Accord d'entreprise KORBEN

Un Accord relatif à l'Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KORBEN

Le 23/02/2026


ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE






ENTRE


La Société KORBEN, Société par Actions Simplifiées au capital de 100000.00 Euros, dont le siège social est situé à 10 impasses du Grand Jardin 35400 Saint-Malo, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 502366859, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,


ET


L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, soit la CFTC, représentée par XXX, Délégué Syndical

ci-après désignée « l’ Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,


La Société et l’Organisation Syndicale étant ci-après désignées conjointement les parties,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE


La Société KORBEN accompagne les marques du groupe dans leur développement digital. Dans le cadre de ses activités, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler et intervenir régulièrement en dehors des horaires habituels de travail. L’astreinte permet de répondre aux engagements de continuité de service que la Société peut prendre.

Attentive au bien-être de ses collaborateurs et à la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise réaffirme son engagement en faveur du droit à la déconnexion. Ce principe fondamental constitue un pilier essentiel de notre politique de qualité de vie au travail et s’applique à tous, guidant nos pratiques quotidiennes.

Toutefois, certaines situations exceptionnelles nécessitent une disponibilité immédiate pour assurer la continuité des services critiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’astreinte : un dispositif encadré par la loi et par l’accord interne, mis en place uniquement lorsque cela est indispensable. Elle ne saurait devenir une pratique courante et ne concerne que des activités spécifiques identifiées par l’entreprise.


C’est dans cette perspective qu’à la suite des réunions de négociation du 6 janvier et 15 janvier 2026 et 23 février 2026, le présent accord a été conclu avec l’organisation syndicale et a pour objet de fixer le cadre de l’astreinte.

Le présent accord définit notamment :
  • le mode d'organisation des astreintes,
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés,
  • ainsi que la compensation sous forme financière à laquelle elles donnent lieu.

En contrepartie de la disponibilité immédiate imposée par l’astreinte, l’entreprise prévoit une prime dédiée. Cette mesure traduit la reconnaissance de l’effort supplémentaire demandé, tout en maintenant notre objectif prioritaire : préserver le droit à la déconnexion et l’équilibre de vie des collaborateurs.

Le présent accord se substitue à toute éventuelle disposition conventionnelle, décision unilatérale et usage ayant le même objet, en vigueur dans la Société au jour de la signature du présent accord.

Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles appliquées au sein de la Société.



ARTICLE 1 – DEFINITIONS


  • Période d’astreinte


L’entreprise rappelle que les périodes d’astreinte sont exclusivement destinées à couvrir des interventions de nature aléatoire, non planifiées et ne pouvant être anticipées. 

Selon le Code du travail, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

Cette définition implique donc que le salarié reste libre de vaquer à ses occupations, mais doit pouvoir intervenir en cas de sollicitation.

Hors temps d’intervention, la période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

Pendant les périodes d'astreinte, les salariés :
  • s'assurent de pouvoir être contactés immédiatement ;
  • commencent les travaux en intervention à distance dans les plus brefs délais ;
  • si nécessaire, se rendent sur les lieux pour une intervention sur site dans le respect des consignes de sécurité ;
  • établissent lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte et des temps d'interventions qui sera visé par leur manager (dates, heures et durées des interventions, interventions effectuées sur site ou à distance).

1.2. Temps d’intervention


Le temps d’intervention est la durée pendant laquelle le salarié effectue un travail au service de la Société durant une période d’astreinte. Cette action peut nécessiter un déplacement ou être effectuée à distance. La durée de l’intervention comprend également l’éventuel temps de déplacement qu’elle nécessite.

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Les salariés concernés par les astreintes sont l’ensemble des salariés de la société KORBEN, quel que soit leur statut ou temps de travail.

La liste des services concernés par l’astreinte est établie par note d’information de l’employeur et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Les salariés des services concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat et selon leurs compétences professionnelles.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants :
  • les besoins du service ;
  • les compétences professionnelles ;
  • la situation personnelle et familiale des collaborateurs ;
  • la recherche de l’équité au sein de l’équipe.

