Accord d'entreprise KPMG

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société KPMG

Le 18/09/2019


KPMG S.A

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Avenant n°2 à l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999

PAGEREF _Toc19692585 \h 1

Préambule :

PAGEREF _Toc19692586 \h 4

Article 1. Nouvelle rédaction de l’article 9.2 de l’accord collectif relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 PAGEREF _Toc19692587 \h 5

Article 2. Entrée en vigueur, durée et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc19692588 \h 5

2.1Validité de l’avenant PAGEREF _Toc19692589 \h 5

2.2Durée de l’avenant et entrée en vigueur PAGEREF _Toc19692590 \h 5

2.4Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc19692591 \h 6

Entre les soussignés :

La Société KPMG S.A, représentée par le Directeur général, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 La Défense Cedex,

d’une part,

et

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :

le Syndicat National Communication, Conseil et Culture, affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
le Syndicat National de l’Encadrement des Sociétés Fiduciaires et des Cabinets d’Expertise Comptable et d’Audit, affilié à la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Judiciaires et Juridiques (SNECPJJ), affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

d’autre part,

Préambule :


Conformément aux articles L. 2242-1 et 2242-15 du Code du travail, une négociation s’est déroulée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Il a été abordé entre autre, le thème de l’épargne salariale.
A l’issue des négociations intervenues le 18 juillet 2019, les parties ont décidé de revenir sur les conditions d’utilisation des jours affectés au compte épargne temps pour les salariés âgés de plus de 55 ans.




Ainsi, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1. Nouvelle rédaction de l’article 9.2 de l’accord collectif relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail du 22 décembre 1999


La rédaction des trois premiers paragraphes de l’article 9.2 de l’accord ARTT du 22 décembre 1999 reste inchangée comme suit :
Les congés épargnés doivent être pris dans les 4 ans qui suivent leur mise en épargne, en période d’activité normale ou basse et suivant un calendrier accepté expressément par la hiérarchie directe de la personne concernée. Par définition ils peuvent être pris par période de courte durée.
A défaut de prise dans ce délai, les congés épargnés sont perdus, sauf à ce que le bénéficiaire ait été empêché de prendre ces congés par la hiérarchie pour les nécessités du service ».

Le reste de l’article est annulé et remplacé selon les termes suivants :

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus :
Les congés payés et RTT affectés à 55 ans et au-delà de cet âge au compte épargne temps peuvent être utilisés dans les conditions précédentes dans un délai de cinq ans au lieu de quatre ans.
Les jours déjà stockés avant cet âge conservent une durée de stockage maximale de quatre ans.
Ces mêmes jours peuvent aussi être cumulés en CET au-delà de 5 ans, sans limitation de durée, dans la limite de 65 jours ouvrés et seront alors utilisés obligatoirement en congés avant le départ en retraite.

Article 2. Entrée en vigueur, durée et publicité de l’avenant


2.1Validité de l’avenant

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent avenant est soumis à signature d'une part de l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel.

L’avenant sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant sa notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, conformément à l’article L. 2231-8 du code du travail.




2.2Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.

2.3Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

2.4Dépôt et publicité de l’avenant

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Pour le reste, les dispositions prévues dans l’accord du 22 décembre 1999, et celles modifiées par avenant du 6 juin 2012 demeurent inchangées.


Fait à La Défense, le 18 septembre 2019
En 7 exemplaires originaux

Pour la

CFDT F3C,

Les délégués syndicaux



Pour la CFE-CGC,

Les délégués syndicaux



Pour la CFTC,

Les délégués syndicaux



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