Accord d'entreprise KPMG

Accord NAO 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/10/2020

21 accords de la société KPMG

Le 18/07/2019





Le 18 Juillet 2019


Accord NAO 2019/2020

Entre les soussignés :

La Société KPMG S.A, représentée par le Directeur général, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 La Défense Cedex,

d’une part,

et

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :

les Délégués syndicaux, représentant le Syndicat National Communication, Conseil et Culture, affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
les Délégués syndicaux, représentant le Syndicat National de l’Encadrement des Sociétés Fiduciaires et des Cabinets d’Expertise Comptable et d’Audit, affilié à la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
la Déléguée syndicale, représentant le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Judiciaires et Juridiques (SNECPJJ), affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

d’autre part,

Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et 2242-15 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux termes d’une première réunion, le 28 mai 2019, et de trois réunions de négociation les 24 juin 2019, 9 et 18 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
A l’occasion de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs
  • La durée du travail et les congés
  • La qualité de vie au travail comprenant l’articulation vie professionnelle / vie personnelle
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé)
  • Des mesures relatives au droit à la déconnexion.
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que la mixité des métiers
A l’issue des discussions, les parties conviennent de l’accord suivant :

Champ d’application
Le champ d’application de cet accord s’étend à l’ensemble des salariés de la société KPMG S.A.
Contenu de cet accord
Rémunérations
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes:
Augmentations salariales pour l'exercice 2019/2020:
Pour le personnel non cadre dont le coefficient est inférieur à 330 selon la grille de la convention collective des cabinets d’experts - comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787)  présent à la date du 1er janvier 2019:
  • Augmentation générale de 1,30 %.
Pour l’ensemble du personnel :
  • Augmentations individuelles au mérite
La direction rappelle la tenue obligatoire des entretiens annuels pour l’ensemble des salariés pour faire le point sur l’exercice écoulé et déterminer les objectifs et formations sur l’exercice suivant.

Primes de jubilé

Allocation d’une prime de jubilé à hauteur de 1 500 euros pour les salariés ayant acquis 30 ans d’ancienneté en sus des primes de jubilé déjà existantes (pour rappel 1 000 € pour 20 ans et 2 000 € pour 40 ans d’ancienneté).

Participation
Les parties signataires conviennent de modifier le plafond qui sert de base au calcul des droits de sorte que le salaire utile pris en compte pour la répartition de la participation ne peut excéder, pour un exercice de douze mois la somme de 100 000 euros (cent mille euros) bruts. La mesure sera applicable à la participation au titre des exercices 2019-2020 (versé en janvier 2021) et suivants sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord de participation actuel que la direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales du cabinet avant le 15 septembre 2019.

Abondement au PEE
La Direction générale proposera au Comité d’entreprise dans le cadre de sa décision unilatérale annuelle à ce sujet de porter l’abondement 2019-2020 à :
  • 100% sur les 200 premiers euros versés ;
  • 50% sur les 200 euros suivants ;
  • 50% sur les 200 suivants.
Cette formule porte le montant de l’abondement maximal de KPMG S.A à 400 euros bruts pour un versement individuel de 600 euros.
Le compte épargne temps
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus :
  • les congés payés et RTT affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés dans les conditions précédentes dans un délai de cinq ans au lieu de quatre ans ;
  • ces jours peuvent aussi être cumulés en CET au-delà de 5 ans, sans limitation de durée, dans la limite de 65 jours ouvrés et seront alors utilisés obligatoirement en congés avant le départ en retraite ; au-delà de 5 ans de stockage en CET, ces jours ne peuvent être transférés au PERCO.
La mesure est applicable sous réserve de signature d’un avenant correspondant à l’accord ARTT KPMG SA que la direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales du cabinet avant le 15 septembre 2019.
Subventions du comité d’entreprise
La subvention destinée à financer les activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise est augmentée de 5 euros par salarié, elle passe ainsi de 80 euros à 85 euros par salarié. Les autres subventions restent inchangées.
Les tickets restaurants
La direction s’engage à passer la part patronale des titres restaurants de 4,75 euros à 5 euros pour des titres d’une valeur faciale qui passe de 8,00 euros à 8,50 euros.
Les conditions d’attribution de ces derniers restent inchangées. Il est rappelé dans ce cadre que l’attribution des titres-restaurant se fait au réel des jours travaillés par le bénéficiaire le mois précédent et tenant compte des jours d’absence et des jours pour lesquels des frais de repas ont été pris en charge.



Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Conformément à l’accord « Egalité professionnelle » chez KPMG SA, la direction présentera en  comité d’entreprise :

- Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes,
  • Le suivi sur les indicateurs et les mesures prises en 2018/2019 visant à supprimer les écarts de rémunération
  • Le plan des actions qui seront mises en œuvre pour l’exercice 2019/2020, reprenant notamment les actions correctives pour la non- atteinte des objectifs fixés à l’occasion du précédent exercice.


Durée du travail – temps partiel sénior

La direction s’engage à ce que les salariés à temps complet bénéficiant du régime de 1717 heures et du forfait heures supplémentaires puissent accéder à un passage à temps partiel sénior prévu par l’accord KPMG sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, sur la mixité des emplois et sur le contrat de génération du 16 décembre 2016 à hauteur de 80% de 1717h soit 1373h par an ou son équivalent hebdomadaire avec la majoration prévue par l’accord GPEC contrat de génération du 16 décembre 2016, soit 90% de la rémunération précédente forfait annuel d’heures supplémentaires inclus.
Dans ce cadre, il est à noter que conformément à l’article R351-41 du Code de la sécurité sociale les salariés qui opteront pour le temps partiel sénior dans ces conditions ne pourront pas bénéficier de la retraite progressive.
La formule précédente de 80% d’un temps plein hors forfait annuel d’heures supplémentaires payée 90% du salaire compte non tenu du forfait d’heures supplémentaires reste possible pour ceux qui le souhaitent et reste compatible avec le bénéfice d’une retraite progressive.
Cette mesure est déclinable sur des temps partiel inférieurs à 80% de 1717 heures jusqu’à 50%.

A titre d’exemple, un salarié à temps partiel à hauteur de 80% travaille 4 jours par semaine, soit 174 jours ouvrés par an.
Dans ces conditions, le salarié qui était à 1717h par an à temps plein exerce dans ce cadre en moyenne 31,56 heures par semaine de travail effectif comprenant 4 jours ouvrés par le salarié (1717*80%/174*4).

Sur les conditions de recours à la retraite progressive, nous vous renvoyons aux dispositions légales prévues aux articles R.351-39 à R.351-44 du Code de la sécurité sociale qui peuvent être retrouvées sur le site Légifrance.


Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

La Direction réitère l’importance de respecter l’accord du 17 mai 2018 sur la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre et conformément à la charte VP2, il est rappelé que les réunions physiques ou les conférences téléphoniques débutent généralement après 8h30 et se terminer avant 18h30 afin de préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
Les organisateurs devront par ailleurs informer dans un délai raisonnable de l’organisation d’une réunion laquelle devra comporter un ordre du jour préalablement défini et un horaire de début et de fin.

Personnes en situation de handicap (RQTH)

Les parties signataires conviennent de passer de 2 à 3 jours ouvrés de congés spécifiques pour ces personnes par exercice social.


GPEC

Les parties signataires s’engagent à renégocier la GPEC dans le cadre légal actualisé à l’issue de la négociation du protocole préélectoral et au plus tard avant son échéance soit avant le 31 décembre 2019.

Entrée en vigueur, durée et publicité de l’accord
  • 4.1Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent accord est soumis à signature d'une part de l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel.
L’accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant sa notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, conformément à l’article L. 2231-8 du code du travail.
  • 4.2Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019, et est conclu pour une durée déterminé d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice social 2019-2020. Toutes les mesures sont applicables au 1er octobre 2019, sauf stipulation spécifique dans le texte du présent accord.
  • 4.3Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.



  • 4.4Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.



Fait à La Défense, le 18 juillet 2019
En 7 exemplaires originaux




Pour la

CFDT F3C,

Les délégués syndicaux




Pour la CFE-CGC,

Les délégués syndicaux




Pour la CFTC,

Les délégués syndicaux








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