L’entreprise rappelle qu’il n’existe aucun droit acquis à l’astreinte et que la détermination des services concernés ainsi que la désignation des salariés appelés à y participer relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. 

ARTICLE 3 – ORGANISATION


Les astreintes sont planifiées en dehors des plages d'ouverture des services.

Dans les services concernés, le responsable hiérarchique établira un planning, qui définira l’organisation des astreintes. Ce planning garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant les compétences présentes dans les équipes concernées.

Le planning sera porté à la connaissance des salariés concernées selon les dispositions prévues à l’article 4.

3.1. Périodicité des astreintes


Les périodes d’astreinte sont généralement programmées du lundi au lundi suivant. Toutefois, à titre exceptionnel et selon les besoins de l’activité du service concerné, elles peuvent être organisées ponctuellement sur une durée inférieure à 8 jours, par exemple limitées à un jour ouvré, un jour férié ou un weekend.

Les plages horaires pendant lesquelles l’astreinte est active varient selon que le service concerné est susceptible ou non d’être sollicité durant la nuit, c’est-à-dire après 22h00.

  • Pour les services concernés par l’astreinte sur une période incluant la nuit, les plages horaires d’astreinte sont définies comme suit :


  • Pendant les jours ouvrés de la Société :
  • L’astreinte débute à la fin de la journée de travail du jour ouvré concerné, selon les horaires collectifs en vigueur, soit à titre informatif, à la date de signature de l’accord :
  • Après 18h00 les lundis, mardis, mercredis et jeudis,

  • Après 17h00 le vendredi.

  • L’astreinte prend fin :
  • Soit avant la reprise du travail le jour ouvré suivant. A titre informatif, l’heure de reprise du travail est fixée à 

    09h00, selon les horaires collectifs en vigueur à la date de signature de l’accord,

  • Soit avant le début de l’astreinte du week-end, dans le cas de l’astreinte du vendredi,

  • Soit avant le début de l’astreinte du jour férié.

  • Pendant les jours fériés en cas de fermeture de la Société :
  • L’astreinte démarre à

    9h00 le jour férié concerné.

  • L’astreinte prend fin :
  • Soit avant la reprise du travail le jour ouvré suivant. A titre informatif, l’heure de reprise du travail est fixée à 

    09h00, selon les horaires collectifs en vigueur à la date de signature de l’accord,

  • Soit

    avant le début de l’astreinte du week-end, dans le cas d’un jour férié qui tomberait un vendredi,

  • Soit

    avant le début de l’astreinte du jour férié suivant.





  • Pendant les weekends :
  • L’astreinte démarre à

    09h00 le samedi,

  • L’astreinte se termine :
  • Soit avant la prise du travail du lundi. A titre informatif, l’heure de reprise du travail est fixée à 

    09h00, selon les horaires collectifs en vigueur à la date de signature de l’accord ;

  • Soit avant le début de l’astreinte du jour férié suivant.

Pour les services concernés par l’astreinte sur une période n’incluant pas la nuit (astreinte de journée et/ou de soirée), les plages horaires d’astreinte sont les suivantes :


  • Pendant les jours ouvrés de la Société :
  • L’astreinte débute à la fin de la journée de travail du jour ouvré concerné, selon les horaires collectifs en vigueur, soit à titre informatif, à la date de signature de l’accord :
  • Après 18h00 les lundis, mardis, mercredis et jeudis,

  • Après 17h00 le vendredi.

  • L’astreinte prend fin :
  • À 22h00


  • Pendant les jours fériés en cas de fermeture de la Société :
  • L’astreinte débute à

    09h00,

  • L’astreinte prend fin à

    22h00 ;


  • Pendant les weekends :
  • L’astreinte démarre à

    09h00 le samedi ;

  • L’astreinte est suspendue à

    22h00 le samedi ;

  • L’astreinte reprend à

    09h00 le dimanche ;

  • L’astreinte se termine à

    22h00 le dimanche.


Dans le cas où un jour férié tomberait un samedi ou un dimanche, il sera fait application des règles de l’astreinte du weekend concernant la programmation des heures.

3.2. Forme des interventions


Les interventions peuvent prendre la forme d’un appel téléphonique et/ou d’un déplacement et/ou d’une connexion informatique aux fins de résoudre un problème informatique identifié.

3.3. Périmètre d’intervention


Le collaborateur d’astreinte peut être amené à intervenir sur place ou à distance.

Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à compter de la prise de connaissance effective de la demande d’intervention par le collaborateur d’astreinte et prend fin au retour à son domicile du collaborateur.
Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à compter de la prise de connaissance effective de la demande d’intervention par le collaborateur d’astreinte et prend fin au terme du traitement de celle-ci.

3.4. Matériel mis à disposition


L’entreprise met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes le matériel nécessaire à joindre les salariés concernés à savoir un téléphone portable et/ou un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN) et/ou le matériel informatique de travail quotidien.

3.4. Travail du dimanche


De par son activité, il est rappelé que la Société est autorisée, de droit, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, conformément aux articles L. 3132-12, R. 3132-5 et R. 3132-6 du Code du travail. En effet, la dérogation au repos dominical est autorisée pour les entreprises et activités de services d’ingénierie informatique ne pouvant subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatique. 

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

ARTICLE 5 – COMPENSATION


La rémunération des astreintes est constituée de la manière suivante :
  • Prime pour compenser la période d’astreinte
  • Rémunération du temps d’intervention
  • Rémunération du temps de déplacement sur le lieu d’intervention

5.1. Prime pour compenser la période d’astreinte

Afin de reconnaître les contraintes spécifiques liées à la disponibilité immédiate en dehors des horaires habituels, l’entreprise met en place une prime d’astreinte dont le montant varie selon le périmètre d’intervention, la technicité requise et l’amplitude horaire.

Compte tenu de l’organisation des activités et des différents niveaux de criticité des interventions et des compétences techniques nécessaires pour les traiter, trois dispositifs d’astreinte distincts sont prévus.

La description des trois dispositifs applicables est présentée ci-après.



  • Dispositif n°1 : Astreinte du service infrastructure, réseaux et exploitation


  • Périmètre

L’astreinte concerne le service

Infrastructure, réseaux et exploitation du Groupe, rattaché au socle BEAUMANOIR. Ce service assure la continuité, la disponibilité et la sécurisation des environnements techniques essentiels au fonctionnement global de l’entreprise. Sa mission est de garantir la stabilité des systèmes, la fiabilité des flux interapplicatifs et la protection des données, y compris en période nocturne (service concerné par des périodes d’astreinte incluant la nuit).

Dans le cadre des astreintes, l’équipe intervient en autonomie sur des incidents critiques impactant directement la production, la circulation des données ou la sécurité des environnements. Leur expertise leur permet de diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements, de prendre des décisions sensibles et de rétablir les services afin de préserver la performance et la continuité du système d’information.

Compte tenu de la technicité des interventions réalisées et des enjeux opérationnels qui y sont attachés, il est convenu entre les parties que ce service bénéficie de primes d’astreinte spécifiques.

  • Compensations d’astreinte


Période d’astreinte

Jour de la semaine

Weekend

Jour férié

Noel/Jour de l’an

Montant de la prime

40 €
200 €
100 €
200 €

Etant précisé que :
  • Si un jour férié coïncide avec un jour habituellement travaillé, seule la prime spécifique aux jours fériés s’applique, soit 100 €.
  • Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, la prime jour férié vient s’ajouter à la prime weekend, soit 100 € + 200 € = 300 €.
  • Si Noël ou le jour de l’An coïncide avec un jour habituellement travaillé, seule la prime spécifique à Noël et au jour de l’An s’applique, soit 200 €.
  • Si Noël ou le jour de l’An tombe un samedi ou un dimanche la prime de Noël/jour de l’An sera versée en complément des primes habituelles liées aux weekends soit 200 € + 200 € = 400 €.
Exemples :

  • Je suis d’astreinte du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 (aucun jour férié). Ma prime d’astreinte sera de 40 € x 5 (5 jours ouvrés) + 200 € (Weekend). Soit un total de 400 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 06 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 (lundi 06 avril férié). Ma prime d’astreinte sera de 40 € x 4 (4 jours ouvrés) + 100 € (jour férié en semaine) + 200 € (Weekend) + soit un total de 460 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 21décembre 2026 au dimanche 27 décembre 2026 (vendredi 25 décembre férié : Noël). Ma prime d’astreinte sera de 40 € x 4 (4 jours ouvrés) + 200 € (weekend) + 200 € (Noël) soit un total de 560 €.


  • Dispositif n°2 : Astreinte des services concernés par des périodes d’astreinte incluant la nuit 


  • Périmètre


Ce dispositif couvre les services intervenant la nuit sur des périmètres techniques ou fonctionnels à forts enjeux commerciaux, indispensables à la continuité des opérations. Les incidents traités dans ce cadre n’affectent pas la stabilité globale de l’infrastructure SI, mais peuvent néanmoins entraîner une dégradation du chiffre d’affaires, impacter immédiatement l’activité commerciale, altérer l’expérience client ou compromettre les engagements contractuels.

  • Compensations d’astreinte


Période d’astreinte

Jour de la semaine

Weekend

Jour férié

Montant de la prime

20 €
150 €
75 €

Etant précisé que :
  • Si un jour férié coïncide avec un jour habituellement travaillé, seule la prime spécifique aux jours fériés s’applique, soit 75 €.
  • Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, la prime jour férié vient s’ajouter à la prime weekend, soit 150 € + 75 € = 225 €
Exemples :
  • Je suis d’astreinte du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 (aucun jour férié). Ma prime d’astreinte sera de 20 € x 5 (5 jours ouvrés) + 150 €. Soit un total de 250 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 06 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 (lundi 06 avril férié). Ma prime d’astreinte sera de 20 € x 4 (4 jours ouvrés) +150 € + 75 € (jour férié en semaine), soit un total de 305 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 10 août 2026 au dimanche 16 août 2026 (samedi 15 août férié). Ma prime d’astreinte sera de 20 € x 5 (5 jours ouvrés) + 150 € + 75 € (jour férié) soit un total de 325 €.





  • Dispositif n°3 : Astreinte des services n’intervenant pas la nuit (astreinte prenant fin à 22h00)

  • Périmètre


Cette astreinte concerne des services partageant les mêmes enjeux de disponibilité et de continuité des opérations commerciales en dehors des heures ouvrées, principalement appliquée aux services opérationnels.

  • Compensations d’astreinte


Période d’astreinte

Jour de la semaine

Weekend

Jour férié

Montant de la prime

12 €
75 €
40 €

Etant précisé que :
  • Si un jour férié coïncide avec un jour habituellement ouvré, seule la prime spécifique aux jours fériés s’applique, soit 40 €.
  • Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, la prime jour férié vient s’ajouter à la prime weekend, soit 75 € + 40 € (jour férié) = 115 €.
Exemples :
  • Je suis d’astreinte du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 (aucun jour férié). Ma prime d’astreinte sera de 12 € x 5 (5 jours ouvrés) + 75 €. Soit un total de 135 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 13 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 (lundi 13 avril férié). Ma prime d’astreinte sera de 12 € x 4 (4 jours ouvrés) + 40 € (jour férié en semaine) + 75 € soit un total de 163 €.
  • Je suis d’astreinte du lundi 10 août 2026 au dimanche 16 août 2026 (samedi 15 août férié). Ma prime d’astreinte sera de 12 € x 5 (5 jours ouvrés) + 75 € + 40 € (jour férié) soit un total de 175 €.

5.2. Rémunération du temps d’intervention


5.2.1. Salariés non soumis au forfait annuel en jours


Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif.

La Société KORBEN est couverte par l’Accord temps de travail du 28 février 2024 qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours. Pour ces salariés, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil fixé par accord, apprécié sur la période de référence.
 
Cependant, par dérogation à l’accord susmentionné, les heures effectuées lors d’interventions pendant des périodes d’astreinte sont exclues du dispositif d’annualisation. Elles sont rémunérées sur la période de référence définie et valorisée en paie, au taux horaire de base, éventuellement majoré.

