Entre les soussignés : La Société Koyo France, Société anonyme, au capital de 5 039 218 euros située au 1 rue François Jacob 92500 Rueil-Malmaison représentée par Mr agissant en qualité d’Office Manager, d'une part, Et, Et Mme en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2019. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail : PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de faire appliquer les articles 9 et 10-3-2 de l’accord -cadre du 7 juin 2000 dans la convention collective des Entreprises de Commission, de Courtage et de Commerce Intra-Communautaire et d’Importation-Exportation de France Métropolitaine N° 3100 quant aux modalités de prise des jours de repos liés à la réduction du travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Modalités de mise en œuvre
Pour rappel l’article 9 prévoit pour la REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE : « Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées, par journées ou demi-journées sur demande du salarié en accord avec le chef d’entreprise dans les conditions suivantes :
-Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l’employeur.
-Pour les jours restants, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
L’article 10.3.2 CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR prévoit quant à lui « Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
-pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du chef d’entreprise ;
-pour les jours restants, à l’initiative du chef d’entreprise.
En conséquence, il est rappelé que l’entreprise imposera en début d’année 3 jours de repos à l’ensemble des collaborateurs. Le CSE en sera informé ainsi que l’ensemble des collaborateurs. Pour les jours restants, il est demandé de poser 1 journée par trimestre dans la limite du nombre restant. Le collaborateur devra communiquer les jours choisis dans les 15 premiers jours du mois de janvier de chaque année. Passé ce délai et sans réponse, le chef d’entreprise imposera ces journées. Le formulaire de demande de prise des jours de repos sera remis le 1er jour ouvré de l’année avec le compteur des journées de repos pour l’année. ARTICLE 3 - Suivi de l'accord Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Koyo France SA sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Fait à Rueil-Malmaison, le 17 décembre 2020
Pour la Société KOYO France SAOffice Manager
Pour la partie salarialeen sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandatée