Accord d'entreprise KORBEN

UN ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

11 accords de la société KORBEN

Le 19/02/2025


ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

SOCIETE KORBEN


ENTRE


La société KORBEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 100000,00 Euros, dont le siège social est à ZAC de le Moinerie - 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN - 35400 SAINT MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 502366859, inscrite à l'URSSAF BRETAGNE sous le numéro 537000000502503084, représentée par Madame XX XX agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines.

D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par Monsieur XX XX, en sa qualité de délégué syndical, accompagné de Madame XX XX et de Madame XX XX.

D’autre part,


La Société KORBEN et l’organisation Syndicale Représentative précitée étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour

l’année 2025.


Le délégué syndical avait la possibilité de choisir deux salariés de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de négociation. Monsieur XX XX a été accompagné de Madame XX XX et de Madame XX XX. Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion aux négociations annuelles obligatoires le 22 Janvier 2025 afin de définir le calendrier des réunions de négociation. Ce dernier a été fixé comme suit :

DATE

NAO 2025

22 JANVIER 2025

Remise de la documentation statistique
Présentation chiffrée du contexte
Revendications des délégués syndicaux

5 FEVRIER 2025

Propositions de la Direction
Echanges

19 FEVRIER 2025

Echanges
Conclusion d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord

Au cours de la première réunion, les parties ont échangé sur les informations nécessaires au bon déroulé de ces négociations annuelles obligatoires. A notamment été présentée une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes, comprenant des données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2024.

La Direction a également rappelé les thématiques à aborder lors des négociations annuelles obligatoires. Celles-ci sont :

1. Rémunération
2. Temps de travail
3. Partage de la valeur ajoutée
4. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
5. Qualité de vie
6. Calcul des cotisations d’assurance vieillesse
7. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
8. Régimes de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé
9. Soutien aux déplacements domicile-travail du personnel

Les parties se sont donc réunies, à trois reprises, lors des réunions en date du 22 janvier, 5 février et 19 février 2025, afin de poursuivre les échanges et de convenir ce qui suit.


ARTICLE 1 : REMUNERATION


1.1 REVISIONS SALARIALES


Une révision des salaires de base par le biais de mesures individuelles pourra être réalisée. Cette augmentation sera répartie entre les salariés éligibles en fonction de critères individuels tels que :
  • Maitrise du poste (qualité de l’activité) et implication (volume de l’activité)
  • Fidélisation des potentiels d’évolution
  • Egalité Femmes/Hommes
  • Décrochage des salaires (interne / externe) et prise en compte du bassin local
  • Emplois à « surveiller » identifiés (difficultés à recruter, former, retenir) avec un fort impact sur le business.
Ces augmentations seront effectives à compter du 1er mars 2025.

1-2 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Les parties s’engagent à mettre également en place une prime de partage de la valeur, pour 2025, formalisée de façon séparée au présent accord mais dont les termes ont été négociés dans le cadre des réunions relatives à la présente négociation annuelle obligatoire.

1-3 TITRES RESTAURANT


Pour les collaborateurs éligibles aux titres-restaurant, les parties conviennent d’augmenter la valeur totale d’un titre-restaurant de vingt centimes, soit une valeur totale de 7.20 euros, à compter du 1er mars 2025 avec le maintien de la répartition part employeur/part salarié à 50/50.

1-4 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES


La Direction avait mis en place en 2023 pour les collaborateurs salariés la possibilité de bénéficier d’une prise en charge du droit d’entrée pour tout repas pris au restaurant interentreprises situé au sein de l’immeuble Bloom. Cette mesure ne s’applique pas aux prestataires.

A compter du 1er mars 2025, Il est convenu d’augmenter le montant de la prise en charge par l’entreprise des frais de restauration collective de 1,50€ à 1,60€.

Cette prise en charge bénéficie à tout repas pour lequel la participation du collaborateur s’élève à minima à 50% du montant de l’avantage en nature nourriture tel qu’il est évalué par l’URSSAF (soit a minima un montant de 2,73 € en 2025) et dans la limite du coût total des denrées."

La mise en œuvre de cette subvention requiert l’utilisation du badge individuel par le collaborateur lors de son passage en caisse.

Afin d’éviter un cumul des avantages sociaux sur une même journée, tout repas pris au restaurant d’entreprise et ayant fait l’objet d’une subvention du droit d’entré entrainera une déduction d’un ticket-restaurant sur la paie du mois suivant.

1-5 SUBVENTION DES ŒUVRES SOCIALES


Les parties conviennent qu’une augmentation de 0,1% de la masse salariale au titre du budget des œuvres sociales sera octroyée au Comité Social Economique (soit 0,7% de la masse salariale au lieu de 0,6% actuellement) à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL


Les parties rappellent que la Société applique les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé en date du 27 Février 2024. Les parties n’entendent pas y apporter de modifications dans le cadre des présentes négociations.


ARTICLE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties rappellent que les salarié(e)s de la Société bénéficient :
  • des dispositions de l’accord de Participation Groupe des salariés aux résultats du Groupe BEAUMANOIR en date du 20 décembre 2013 ;
  • des dispositions de l’accord d’intéressement des salariés aux performances du Groupe BEAUMANOIR en date du 15 juillet 2024 ;
  • d’un Plan d’Epargne Interentreprises « PEI Groupe BEAUMANOIR » dont le règlement est en date du 18 septembre 2013 et de son avenant en date du 16 mai 2024.

Les parties n’entendent pas y apporter de modifications.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

4.1 ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES


Les parties s’accordent sur le fait que les mesures prévues dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle pour les 3 années à venir couvrant les années 2025, 2026 et 2027 participeront à octroyer aux salariés une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

4.2 OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Pour parvenir à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l’entreprise, les parties conviennent de négocier un accord pour les 3 années à venir couvrant les années 2025, 2026 et 2027 au sein duquel les thématiques suivantes seront abordées :
  • Evolution professionnelle
  • Rémunération effective
  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


ARTICLE 5 : QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • QUALITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS


Les parties rappellent leur volonté de poursuivre leurs actions relatives à l’amélioration des conditions de travail. Les efforts à travers l’adaptation et l’aménagement des postes du travail se poursuivront en 2025 à travers :
  • la confortation de liens privilégiés avec la médecine du travail
  • l’amélioration de l’ergonomie des postes et des outils
  • la mise en œuvre d’une politique de prévention adaptée.

  • DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l'Information et de la Communication font partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces outils facilitent le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif. La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est indispensable en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations ainsi que d'équilibre vie professionnelle / vie personnelle. La Direction réaffirme la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion des salariés de la Société et rappellent qu’une charte a été mise en place le 1er juin 2021.

Les parties n’entendent pas y apporter de modification. Cependant, afin d’assurer la promotion de cette démarche, l’ensemble du personnel d’encadrement sera sensibilisé en 2025 sur les bonnes pratiques liées à la déconnexion. Il s’agira notamment de rappeler les engagements pris dans le cadre de cette charte.

  • LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS


Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.

Les parties rappellent que les textes relatifs à la prohibition des discriminations sont affichés dans l’entreprise.

Les parties ne souhaitent pas prévoir de dispositions complémentaires.

  • EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES


Les parties rappellent que les salariés peuvent s’exprimer à travers plusieurs canaux de communication, notamment :
  • la hiérarchie directe ou indirecte
  • le service des ressources humaines
  • les instances représentatives du personnel

Elles décident de ne pas mettre en place de mesures complémentaires.

  • MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL


Les parties conviennent de la mise en place sur l’année 2025 d’un accompagnement social.

ARTICLE 6 : APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE EN CHARGE TOUT OU PARTIE DU SUPPLEMENT DE COTISATIONS


Les parties ne souhaitent pas modifier le calcul des cotisations d’assurance vieillesse.


ARTICLE 7 : MESURES RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Les parties rappellent que la Société applique les dispositions de l’accord de Groupe en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en date du 13 mars 2023 et de son avenant en date du 06 avril 2023.


ARTICLE 8 : MODALITES DE DEFINITION D'UN REGIME DE PREVOYANCE ET D'UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT


8.1 REGIME DE PREVOYANCE


Les parties rappellent que les salariés « cadres » de la Société sont couverts par un régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l’employeur (modifiée en dernier lieu le 27 mai 2022 – effet au 1er juillet 2022), auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications.

8.2 REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES


Les parties rappellent que les salariés de la Société sont couverts par un régime de remboursement des frais de soins de santé, mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 1er janvier 2016 et modifiée en dernier lieu par avenant en date du 1er mars 2024 – effet au 1er mars 2024.

Les parties se sont entendues afin d’acter l’ajout d’un nouveau cas de dispense d’adhésion facultative, pendant une durée expérimentale de 2 ans du 1er mars 2025 au 28 février 2027, concernant les bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable.


ARTICLE 9 : MOBILITE - SOUTIEN AUX DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL


9.1 FRAIS DE TRANSPORTS COLLECTIFS

La Société rappelle tout d’abord que l’employeur prend en charge 50 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux obligations légales.

Par exception, et au titre de l’année civile 2025, les parties conviennent que la prise en charge de l’employeur sera fixée à 55% du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits par se salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Cette prise en charge exceptionnelle pour 2025 est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions légales.

9.2 FORFAITS MOBILITES DURABLES


Pour l’année 2025, les parties décident la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels des collaborateurs dans les conditions ci-après.

  • Conditions d’attribution et bénéficiaires

Un remboursement de tout ou partie des frais de transports personnels (appelé « forfait mobilités durables ») est attribué aux salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectuant les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
  • avec leur cycle * ou leur cycle à pédalage assisté * – propriété du salarié ;
  • ou avec leur engin de déplacement personnel motorisé * – propriété du salarié ;
  • ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
  • ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
  • avec un cyclomoteur * ou avec une motocyclette * ou avec un cycle * ou avec un cycle à pédalage assisté * ou avec engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé * – en location ou mis à disposition en libre-service, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (à l'exception des titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
  • avec un service d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

* défini conformément à l’article R. 311-1 du Code de la route
  • Principe de cumuls et non cumuls

Le « forfait mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos.

  • Montant

En cas de temps de travail à temps complet ou à temps partiel égal ou supérieur à 50% de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » est de 100 euros maximum pour l’année 2025.
En cas de temps partiel inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » de 100 euros maximum pour l’année 2025 est calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Par exemple, un salarié dont le temps de travail est de 7 heures hebdomadaires dans une entreprise dont l’horaire de travail est la durée légale de 35 heures, bénéficiera d’un « forfait mobilités durables » d’un montant de 40 €, c’est-à-dire 100 € x (7 h / (35 h / 2))
En cas d’entrées/sorties en cours d’année, il n’y a pas de proratisation pour les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année.
En cas d’absences, il n’y a pas de proratisation en cas d’absence(s) d’un collaborateur. Toutefois, si un collaborateur est absent toute l’année, il n’a pas le droit au « forfait mobilités durables ».

  • Exonérations sociales et fiscales

Compte tenu des règles à date, le dispositif du « forfait mobilités durables » n’est pas soumis à charges sociales ni à impôt sur le revenu, dans le respect des dispositions ci-dessus et dans la mesure où ces remboursements ne dépassent pas les limites d’exonération fixées actuellement.
En cas de cumul « forfait mobilités durables » et prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos, l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu est limitée, à date, à 900 euros par salarié et par an (ou au montant de la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos s’il est plus important).
Exemple 1 : Un salarié dépense 1 700 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 850 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 80 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 850 € au titre de l’abonnement, la part du « forfait mobilités durables » qui peut être exonérée est limitée à 50 € (900 € - 850 €) ; les 30 € restant du « forfait mobilités durables » n’étant pas exonérés.
Exemple 2 : Un salarié dépense 1 800 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 900 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 900 € au titre de l’abonnement, le « forfait mobilités durables » ne bénéficie d’aucune exonération ; les 900 € de frais d’abonnement aux transports en commun restant exonérés intégralement.

  • Modalités de versement

Le « forfait mobilités durables » sera versée avec la paye du mois de juin 2025 sur transmission des justificatifs suivants avant le 15 juin 2025 :
  • une attestation sur l’honneur du salarié d’utiliser, pour ses trajets résidence habituelle / travail, un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires » du présent article (cf. annexe 2)
  • et, le cas échéant, un justificatif de l’utilisation des modes de transport mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires» du présent article.
  • Date d’effet

S’agissant d’une mesure à durée déterminée, il n’y aura qu’un seul versement : celui au titre de l’année 2025.

  • Synthèse indicative (liste non exhaustive)


Moyen(s) de transport pour les trajets résidence habituelle / travail

Remboursement partiel du coût de l'abonnement

Forfait mobilités durables

train
oui
non
train + bus
oui
non
train + vélo
oui
oui
train + bus + vélo
oui
oui
train + voiture
oui
non
bus
oui
non
bus + vélo
oui
oui
bus + voiture
oui
non
voiture (conducteur sans covoiturage)
non
non
voiture (conducteur avec covoiturage)
non
oui
voiture (passager covoiturage)
non
oui
vélo (en propriété)
non
oui
vélo (en location)
oui pour les frais d’abonnement à un service public de location de vélos
oui hors frais d’abonnement à un service public de location de vélos
engin de déplacement personnel motorisé (en propriété) : trottinette électrique, hoverboard, …
non
oui
engin de déplacement personnel motorisé (non thermique) ou non
(en location) : trottinette, hoverboard, skate, …
non
oui
cyclomoteur non thermique (en location)
non
oui
cyclomoteur non thermique (en propriété)
non
non
cyclomoteur thermique (en propriété)
non
non
cyclomoteur thermique (en location)
non
non
motocyclette non thermique (en location)
non
oui
motocyclette non thermique (en propriété)
non
non
motocyclette thermique (en propriété)
non
non
motocyclette thermique (en location)
non
non
autopartage à faible émission
non
oui

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025, sauf autres dates d’entrée en vigueur fixée(s) dans le corps de l’accord.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au

28 février 2026, sauf la mesure sur les frais de transports collectifs prenant fin le 31 décembre 2025 au soir et sauf la mesure sur l’augmentation des œuvres sociales qui s’inscrit à durée indéterminée.


A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se réunir l’année prochaine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2026, afin de faire le bilan de l’application de l’accord concernant les mesures à durée déterminée.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 27 Novembre 2028).

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut pas être dénoncé.

ARTICLE 16 : NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 18 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Saint-Malo, le 19 février 2025, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Pour la CFTC : Pour la Société :

Monsieur XX XXMadame XX XX
Délégué Syndical Directrice RH

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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