Accord d'entreprise KOTI TRIBOLLET

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KOTI TRIBOLLET

Le 12/02/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La société KOTI TRIBOLLET, SAS située ZAC ACTINOVE CHEMIN DE CHAROLLES - 01120 THIL, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 348 491 325 00042, représentée par (…) ayant tous pouvoirs pour conclure le présent accord,

Et,

L’élue titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique :

(…)

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.




Il est exposé ce qui suit :


PRÉAMBULE
Le présent accord définit les modalités d’application de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la société KOTI TRIBOLLET.

Il a pour objet d’organiser le temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés, ainsi que de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle et familiale, d'autre part, des salariés.

Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société KOTI TRIBOLLET, et en particulier l’accord collectif du 15 décembre 1999.

Cette dénonciation a été annoncée aux représentants du personnel lors de la réunion du 27 novembre 2018 et effectuée le 28 novembre 2018.


Une première réunion de négociation s’est ensuite tenue le 8 janvier 2019 avec les représentants du personnel.

Plusieurs autres réunions ont eu lieu les 17 janvier 2019 et 31 janvier 2019.

Les salariés ont en outre été concertés et informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui s’est tenue le 22 janvier 2019.

Le CSE a été consulté lors de la réunion du 12/02/2019 sur le projet d’accord et a émis un avis favorable à l’unanimité.

L’accord a ensuite été signé le 12/02/2019.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2019.



Il a donc été convenu ce qui suit :

 Généralités
Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société KOTI TRIBOLLET à l’exclusion des cadres dirigeants.

Pour mémoire, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiés des responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué.


Les salariés (hors cadres dirigeants susmentionnés) sont répartis selon les catégories suivantes :

  • Atelier ;
  • Service administratif et commercial ;
  • Personnel d’encadrement (hors cadres dirigeants susmentionnés).

La liste des salariés appartenant à chaque catégorie, au jour de la signature des présentes, est établie à titre indicatif et annexée au présent accord.







Période de référence

Il est rappelé qu’afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos), la période de référence servant au calcul des jours de congés ou de repos acquis débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

La période de référence pour la prise de jours de congés ou de repos débute également le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Enfin, la période de référence pour les salariés sous convention de forfait annuelle en jours (durée du travail et prise des jours de réduction du temps de travail) débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année.

 Amplitude d’ouverture de l’entreprise

L’entreprise est ouverte de 6 heures à 19 heures.

Il est rappelé que ces horaires ne constituent pas l’amplitude de travail habituelle des salariés ni leur temps de travail effectif, qui sont définis et fixés aux articles ultérieurs du présent accord.

Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »

Le temps de pause pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ;
- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation…) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel.

 Temps de trajet

Dans l’hypothèse où le temps de trajet entre le domicile et le lieu occasionnel de travail dépasse le temps de trajet habituel, le salarié (hors cas des salariés sous convention de forfait annuel en jours) bénéficiera d’une contrepartie en repos avec l’accord de sa hiérarchie, correspondant à 25 % du dépassement. A titre exceptionnel, la contrepartie pourra être payée avec l’accord de l’entreprise.

Exemple : temps de trajet habituel 1 heure, temps de trajet occasionnel 2 heures, la différence est de 1h x 25 % = 15 minutes à rémunérer ou à récupérer.

 Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.

Au sein de la société KOTI TRIBOLLET, la date de la journée de solidarité sera fixée par l’employeur sur un jour férié habituellement chômé, autre que le 1er mai.

Ce dernier informera le Comité Social et Économique, ainsi que les salariés, au moins 1 mois avant la date fixée.

Les salariés ne souhaitant pas travailler à la date fixée pour la journée de solidarité pourront prendre un jour de repos (congés payés, repos compensateur, contrepartie en repos, jour de réduction du temps de travail…) sous réserve de l’autorisation de l’employeur, pour la bonne organisation du service au sein duquel ils travaillent.
 Décompte horaire du temps de travail
  •  Fin de la répartition du temps de travail sur l’année (modulation)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er mars 2019, la répartition du temps de travail sur l’année (modulation) prévue par le précédent accord et son avenant ne sera plus applicable au sein de la société.

 Organisation du travail sur 35 heures

Salariés concernés

Le présent chapitre s’applique aux salariés non cadres soit l’atelier et le service administratif et commercial. Il ne s’applique pas au personnel d’encadrement, qui bénéficie de modalités spécifiques de décompte de son temps de travail (Cf. Chapitre dédié).

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour ces salariés, le contrôle s’effectuera par enregistrement quotidien.

Horaire de travail

Les salariés susmentionnés travaillent selon les modalités suivantes :

35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi

Les salariés de cette catégorie travailleront selon un planning mensuel individuel, qui leur sera communiqué en fin du mois précédent.

Les dates pourront être modifiées à titre exceptionnel et en cas d’urgence, sous réserve du respect d’un préavis de 7 jours.

Les horaires de travail fixés par ces plannings respecteront les amplitudes collectives fixées.

Plus spécifiquement, concernant les plannings de l’atelier :


Les salariés de l’atelier exerceront leurs fonctions au sein de trois groupes, afin de couvrir l’amplitude d’ouverture et répondre aux spécificités de l’activités, notamment en cas de travail sur certains machines.

Chaque groupe effectuera deux demi-journées de travail normales séparées par une pause déjeuner non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée. Cette organisation ne relève pas des dispositions relatives au travail en continu ou posté.

Au jour de la signature des présentes, et à titre indicatif, le fonctionnement des groupes est le suivant :

  • Groupe 1 : Amplitude de 7h à 15h15 comprenant 7 heures de travail effectif et 2 pauses non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif (1 heure pour le déjeuner et 15 minutes le matin) ;

  • Groupe 2 : Amplitude de 10h15 à 18h30 comprenant 7 heures de travail effectif et 2 pauses non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif (1 heure pour le déjeuner et 15 minutes l’après-midi) ;

Les salariés des groupes 1 et 2 seront amenés à alterner leurs horaires de travail.

  • Groupe 3 : Amplitude de 8h15 à 16h30 comprenant 7 heures de travail effectif et 2 pauses non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif (1 heure pour le déjeuner et 15 minutes le matin).

Heures supplémentaires

Définition


Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, rappelée au présent titre. Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales.

Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.



Majorations et repos compensateur


- 25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée.

Ces heures seront payées ou récupérées, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.

Contrepartie obligatoire en repos


L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvre droit, en plus du repos compensateur majoré, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée selon les dispositions légales en vigueur.

Règles communes


Ce repos (repos compensateur ou contrepartie obligatoire) devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

La demande sera effectuée 2 semaines à l’avance.

Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans un délai d'un an, il pourra le verser sur son compte épargne temps, si toutefois ce dispositif a été institué au sein de la société.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
Forfait annuel en jours
  • Salariés concernés et modalités

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l’entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont notamment visés à ce jour les cadres exerçant les fonctions de direction générale, direction de services, responsables de production, de service ou commercial, les personnels informatiques ;

Ce dispositif est contractuellement formalisé et comporte les principales caractéristiques suivantes :
-  la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
-  le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse),
-  la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,
-  le rappel des garanties visées au présent accord,
-  les modalités de prise des jours de repos.

Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent au maximum 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Pour mémoire, au jour de la signature des présentes, l’ensemble du personnel d’encadrement est soumis à une forfaitisation de son temps de travail sur l’année.

Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif


Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien


L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.



Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Entretien annuel

En application de l'article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion
- sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.

Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent chapitre.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait auprès du Comité Social et Économique.

Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- la date des journées travaillées ;
- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le calcul est effectué de la manière suivante :

Nombre de jours de l’année – (samedis et dimanches + jours fériés en semaine + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)


Il est toutefois convenu entre les parties que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficieront chaque année d’un minimum de 10 jours de RTT.


Le salarié devra indiquer à l’employer la date de prise de ces jours au moins 2 semaines à l’avance.

En cas de désaccord, le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

- pour la moitié sur proposition du salarié,
- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

 Embauches ou ruptures en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Rémunération

La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.

L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).
Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation
  • Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré dans le cadre d’une instance paritaire créée à cet effet.

Elle sera composée de l’employeur ou son représentant et d’au moins 1 représentant du personnel élu (titulaire ou suppléant).

Elle se réunira une fois par semestre pendant la première année d’application puis une fois par an les années suivantes afin de veiller à l’application de l’accord.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
Communication de l’accord
Le présent accord, sera adressé à la Commission paritaire de branche, qui en accusera réception.
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE de la société. Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l’ensemble des salariés au service des ressources humaines.


Fait à Thil, le (à compléter)

En 5 exemplaires originaux


Pour la société KOTI TRIBOLLET

(…)

L’élue titulaire la délégation du personnel au CSE
(…)
(Les annexes (PV des élections et liste des salariés) contiennent des données personnelles et sont supprimées de la version anonymisée).
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