5.2.2. Salariés soumis au forfait annuel en jours


Pour les salariés signataires d’une convention de forfait en jours, les interventions sont rémunérées sur la période de référence définie et valorisée en paie, par l’octroi d’une prime forfaitaire d’intervention.

En tant que salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours, la rémunération annuelle inclue tous les temps de travail.

Cependant, les parties se sont entendues pour octroyer un avantage spécifique, destiné à compenser certaines interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte. Cette compensation s’ajoute et à la prime d’astreinte et à la rémunération annuelle forfaitaire.

Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours n’étant pas soumis aux horaires collectifs de travail, il est convenu entre les parties que seules les interventions sur les plages horaires détaillées ci-dessous donnent lieu au versement des primes correspondantes :

Rémunération des interventions - forfait par période d’astreinte ci-dessous

Total des interventions par période d’interventions inférieure à < 1 heure

Total des interventions par période d’interventions = ou > 1 heure

Interventions en semaine (du lundi au vendredi, de 21h00 à 7h00 le lendemain matin)
30 €
75 €
Interventions le samedi (de 07h00 le samedi à 07h00 le dimanche)
50 €
125 €
Interventions le dimanche (de 07h00 le dimanche à 07h00 le lundi)
50 €
125 €
Interventions sur un férié, peu importe s'il tombe semaine ou week-end (de 07H00 à 07h00 le lendemain matin)
60 €
150 €

Exemple :

Je suis d’astreinte du lundi au lundi (astreintes incluant la nuit). Je suis amené à intervenir de la manière suivante :
  • Dans la nuit du lundi au mardi, une seule intervention de 2h00 à 2h30 (soit ½ heure) => paiement d’une prime forfaitaire d’intervention de 30 €.
  • Dans la nuit du mercredi au jeudi, une intervention de 23h00 à 23h15 (15 minutes), puis une seconde intervention de 03h30 à 04h30 (1 heure) => paiement d’une prime forfaitaire de 75 €
  • Dans la nuit du vendredi au samedi de 01h30 à 03h00 (soit 1h30) => paiement d’un prime forfaitaire de 125 €

5.3. Rémunération du temps de déplacement sur le lieu d’intervention


Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le salarié bénéficie d’un remboursement de ses frais de déplacement calculé sur la base des indemnités kilométriques.

Article 6 – OBLIGATIONS DU SALARIE


Le salarié d’astreinte doit pouvoir répondre à toute sollicitation sur la période couverte par l’astreinte.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour s’assurer qu’il puisse être joint durant cette période et intervenir dans les plus brefs délais, à distance ou sur site.

En cas de situation exceptionnelle justifiant une impossibilité immédiate de répondre à l’appel, il est pour autant admis que le collaborateur rappelle dans les plus brefs délais.

En cas de déplacement sur site, le collaborateur s’engage à intervenir dans les plus brefs délais.

Article 7 – SUIVI DES ASTREINTES


7.1. Document récapitulant les interventions


Que le salarié planifié intervienne ou non pendant une période d’astreinte, il doit remplir un document et préciser, notamment, la période d’astreinte, le motif des éventuelles interventions, l’heure de début de chaque intervention, l'heure de leur fin, le temps de déplacement entre le lieu de l’intervention et le domicile le cas échéant.

Ce document de suivi des temps d’intervention en période d’astreinte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le mercredi suivant la fin de chaque période d’astreinte.

Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le Responsable de service et transmis au service des Ressources Humaines, au plus tard le 20 du mois suivant.

Le paiement des périodes d’astreinte et des heures d’intervention est réalisé mensuellement.

7.2. Respect des temps de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par le Code du travail.

7.3. Document mensuel


En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d’astreinte effectuées par celui-ci sur la période de référence définie et valorisée en paie ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 31 décembre 2027).
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, en cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
La nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette nouvelle négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 14 – NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 15 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Saint-Malo, le 23 février 2026 , en deux exemplaires originaux (un pour chacune des parties).

Pour la CFTC :

XXX
Délégué syndical


Pour la Société :

XXX
Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas