Accord d'entreprise KPMG AVOCATS

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société KPMG AVOCATS

Le 30/07/2026


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ORGANISATION, L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL








  • ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société SPORTS ET PAYSAGES, Chemin des Quatre Lauzes, 38360 SASSENAGE

Inscrite au R.C.S. Grenoble sous le n°384 021 457
Représentée par ()


Ci-après dénommée « la Société »


D'UNE PART







  • ET :


Monsieur (), membre titulaire de la délégation du comité social et économique (Collège Ouvrier Employé) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Monsieur (), membre titulaire de la délégation du comité social et économique (Collège TAM Cadre) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.





D'AUTRE PART







SOMMAIRE



PREAMBULE 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE II : Régime général de la durée du travail applicable aux salariés de chantier, hors salariés relevant des titres III et IV, cadres et salariés soumis à une convention de forfait en jours 5

Article 1 : Champ d’application5
Article 2 : Temps de travail effectif5
Article 3 : Temps de pause méridienne5
Article 4 : Durée quotidienne maximale de travail6
Article 5 : Durée hebdomadaire maximale de travail6
Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires6
Article 7 : Repos quotidien6

TITRE III : Dispositions spécifiques aux salariés dont les fonctions comportent occasionnellement la conduite de véhicules dont le PTAC excède 3.5 tonnes 7

Article 8 : Champ d’application- Bénéficiaires7
Article 9 : Temps de travail effectif7
Article 10 : Temps de pause méridienne, durée quotidienne maximale et durée hebdomadaire maximale , contingent annuel d’heures supplémentaire, repos quotidien…….7

PARTIE IV : Dispositions spécifiques aux salariés dont l’activité principale consiste en la conduite de véhicules dont le PTAC excède 3.5 tonnes 8

Article 11 : Champ d’application- Bénéficiaires8
Article 12 : Temps de travail effectif8
Article 13 : Durée maximale de conduite continue8
Article 14 : Durée maximale de conduite journalière8
Article 15 : Durée maximale de conduite hebdomadaire8
Article 16 : Repos quotidien9
Article 17 : Repos hebdomadaire9
Article 18 : Contingent annuel d’heures supplémentaires9

PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES 9

Article 19 : Dispositions finales9
19-1 : Date et durée d’application9
19-2 : Economie de l’accord10
19-3 : Dénonciation 10
19-4 : Révision 10
19-5 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous10
19-6 : Dépôt et publication11

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :


La société SPORTS ET PAYSAGES exerce ses activités dans le secteur des entreprises du paysage et relève de la Convention collective nationale des entreprises du paysage.

Son activité s'articule autour de plusieurs domaines complémentaires qui participent à l'aménagement, à l'embellissement et à l'entretien des espaces extérieurs et des infrastructures.

La société SPORTS ET PAYSAGES développe son activité dans les secteurs de l'aménagement paysager et des infrastructures extérieures. Elle intervient notamment dans la création, l'aménagement et l'entretien de terrains sportifs, l'aménagement d'espaces urbains et de centres-bourgs, ainsi que dans la réalisation de travaux de terrassement et de végétalisation des infrastructures.

Ses activités comprennent également les opérations de plantation, de mise en œuvre de substrats, d'entretien des espaces verts et des terrains sportifs, ainsi que l'ensemble des prestations concourant à la valorisation paysagère des territoires.

Ces activités s'exercent principalement sur des chantiers extérieurs dont la localisation est extrêmement variable et qui peuvent se situer à une distance importante du siège, des dépôts ou des bases de départ de l'entreprise.

Compte tenu de son organisation et de son effectif inférieur à cinquante salariés, la société SPORTS ET PAYSAGES est confrontée à des contraintes opérationnelles spécifiques liées à la nature même de ses activités.

Les interventions sont en effet soumises à de nombreux aléas et impératifs parmi lesquels figurent notamment les contraintes météorologiques, les délais contractuels imposés par les maîtres d'ouvrage, les nécessités de coordination avec les autres entreprises présentes sur les chantiers, ainsi que les impératifs de continuité et de sécurisation des travaux réalisés.

Dans ce contexte, le niveau d’activité est structurellement soutenu et connaît, à certaines périodes de l’année, des pics d’activité significatifs nécessitant un recours récurrent aux heures supplémentaires afin d’assurer la continuité du service, la satisfaction des clients et le respect des engagements contractuels de l’entreprise.

Par ailleurs, la direction relève qu’une part significative des salariés manifeste le souhait d’effectuer des heures supplémentaires, tant pour améliorer son niveau de rémunération que pour disposer d’une organisation du travail davantage en adéquation avec les contraintes inhérentes aux chantiers et aux déplacements professionnels.

Toutefois, la société SPORTS ET PAYSAGES a également été amenée à rappeler à plusieurs reprises les règles légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail, de durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les dispositions relatives aux temps de repos.


Ces rappels ont parfois suscité des incompréhensions parmi les salariés, dans la mesure où les contraintes réglementaires existantes ne permettaient pas toujours de concilier les aspirations du personnel, les nécessités opérationnelles de l'entreprise et les spécificités de l'activité exercée.

Soucieuse de préserver un climat social serein, de répondre aux attentes exprimées par les salariés et d'assurer le développement de son activité dans un cadre juridiquement sécurisé, la direction a engagé une réflexion approfondie sur l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise.

À l'issue de cette démarche, il est apparu que les dispositions actuellement prévues par la Convention collective nationale des entreprises du paysage ne permettaient pas, à elles seules, d'apporter la souplesse nécessaire à l'organisation de l'activité de la société.

Les parties ont ainsi constaté la nécessité d'adapter certaines règles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des contraintes particulières de l'entreprise et des caractéristiques de ses chantiers.

Le présent accord poursuit ainsi plusieurs objectifs :

  • favoriser une meilleure adéquation entre l'organisation du travail et les besoins de l'activité ;
  • offrir un cadre collectif permettant le recours à un volume d'heures supplémentaires compatible avec les attentes des salariés et les exigences de production ;
  • définir un contingent annuel d'heures supplémentaires adapté à l'activité de la société
  • prévoir, dans les conditions fixées par le présent accord, certaines dérogations aux durées maximales de travail lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient ;
  • sécuriser les pratiques de l'entreprise au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
  • garantir en toutes circonstances la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que le respect effectif de leurs temps de repos.

Les parties ont également souhaité tenir compte des spécificités de certains emplois, et plus particulièrement de ceux impliquant la conduite de véhicules poids lourds et super poids lourds dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Les règles applicables à ces salariés doivent en effet concilier les impératifs opérationnels de l'entreprise avec les exigences particulières issues de la réglementation relative aux temps de conduite, aux pauses et aux repos des conducteurs.

C'est dans cet esprit d'équilibre entre les nécessités économiques et organisationnelles de l'entreprise, les attentes des salariés et les exigences de protection de leur santé et de leur sécurité, que la société SPORTS ET PAYSAGES et les membres élus titulaires du Comité social et économique, habilités à négocier conformément aux dispositions légales en vigueur, se sont réunis et sont convenus des dispositions qui suivent.






  • CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.


TITRE II : Régime général de la durée du travail applicable aux salariés de chantier, hors salariés relevant des titres III et IV, cadres et salariés soumis à une convention de forfait en jours



Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, exclusion faite du personnel qui bénéficie d’une convention de forfait annuel jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des salariés visés au titre III et titre IV.

Article 2 : Temps de travail effectif

Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les salariés itinérants intervenant principalement sur les chantiers peuvent, s’ils le souhaitent, se rendre au dépôt avant ou après leur intervention afin d’utiliser les moyens et les équipements mis à leur disposition par l’employeur.
Dans ce cadre, les temps de déplacement ne sont pas décomptés en temps de travail effectif et sont indemnisés conformément au barème en vigueur dans la société.

Article 3 : Temps de pause méridienne

Le temps de pause méridienne est fixé à une heure, avec une durée minimale de 45 minutes


Article 4 : Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.
Les différents temps de pause se déduisent de la durée journalière.
Par dérogation la dure quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures pour des motifs qui tiennent principalement à l’organisation des chantiers, aux contraintes liées à l’éloignement des chantiers, aux délais contractuels à respecter, aux périodes de forte saisonnalité et aux contraintes météorologiques, aux interventions d’urgences pour sécuriser le site…
Ce dépassement ne peut excéder 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives.

Article 5 : Durée hebdomadaire maximale de travail

L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porte la durée hebdomadaire de travail au-delà
  • De 46 heures en moyenne sur une période 12 semaines consécutives
  • De 48 heures au cours d’une même semaine.


Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et sur une année civile.
Le contingent est décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait être globalisé au niveau de l'entreprise.

Article 7 : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Exceptionnellement, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures :
  • en cas de surcroît de travail, notamment sur les périodes de forte activité,
  • pour des activités caractérisées par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ou au dépôt,
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de l’activité,
  • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
Le temps de repos supprimé sera compensé par un repos équivalent. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée selon le taux horaire du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.


TITRE III : Dispositions spécifiques aux salariés dont les fonctions comportent occasionnellement la conduite de véhicules dont le PTAC excède 3.5 tonnes



Article 8 : Champ d’application- Bénéficiaires



Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés dont la conduite d’un véhicule (y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque), dont la masse maximale autorisée dépasse 3.5 tonnes, est occasionnelle.
L’activité occasionnelle est celle qui implique une durée de conduite du véhicule susvisée inférieure à 4 h 30 par jour.
Le personnel sous convention de forfait annuel jours ou cadre dirigeants sont exclus du présent titre.

Article 9 : Temps de travail effectif


Le temps de travail du personnel susvisé débute à partir du moment où ils commencent leur chargement au dépôt. Il se termine à leur retour au dépôt en fin de journée de travail après leur éventuel déchargement. Les différents temps de pause se déduisent de la durée journalière.

Article 10 : Temps de pause méridienne, durée quotidienne maximale et durée hebdomadaire maximale , contingent annuel d’heures supplémentaire, repos quotidien


Les articles 3 à 7 du titre II sont applicables



PARTIE IV : Dispositions spécifiques aux salariés dont l’activité principale consiste en la conduite de véhicules dont le PTAC excède 3.5 tonnes



Article 11 : Champ d’application- Bénéficiaires


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont l’activité principale est chauffeur PL et SPL et qui conduisent des véhicules (y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque), dont la masse maximale autorisée dépasse 3.5 tonnes.
L’activité principale est celle qui implique une durée de conduite égale ou supérieure à 4 h 30 par jour.

Article 12 : Temps de travail effectif


Le temps de travail des chauffeurs PL et SPL dont la fonction principale est d’approvisionner les chantiers en matériaux et/ou matériel, démarre à partir du moment où ils commencent leur chargement au dépôt. Il se termine à leur retour au dépôt en fin de journée de travail après leur éventuel déchargement. Les différents temps de pause se déduisent de la durée journalière.

Article 13 : Durée maximale de conduite continue


Après une durée de conduite de 4 heures 30, le conducteur doit observer une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période.

Article 14 : Durée maximale de conduite journalière


La durée maximale de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.

Article 15 : Durée maximale de conduite hebdomadaire


La durée de conduite totale accumulée aux cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures.
Cette durée maximale de conduite ne doit pas entrainer un dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire, laquelle est limitée à une durée moyenne de 48 heures par semaine sur 4 mois.

Article 16 : Repos quotidien


Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Exceptionnellement, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. La prise de repos journaliers est limitée à trois fois par semaine.
Le temps de repos supprimé sera compensé par un repos équivalent. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée selon le taux horaire du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Article 17 : Repos hebdomadaire


Au cours de deux semaines consécutives, le conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaires normaux de 45 heures consécutives ou un temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire réduit de 24 heures.

Article 18 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et sur une année civile.
Le contingent est décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait être globalisé au niveau de l'entreprise.


PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES



Article 19 : Dispositions finales



19-1 : Date et durée d’application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application à compter du 1er septembre 2026.

Il est ici rappelé que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie, et notamment aux accords de branche, accords, usages et engagements unilatéraux conformément à l’article 1er du présent accord.




19-2 : Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.


19-3 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Dreets.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.


19-4 : Révision


L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


19-5 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le comité social et économique

Le CSE aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.



19-6 : Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise à chacun des salariés de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.




Fait à SASSENAGE,
Le 30 juillet 2026


Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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