Accord d'entreprise KPMG

Accord de méthode relatif à l'information-consultation du CSE de l'UES KPMG sur le projet "DULAC" et à l'anticipation de ses conséquences sur le statut collectif et de la représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société KPMG

Le 19/09/2024



KPMG S.A

KPMG ESC&GS

KPMG ADVISORY

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE DE l’UES KPMG SUR LE PROJET « DULAC » ET A L’ANTICIPATION DE SES CONSEQUENCES SUR LE STATUT COLLECTIF ET LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Version de travail du 13 Septembre 2024


Entre les soussignées :


L’Unité Economique et Sociale de KPMG composée des sociétés suivantes :


  • Société KPMG Advisory (RCS Nanterre B 903 526 168) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex,

  • Société KPMG ESC & GS

    (RCS Nanterre B 903 309 490) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex,

  • Société KPMG S.A

    (RCS Nanterre B 775 726 417) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex,

Représentées par […], Directeur Général,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein des sociétés précitées, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :

  • […], Délégués Syndicaux, représentant le Syndicat National Communication, Conseil et Culture et affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • […], Délégués Syndicaux, représentant le Syndicat National de l’Encadrement des Sociétés Fiduciaires et des Cabinets d’Expertise-Comptable et d’Audit, affilié à la Confédération Générales des Cadres (CFE-CGC),


d’autre part.
SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc173401395 \h 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc173401396 \h 5

ARTICLE 2 : PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc173401397 \h 5

2.1. Contenu de l’information-consultation PAGEREF _Toc173401398 \h 5

2.2. Calendrier prévisionnel de l’information-consultation PAGEREF _Toc173401399 \h 5

2.3.  Recours à l’expertise PAGEREF _Toc173401400 \h 8

Désignation de l’expert projet important (L2315-94 alinéa 2 du code du travail) PAGEREF _Toc173401401 \h 8

Modalités de l’expertise PAGEREF _Toc173401402 \h 8

2.4. Recours à l’expertise contractuelle (L2315-81 du code du travail) PAGEREF _Toc173401403 \h 9

2.4. Communication et confidentialité PAGEREF _Toc173401404 \h 10

ARTICLE 3 : SORT DU STATUT COLLECTIF PAGEREF _Toc173401405 \h 11

ARTICLE 4 : SORT DE l’UES ET SORT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc173401406 \h 11

ARTICLE 5 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc173401407 \h 12

5.1. Crédit d’heures PAGEREF _Toc173401408 \h 12

5.2. Déplacements PAGEREF _Toc173401409 \h 12

ARTICLE 6 : STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc173401410 \h 13

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc173401411 \h 13

6.2. Révision PAGEREF _Toc173401412 \h 13

6.3. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc173401413 \h 13


PREAMBULE

La direction de l’UES KPMG (composée des sociétés KPMG SA, KPMG ESC&GS et KPMG Advisory) envisage le rachat de l’activité ESC&GS par les associés qui en ont aujourd’hui la charge, appuyés par un partenaire financier (le « 

projet » par commodité de rédaction).


Ce sujet complexe a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs procédures d’information-consultation du CSE de l’UES KPMG (le « 

CSE »), à l’occasion de ses différentes étapes préparatoires.


Les modalités exactes de la réflexion stratégique en cours ne sont cependant pas encore suffisamment précises pour pouvoir être présentées au CSE.

A date, certaines informations indispensables à l’effet utile de l’information-consultation ne sont en effet pas connues ou disponibles, dont la nature exacte de l’opération juridique envisagée.

Ces informations devraient cependant être disponibles prochainement, ce qui devrait permettre de débuter la procédure d’information-consultation du CSE en septembre 2024.

A plusieurs reprises, les membres du CSE et les représentants des organisations syndicales représentatives ont fait savoir qu’ils souhaitaient disposer d’une meilleure visibilité sur le sujet.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 13, 21 et 27 juin 2024, afin d’anticiper et d’organiser dès à présent, dans les meilleures conditions, les modalités d’information-consultation du CSE sur le sujet, ainsi que les négociations portant sur le sort du statut collectif et de la représentation du personnel de l’UES KPMG.

Aux termes de leurs échanges, les parties sont parvenues au présent accord, qui constitue un accord de méthode, au sens de l’article L. 2312-55 du code du travail.

En préambule, les Parties souhaitent rappeler que cet accord de méthode est un outil de préparation de la procédure d’information-consultation et des négociations visées ci-dessus, qui a pour objet de fixer le cadre, l’esprit et les modalités des relations avec les partenaires sociaux, outre les moyens mis à leur disposition.

La signature de cet accord ne signifie pas que les organisations syndicales adhèrent au projet, ni ne présage de l’avis du CSE sur ce projet.

Il n’autorise en aucun cas la direction de l’UES KPMG (ci-après la « 

direction ») à mettre en œuvre le projet de manière anticipée, avant d’avoir recueillir l’avis du CSE.


Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

L’accord de méthode a pour objet d’organiser :

  • la procédure d’information-consultation du CSE de l’UES KPMG sur le projet;
  • l’ouverture d’une négociation, en vue de conclure un accord anticipant et clarifiant les modalités de poursuite du statut collectif de l’UES KPMG à la suite du rachat (ci-après appelé « accord de constat »), pour l’entité quittant le périmètre de l’UES (KPMG ESC&GS), comme celles demeurant dans cette dernière (KPMG SA, KPMG Advisory) ;
  • l’ouverture de la négociation d’un accord collectif actant la sortie de la société KPMG ESC&GS et clarifiant le sort de la représentation du personnel à la suite du rachat , pour l’entité quittant le périmètre de l’UES (KPMG ESC&GS), comme celles demeurant dans cette dernière (KPMG SA, KPMG Advisory).
ARTICLE 2 : PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE

2.1. Contenu de l’information-consultation

Le CSE sera informé et consulté sur le projet et ses conséquences environnementales.

A cette fin, le CSE recevra une note d’information écrite détaillée, décrivant les motifs du projet, son contenu (partenaire financier envisagé, orientations stratégiques, les modalités économiques de la cession, modalités juridiques de la cession, calendrier), ses conséquences sociales (sort des contrats de travail, sort du statut collectif, sort de la représentation du personnel) et ses conséquences environnementales.

Une version initiale de la note sera transmise 6 jours avant le CSE et au fur et à mesure de la procédure la note sera susceptible d’être enrichie des éléments non disponibles à la date de la note initiale.

En parallèle de cette procédure d’information-consultation, la direction évaluera les risques professionnels propres au projet et élaborera un plan de prévention adapté, en sollicitant la contribution de la CSSCT.

Sans attendre la contribution de la CSSCT et la remise d’une analyse des risques socio-organisationnels dans le cadre du projet, la direction sera néanmoins susceptible de prendre des mesures de prévention conservatoires afin de prévenir les risques psycho-sociaux liés à l’annonce du projet auprès des salariés.

2.2. Calendrier prévisionnel de l’information-consultation


Le calendrier prévisionnel de la procédure d’information-consultation sera le suivant :

Date

Objet/Ordre du jour

11 septembre 2024

CSE extraordinaire portant sur l’information et consultation du déploiement d’une nouvelle marque commerciale

13 septembre 2024

Remise des documents d’information en vue de la consultation du CSE sur le projet et ses conséquences environnementales

Au plus tard le 18 septembre 2024

Envoi des documents complémentaires liés à la réunion du CSE extraordinaire du 11 septembre 2024 concernant la marque commerciale

18 septembre 2024

Réunion préparatoire du CSE

19 septembre 2024 (CSE n°1)

Première réunion du CSE avec présence de l’expert :

  • Information en vue de la consultation du CSE sur le projet et ses conséquences sociales et environnementales

  • Vote sur le recours à l’expertise et la désignation de l’expert

30 septembre 2024

Envoi des éventuelles questions écrites des élus

9 octobre 2024

Réponses écrites aux questions écrites des élus

Réunion préparatoire du CSE ordinaire du mois d’octobre

10 octobre 2024 après-midi / 11 octobre 2023 matin

CSE ordinaire du mois d’octobre

Recueil d’avis du CSE sur la nouvelle marque commerciale (pour rappel cet avis ne présage en rien l’avis du CSE sur le projet global).

15 octobre 2024

Dévoilement interne TPE-ME sur la nouvelle marque commerciale

13 novembre 2024

Envoi éventuel des documents concernant la réunion du CSE du mois de novembre

Antérieurement au 19 novembre 2024

Réunion préparatoire de la CSSCT du mois de novembre

19 novembre 2024

Réunion de la CSSCT

Concertation sur l’évaluation des risques propres au projet

19 novembre 2024

Communication au CSE du projet de mise à jour du DUERP ESC&GS

20 novembre 2024

Réunion préparatoire du CSE

21 novembre 2024

  • Poursuite de l’information du CSE en vue de sa consultation sur le projet de cession et ses conséquences sociales et environnementales

  • Information en vue de la consultation du CSE sur l’analyse et le plan de prévention des risques relatif au projet

26 novembre 2024

Envois des éventuelles questions écrites des élus relatif au projet

6 décembre 2024

Réponses écrites aux questions écrites des élus relatif au projet

Début décembre / début janvier

Réunion extraordinaire du CSE :

Présentation du partenaire financier retenue : présence du partenaire lors de la réunion du CSE pour se présenter.

Le 9 décembre 2024 maximum ou le 15 janvier 2025 au plus tard maximum en fonction de la date de CSE de remise d’avis

* Le 9 décembre : Compte tenu de la date à laquelle sera connu et présenté le partenaire, l’avis du CSE pourra être rendu le 15 décembre au plus tôt. Ainsi, l’expertise devra avoir rendu son rapport au plus tard le 9 décembre

Ou

* 15 janvier 2025 : si l’avis du CSE ne peut être rendu avant le 30 janvier au plus tard.

Date limite de communication du rapport d’expertise relatif au projet.

9 décembre 2024 au plus tard en cas de CSE le 17 décembre au plus tôt

ou

22 janvier 2025 au plus tôt en cas de CSE le 30 janvier au plus tard.

Envoi des documents relatifs au CSE du mois de décembre/janvier selon la situation

Fin décembre/janvier

[16 décembre au 30 janvier]

Réunion préparatoire du CSE

Fin décembre / janvier

[17 décembre au 30 janvier]

Dernière réunion du CSE :

  • Présentation du rapport d’expertise

  • Remise de l’avis du CSE sur le projet et ses conséquences sociales et environnementales

  • Remise de l’avis du CSE sur l’analyse et le plan de prévention des risques relatif au projet


Il s’agit d’un calendrier prévisionnel dont les étapes devront être respectées dans l’ordre dans lequel elles sont présentées tout en tenant compte de la disponibilité des informations requises et à transmettre à l’instance, sans préjudice du droit pour le CSE de solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire à la majorité de ses membres.

En l’absence d’avis exprès au cours de la dernière réunion du CSE, telle qu’elle est prévue par le calendrier ci-dessus, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le calendrier et les délais se décomptent en jours calendaires.

2.3.  Recours à l’expertise


Désignation de l’expert projet important (L2315-94 alinéa 2 du code du travail)


Les parties conviennent que, pour faciliter la compréhension du projet, le CSE pourra recourir à un cabinet d’expertise afin d’analyser les conséquences du projet en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité.

Conformément au calendrier fixé par l’article 2.2., cet expert sera désigné lors de la première réunion du CSE.

Sa désignation sera portée à l’ordre du jour de la réunion, avant le point relatif à l’information en vue de la consultation de l’instance sur le projet et ses conséquences environnementales.

Sous réserve du vote favorable du CSE, les parties conviennent de confier l’expertise au cabinet Syndex, compte tenu de sa connaissance de l’UES KPMG, des différentes expertises qu’il a déjà pu effectuer au cours des années 2023 et 2024 dans le cadre des informations-consultations obligatoires, des projets ponctuels de l’entreprise et des différentes phases préparatoires du projet, dont celle relative à la spécialisation des fonctions supports pour ESC&GS.

Si le cabinet Syndex est désigné, l’expert pourra assister à la première réunion en tant qu’observateur (sans voix délibérative ni consultative).


Modalités de l’expertise


L’expert adressera sa lettre de mission à la direction dans les 10 jours de sa désignation.

Dans le même délai, il enverra à la direction sa demande documentaire et la liste des entretiens qu’il souhaite conduire.

La direction répondra à sa demande documentaire dans un délai maximal de 10 jours, à compter de sa réception.

Dans le mois suivant sa première demande, l’expert pourra formuler une ou plusieurs demandes complémentaires.

La direction répondra à chacune de ces demandes dans les 10 jours de leur réception.

Il est rappelé que la direction ne sera pas tenue de répondre aux demandes ne se rapportant manifestement pas à la mission de l’expert, ni de fournir des documents dont elle ne dispose pas ou de consolider, adapter, retraiter ou modifier le format des documents existants.

Il est rappelé également que la direction devra répondre loyalement et sincèrement aux demandes d’informations adressées par l’expert et lui communiquer les informations se rapportant à sa mission.

L’expert fera ses meilleurs efforts pour regrouper ses demandes, afin de faciliter leur traitement par la direction.

Conformément au calendrier fixé à l’article 2.2., l’expert devra communiquer son rapport aux membres du CSE, Président compris, , puis le présenter au CSE lors de sa dernière réunion d’information-consultation sur le projet.
L’expert est soumis au secret professionnel et à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont il prend connaissance dans le cadre de son activité.

Les honoraires de l’expert seront pris en charge à hauteur de 100% par la Direction.


2.4. Recours à l’expertise contractuelle (L2315-81 du code du travail)

  • Désignation de l’expertise contractuelle

Le CSE pourra recourir à un expert-comptable afin d’analyser les conséquences financières et économique de l’opération (nature de l’opération juridique envisagée, montage financier, projet d’entreprise et business plan, situation économique préalable à la cession, stratégie sur le marché, organisation future du cabinet, profil du partenaire financier, estimation du prix de cession). 

L’expert est soumis au secret professionnel et à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont il prend connaissance dans le cadre de son activité. Plus particulièrement, les Parties conviennent que le cabinet Syndex étudiera avec le Direction les modalités de restitution éventuelles et adéquates dans le cas des informations revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par l’employeur. En particulier, les Parties conviennent que le cabinet Syndex partagera avec le CSE ses conclusions concernant l’estimation du prix de cession (prix sérieux, équilibré, déséquilibré, etc.), sans toutefois divulguer son montant.

  • Modalités de l’expertise contractuelle

L’expert adressera sa lettre de mission à la direction dans les 10 jours de sa désignation.

Dans le même délai, il enverra à la direction sa demande documentaire et la liste des entretiens qu’il souhaite conduire.

La direction répondra à sa demande documentaire dans un délai maximal de 10 jours, à compter de sa réception.

Dans le mois suivant sa première demande, l’expert pourra formuler une ou plusieurs demandes complémentaires.

La direction répondra à chacune de ces demandes dans les 10 jours de leur réception.

Il est rappelé que la direction ne sera pas tenue de répondre aux demandes ne se rapportant manifestement pas à la mission de l’expert, ni de fournir des documents dont elle ne dispose pas ou de consolider, adapter, retraiter ou modifier le format des documents existants.

Il est rappelé également que la direction devra répondre loyalement et sincèrement aux demandes d’informations adressées par l’expert et lui communiquer les informations se rapportant à sa mission.

Les parties conviennent que l’expert fera ses meilleurs efforts pour regrouper ses demandes, afin de faciliter leur traitement par la direction.

Conformément au calendrier fixé à l’article 2.2., l’expert devra communiquer son rapport aux membres du CSE, Président compris, puis le présenter au CSE lors de sa dernière réunion d’information-consultation sur le projet.




Cette expertise contractuelle sera financée par le budget de fonctionnement du CSE.

2.4. Communication et confidentialité


Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion sur le contenu des informations revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par l’employeur.
Les conséquences sociales du projet (sort des contrats de travail, sort du statut collectif, sort des IRP, prévention des risques générés par projet) peuvent faire l’objet d’échanges entre les élus et les salariés, sous réserve de rappeler systématiquement que celles-ci ne doivent pas être diffusées en dehors de l’entreprise.

Les parties conviennent de la nécessité de donner de la visibilité aux équipes concernées par le projet.

La Direction s’engage à limiter au strict nécessaire la confidentialité sur les conséquences sociales du projet.

Les membres du CSE pourront donc communiquer aux salariés les informations n’ayant pas été identifiées comme confidentielles par la direction, sous réserve de rappeler systématiquement que celles-ci ne doivent pas être diffusées en dehors de l’entreprise.

Par ailleurs, à l’issue des réunions du CSE et dans le respect des prérogatives de l’instance, la direction informera les collaborateurs tout au long du processus d’information-consultation au travers de « call » / réunions à destination du personnel.

Par ailleurs, la direction organisera des réunions en distanciel, en présentiel ou en mode hybride (afin de permettre la participation du plus grand nombre) avec les salariés concernés par le projet, afin de les informer de façon plus spécifique et de répondre à leurs questions.

Enfin, la direction établira un document « questions/réponses », pour répondre aux questions les plus fréquentes des salariés. Elle transmettra ce document aux représentants du personnel, avant de le diffuser auprès des collaborateurs.

Ces différentes communications auront uniquement pour objet d’assurer la bonne information des collaborateurs et la compréhension du projet, afin que les salariés soient pleinement conscients des enjeux et conséquences de ce dernier.

La Direction assurera la cohérence de l’information qui sera diffusée à son initiative auprès des collaborateurs. Elle précisera au CSE les modalités du déploiement de cette information en précisant les dates de celles-ci et le sujet/thème abordé.

Elles ne pourront être assimilées à un commencement d’exécution du projet ou à une entrave au fonctionnement du CSE.

ARTICLE 3 : SORT DU STATUT COLLECTIF

Au-delà des règles et garanties prévues par la loi, les parties estiment utile de clarifier conventionnellement les effets du projet sur le statut collectif tant de ESC & GS que de KPMG SA et KPMG Advisory.

Dans ce but, les parties conviennent de se rencontrer avant la mise en œuvre du projet, afin de négocier un accord de constat, fixant clairement les modalités de poursuite des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux de l’UES KPMG après l’opération.

Si des accords à durée déterminée devaient prendre fin avant la date de réalisation effective de l’opération projetée, ces accords feraient l’objet d’un accord de prorogation.

Afin de se donner les meilleures chances d’aboutir à un accord, les parties s’entendent pour limiter la négociation à cet objet. Les échanges porteront donc uniquement sur la poursuite des normes collectives visées ci-dessus, mais pas sur leur contenu, qui ne sera pas renégocié à cette occasion.


A cet effet, les parties se rencontreront courant du mois d’octobre 2024, en parallèle de la procédure d’information-consultation.

Afin d’éviter une multiplication des déplacements et des temps de transport, les réunions de négociation seront, dans la mesure du possible, organisées à une date proche des réunions de CSE ou de CSSCT.

ARTICLE 4 : SORT DE l’UES ET SORT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

En complément de la négociation prévue à l’article 3 ci-dessus, les parties estiment utile d’anticiper la sortie de la société KPMG ESC&GS de l’UES KPMG et le sort des institutions représentatives du personnel, à la suite de l’opération projetée.

Quel que soit les modalités juridiques précises du projet, il sera en effet nécessaire :

  • D’élire un nouveau CSE représentant les salariés affectés à l’activité ESC&GS ;

  • Et, sous réserve que les critères fixés par l’article L. 2314-10 du Code du travail soient réunis, de pourvoir les postes vacants du CSE de l’UES KPMG.


Les parties conviennent donc de se rencontrer à partir du mois de novembre 2024, pour négocier un accord collectif portant sur ces sujets.

La négociation d’un nouveau périmètre de l’UES KPMG pourra également être abordée à cette occasion.

ARTICLE 5 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES
5.1.

Crédit d’heures


Il est rappelé que :

  • le temps passé aux réunions de CSE et de CSSCT organisées par la direction est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation ;
  • en complément, les représentants du personnel dispose d’un crédit d’heures de délégation dans les conditions fixées par l’avenant n° 1 à l’accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE du 14 mai 2019.

Les parties constatent que la nature du projet, ses conséquences sociales prévisibles et les négociations envisagées aux articles 3 et 4 du présent accord se traduiront par un besoin de disponibilité des délégués syndicaux allant au-delà du crédit d’heures prévu par la loi et l’avenant n° 1 à l’accord du 14 mai 2019.

Pour la durée du présent accord, il est donc convenu d’accroître comme suit le nombre d’heures de délégation des délégués syndicaux de l’UES KPMG :

ARTICLE DU CODE DU TRAVAIL

MANDAT

CREDIT D’HEURES

Accord dialogue social de 2019

CREDIT D’HEURES

Pour la durée de l’accord de méthode

L. 2143-13
Délégué syndical
24 heures /mois
50 heures /mois au total
L. 2143-16
Délégués syndicaux amenés à négocier un accord d’entreprise
+ 18 heures /an



5.2. Déplacements


Etant donné le nombre de réunions envisagées, les élus du CSE travaillant en Outre-Mer pourront suivre les réunions du CSE en distanciel via le logiciel Teams.

Par ailleurs, un effort sera fait, afin de permettre des horaires convenables en prenant en considération les décalages horaires éventuels.

La direction adressera aux managers :
  • des élus : le calendrier de la procédure d’information-consultation,
  • des délégués syndicaux de l’UES KPMG : le calendrier de la procédure d’information-consultation et des négociations prévues ainsi que du crédit d’heures exceptionnel octroyés,

afin qu’ils puissent faciliter la disponibilité des représentants du personnel, tout en assurant la continuité de l’activité et du service.

ARTICLE 6 : STIPULATIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord de méthode entrera en vigueur à la date de signature de l’accord..

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la date effective de l’opération projetée.

Par ailleurs, le présent accord deviendra automatiquement caduc en cas d’abandon du projet de cession, sans qu’il soit besoin de le dénoncer ou de le réviser, de quelque manière que ce soit.

6.2. Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant de révision sera déposé dans le respect des conditions légales.

6.3. Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 22312 du code du travail, le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Parties contractantes et dépôt auprès de l’administration et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’existence de l’accord sera mentionnée sur l’intranet de la Société et sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.

L’accord lui-même pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Paris La Défense, le mercredi 18 septembre 2024 en __ exemplaires.


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la CFDT F3C

Les Délégués syndicaux

[…]

Pour la CFE-CGC

Les Délégués syndicaux

[…]


POUR KPMG ADVISORY, KPMG ESC & GS ET KPMG SA

[…], Directeur Général.


Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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