobilités durables ») est attribué aux salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectuant les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
  • avec leur cycle * ou leur cycle à pédalage assisté * – propriété du salarié ;
  • ou avec leur engin de déplacement personnel motorisé * – propriété du salarié ;
  • ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
  • ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
  • avec un cyclomoteur * ou avec une motocyclette * ou avec un cycle * ou avec un cycle à pédalage assisté * ou avec engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé * – en location ou mis à disposition en libre-service, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (à l'exception des titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
  • avec un service d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

* défini conformément à l’article R. 311-1 du Code de la route
  • Principe de cumuls et non cumuls


Le « forfait mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos.

  • Montant

En cas de temps de travail à temps complet ou à temps partiel égal ou supérieur à 50% de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » est de 100 euros maximum pour l’année 2024.

En cas de temps partiel inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » de 100 euros maximum pour l’année 2023 est calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Par exemple, un salarié dont le temps de travail est de 7 heures hebdomadaires dans une entreprise dont l’horaire de travail est la durée légale de 35 heures, bénéficiera d’un « forfait mobilités durables » d’un montant de 40 €, c’est-à-dire 100 € x (7 h / (35 h / 2))

En cas d’entrées/sorties en cours d’année, il n’y a pas de proratisation pour les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année.

En cas d’absences, il n’y a pas de proratisation en cas d’absence(s) d’un collaborateur. Toutefois, si un collaborateur est absent toute l’année, il n’a pas le droit au « forfait mobilités durables ».

  • Exonérations sociales et fiscales


Compte tenu des règles à date, le dispositif du « forfait mobilités durables » n’est pas soumis à charges sociales ni à impôt sur le revenu, dans le respect des dispositions ci-dessus et dans la mesure où ces remboursements ne dépassent pas les limites d’exonération fixées actuellement.

En cas de cumul « forfait mobilités durables » et prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos, l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu est limitée, à date, à 800 euros par salarié et par an (ou au montant de la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos s’il est plus important).
Exemple 1 : Un salarié dépense 1 500 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 750 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 750 € au titre de l’abonnement, la part du « forfait mobilités durables » qui peut être exonérée est limitée à 50 € (800 € - 750 €) ; les 50 € restant du « forfait mobilités durables » n’étant pas exonérés.
Exemple 2 : Un salarié dépense 1 800 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 900 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 900 € au titre de l’abonnement, le « forfait mobilités durables » ne bénéficie d’aucune exonération ; les 900 € de frais d’abonnement aux transports en commun restant exonérés intégralement.

  • Modalités de versement


Le « forfait mobilités durables » sera versée avec la paye du mois de juin 2024 sur transmission des justificatifs suivants avant le 15 juin 2024 :
  • une attestation sur l’honneur du salarié d’utiliser, pour ses trajets résidence habituelle / travail, un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires » du présent article (cf. annexe 2)
  • et, le cas échéant, un justificatif de l’utilisation des modes de transport mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires» du présent article.
  • Date d’effet


S’agissant d’une mesure à durée déterminée, il n’y aura qu’un seul versement : celui au titre de l’année 2024.

  • Synthèse indicative (liste non exhaustive)


Moyen(s) de transport pour les trajets résidence habituelle / travail

Remboursement partiel du coût de l'abonnement

Forfait mobilités durables

Train
oui
non
train + bus
oui
non
train + vélo
oui
oui
train + bus + vélo
oui
oui
train + voiture
oui
non
Bus
oui
non
bus + vélo
oui
oui
bus + voiture
oui
non
voiture (conducteur sans covoiturage)
non
non
voiture (conducteur avec covoiturage)
non
oui
voiture (passager covoiturage)
non
oui
vélo (en propriété)
non
oui
vélo (en location)
oui pour les frais d’abonnement à un service public de location de vélos
oui
engin de déplacement personnel motorisé (en propriété) : trottinette électrique, hoverboard, …
non
oui
engin de déplacement personnel motorisé (non thermique) ou non
(en location) : trottinette, hoverboard, skate, …
non
oui
cyclomoteur non thermique (en location)
non
oui
cyclomoteur non thermique (en propriété)
non
non
cyclomoteur thermique (en propriété)
non
non
cyclomoteur thermique (en location)
non
non
motocyclette non thermique (en location)
non
oui
motocyclette non thermique (en propriété)
non
non
motocyclette thermique (en propriété)
non
non
motocyclette thermique (en location)
non
non
autopartage à faible émission
non
oui

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se réunir l’année prochaine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2025, afin de faire le bilan de l’application de l’accord concernant les mesures à durée déterminée.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 6 décembre 2027). A l’issue de cette période, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut pas être dénoncé.

ARTICLE 16 : NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 18 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Saint-Malo, le 28 février 2024, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Pour la CFTC : Pour la Société :

Monsieur XX XX Madame XX XX
Délégué SyndicalDirectrice RH





Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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