La Société KORBEN, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 502 366 859, au capital social de 454 540 euros, représentée par Madame XX XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’UNE PART,
Ci-après dénommée « La Société »
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société KORBEN, la
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur XX XX, Délégué Syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale » La Société et l’Organisation Syndicale étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Société CAROLL INTERNATIONAL a fait l’objet d’un rachat par le Groupe BEAUMANOIR en octobre 2021.
Près de 300 magasins en France ont ainsi été repris mais également l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs appartenant à la Société CAROLL INTERNATIONAL à cette date.
Une réflexion s’est engagée sur les opportunités, pour les différents acteurs, de rattacher l’activité DSI vers la Société KORBEN afin de la centraliser au sein du Groupe BEAUMANOIR.
Ainsi, en application d’une cession de la branche complète d’activité « DSI », le transfert de cette activité de la Société CAROLL INTERNATIONAL vers la Société KORBEN a pris effet au 1er avril 2023.
C’est dans ces circonstances que la société KORBEN, exerçant notamment une activité de prestation de services en sécurité informatique, a accueilli 8 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Ce transfert a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de la société CAROLL INTERNATIONAL, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
A donc été mis en cause, l’ensemble des accords collectifs applicables aux anciens salariés de la société CAROLL INTERNATIONAL.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour la première fois le 30 Avril 2024, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion du présent accord, l’objectif étant d’éviter une perte de droits pour les anciens salariés de la Société CAROLL INTERNATIONNAL.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la société CAROLL INTERNATIONAL transférés au sein de la société KORBEN en application de la cession de l’activité de sécurité informatique de la Société CAROLL INTERNATIONAL du 1er avril 2023 et présents dans les effectifs de la société KORBEN à la date de signature du présent accord.
Par conséquent, les salariés embauchés ou transférés au sein de la société KORBEN postérieurement à l’opération de transfert susmentionnée n’ont pas vocation à bénéficier des mesures qui suivent.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF ISSU DE CAROLL INTERNATIONAL
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675), n’ont pas fait l’objet d’une mise en cause lié au transfert du 1er avril 2023, celle-ci étant applicable de droit au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL et de la Société KORBEN.
Aussi, si ces dispositions conventionnelles devaient faire l’objet d’une modification, les salariés issus de la Société CAROLL INTERNATIONAL transférés au sein de la Société KORBEN le 1er avril 2023 ne sauraient invoquer les dispositions conventionnelles telles qu’elles existaient à cette date, et se verraient appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles de branche comme l’ensemble des salariés de la Société KORBEN.
En dehors des règles issues de la Convention Collective de Branche, les parties au présent accord conviennent de maintenir l’ensemble du statut social applicable aux salariés issus de la Société CAROLL INTERNATIONAL transférés au sein de la Société KORBEN le 1er avril 2023, tels qu’il existait à cette date, notamment :
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 mars 2001 ;
L’usage réduisant le nombre de jours travaillés au titre forfait-jour à 215 jours journée de solidarité incluse ;
La charte Télétravail du 12 février 2020, dont l’application a été maintenue par usage ;
La charte déconnexion du 21 avril 2020 ;
L’accord NAO 2022 s’agissant de l’indemnité de panier-repas par jour télétravaillé.
L’accord NAO 2023 s’agissant des congés d’ancienneté
Le PV de désaccords NAO 2019 et la note CP du 01 août 2021 s’agissant des droits qu’ils apportent en matière de jours évènements familiaux.
L’ensemble des avantages et règles applicables maintenus en vigueur pour ces seuls salariés conserveront la valeur juridique qui étaient la leur à la date du transfert.
Ainsi les avantages issus d’accord d’entreprise seront considérés comme conservant une valeur d’accord d’entreprise, et les décisions unilatérales de l’employeur ou usages la valeur juridique qui était la leur, sans que leur maintien en vigueur par le présent accord de substitution leur confère une valeur conventionnelle.
Les parties au présent accord précisent néanmoins que les composantes de ce statut social prendront fin dans l’hypothèse où il viendrait à exister au sein de la Société KORBEN des accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur, ou usage au profit de l’ensemble de ses salariés et venant constituer un avantage plus favorable au salariés issus de la société CAROLL INTERNATIONAL.
Il en ira de même en cas de renonciation individuelle expresse d’un des salariés transférés aux dispositions du statut social de la Société CAROLL INTERNATIONAL.
ARTICLE 3 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Article 3-1 : Frais soins de santé
Les parties conviennent que les dispositions en la matière, issues de l’accord du 9 décembre 2021 applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL, s’appliqueront jusqu’au 1er juin 2024. A l’issue, c’est le régime de remboursement des frais de soins de santé applicable au sein de la société KORBEN à cette date qui s’appliquera.
Les parties conviennent que les dispositions en la matière, issues de de l’accord du 16 décembre 2021 applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL, s’appliqueront jusqu’au
1er juin 2024.
A l’issue, c’est le régime de prévoyance applicable au sein de la société KORBEN à cette date qui s’appliquera.
Les parties conviennent que les dispositions en matière de prévoyance des CADRES, issues de l’accord du 16 décembre 2021 applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL, s’appliqueront jusqu’au 1er juin 2024.
A l’issue, c’est le régime de prévoyance CADRES applicable au sein de la société KORBEN à cette date qui s’appliquera.
Les dispositions applicables en matière de prévoyance NON-CADRES issues de de l’accord du 16 décembre 2021 applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL, resteront pour leur part en vigueur et applicables aux seuls salariés transférés.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Article 4-1 : Conditions de validité de l’Accord
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
Article 4-2 : Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 4-3 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4-5 : Révision de l’Accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 4-6 : Dénonciation de l’Accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 4-7 : Notification de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.
Article 4-8 : Dépôt de l’Accord
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Article 4-9 : Publicité de l’Accord
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Saint-Malo, le 17 mai 2024, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.
Pour la CFTCPour la Société
M. XX XX Madame XX XX Délégué SyndicalDirectrice des Ressources Humaines