L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE KOSMOS
ENTRE
La Société KOSMOS dont le siège social est situé Bassin à Flot N°2 Ilot P11 rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX
Représentée par ……………………….., en sa qualité de Présidente
ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
Les salariés de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société a vocation à exploiter des établissements d’hébergement hôtelier. Dans ce cadre, des prestations de service de petit-déjeuner, de réception ou encore d’entretien sont effectuées par les salariés de la Société.
Ces différentes missions s’exercent en fonction des réservations qui elles-mêmes varient en fonction des saisons.
Pour tenir compte de cette particularité, il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de disposer de périodes de travail haute et de périodes de travail basse, ce qui est possible par le biais de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de répondre aux particularités des missions exercées par la Société ainsi qu’aux souhaits des collaborateurs, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but d’augmenter la qualité de l’accompagnement offert et de fidéliser les salariés.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures, peu important la nature du contrat de travail : contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).
ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein de la Société et de permettre de faire varier la durée et les horaires de travail d’une semaine à l’autre.
Les présentes dispositions s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire.
La Société se réserve toutefois le droit d’organiser à nouveau la durée du travail dans un cadre hebdomadaire. 2.1. Durée annuelle du travail
La durée du travail est organisée sur une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre à hauteur de 1101 heures par an.
Pour la première période (date de signature de l’accord jusqu’au 31/12/2025), il est convenu que constitueront des heures complémentaires, les heures excédant la durée moyenne contractuelle appréciée sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de cet accord et le 31 décembre 2025.
Au 1er janvier 2026, une nouvelle période annuelle complète sera observée. 2.2. Temps partiel aménagé sur l’année Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.
Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié, constaté par avenant, qui fera référence au présent accord d’entreprise.
Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures sous réserve du respect des dispositions conventionnelles, sauf dérogation légale (soit pour permettre au salarié de faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein).
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine. Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent accord. 2.3. Programmation indicative et délai de prévenance
Par principe, les contrats de travail fixeront une durée hebdomadaire de travail moyenne.
Les horaires à temps partiel modulé feront l’objet d’une programmation annuelle indicative sur la période du 1er janvier au 31 décembre, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable.
Cette programmation sera remise en mains propres contre décharge au salarié concerné.
Cependant, les contraintes liées au fonctionnement de la Société seront susceptibles d’induire des changements dans les horaires de travail.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
En ce dernier cas, les nouveaux plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage papier ou numérique, et en respectant un délai de prévenance de modification :
de 7 jours ouvrables,
de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles
Dans un souci de prévisibilité, les horaires de travail ne pourront pas être modifiés de plus du double de la durée contractuelle de travail du salarié, dans la limite d’un temps plein, sauf accord exprès du salarié.
2.4. Suivi du temps de travail
Un suivi mensuel des heures travaillées est établi en précisant le détail des horaires et le nombre d’heure restant à faire sur la période de référence.
2.5. Prise en compte des absences
Au plan de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération du mois concerné sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...) au cours de la période travaillée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Au plan du décompte des heures de travail
Les heures d'absences non indemnisées ou régulièrement justifiées par le salarié concerné sur la période travaillée seront décomptées, dans le cadre des dispositifs de modulation mise en œuvre au sein de l'entreprise sur une base 7 heures par jour ou en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.
2.6. Rémunération
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail demandée. Elle est versée au terme de chaque mois du contrat de travail.
Afin d'assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.
2.7. Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence
En cas d'embauche : le nombre d'heure annuel prévu au contrat sera proratisé en fonction de la date d'embauche et la fin de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail : un état des heures travaillées du salarié sera édité et une régularisation positive ou négative sera réalisée sur le dernier bulletin de paie.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures complémentaires.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
2.8. Compteur d’heures ou « pool d’heures » Les évolutions de la programmation de la durée du travail contractuelle peuvent avoir pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel.
Ces heures excédentaires alimentent un compteur d’heures, aussi appelé, « pool d’heures » destinées à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif »).
Le « pool d’heures » est uniquement destiné à recevoir les heures hebdomadaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
A cet effet, en cas d’heures inscrites au « pool d’heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d’heures ou de jours non travaillés. Il devra adresser sa demande 4 jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de 2 jours. L’absence de réponse vaudra refus.
Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction.
Inversement, en cas d’heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2.
2.9. Egalité de traitement et contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Par ailleurs, le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année bénéficie des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ».
ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES
3.1. Définition
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence définie à l’article 2.1, qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année. 3.2. Volume et seuil de déclenchement des heures complémentaires
En accord avec l’article L. 3123-20 du code du travail et les dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants, le volume des heures complémentaires est porté au tiers de la durée du travail mentionnée au contrat de travail. Aussi, les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur. 3.3. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires
Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 4.2. Interprétation et suivi En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l’accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- des salariés de la Société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de deux salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de la Société ou d’un membre extérieur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour d’une réunion devant intervenir dans les 3 semaines du rendu du rapport pour être débattue. 4.3. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société par voie électronique sur le site teleaccords.gouv.fr.
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025
En 9 exemplaires originaux.
Pour la Société
Les salariés de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers