Accord d'entreprise KRAFTWERK SARL

PRESENCE DES SUPPLEANTS LORS DES REUNIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société KRAFTWERK SARL

Le 27/04/2018







ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la présence des suppléants lors des réunions des membres du Comité Social et Economique



Entre les soussignés :


La société KRAFTWERK,

Société à responsabilité limitée au capital de 400.000,00 euros,
Dont le siège est situé 25 rue du Stade à 67870 BISCHOFFSHEIM,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le n° Siren 391 545 621,
Représentée par , gérant, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée

« la société »,


et

La Confédération Générale du travail (CGT),

Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise,

Ci-après dénommée « le syndicat »,


A été adopté le présent accord :


Article I.OBJET


L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue sociale et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017 puis ratifiée par la loi du n°2018-217 du 29 mars 2019, ne prévoit la présence du suppléant au sein de la nouvelle instance représentative du personnel (Comité Social et Economique), uniquement qu’en cas d’absence du titulaire.

Consciente des enjeux d’un dialogue social serein et pérenne, la société décide de déroger à cette nouvelle disposition par accord d’entreprise en validant la présence des suppléants lors des réunions des membres du CSE, dans les conditions prévues par le présent accord.



Article II.CONDITIONS DE PARTICIPATION DES MEMBRES SUPPLEANTS


La participation des suppléants aux réunions du CSE sera de droit, avec information au préalable des responsables de service. Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pendant les réunions, le temps de parole du suppléant ne doit pas être supérieur à celui du titulaire du collège qu’il représente, la présence du suppléant n’ayant pas vocation à se substituer à celle du titulaire sauf dans le cas prévu à l’article L 2314-1 du code du travail.

Ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures de délégation spécifique, il est entendu qu’ils ne participent pas au recueil des réclamations des salariés avec les membres titulaires.


Article III.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE


Le présent accord est conclu pour la durée du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, et prendra effet à compter de la première réunion.

L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets à la fin des mandats ou avant échéance, en cas d’élection partielle. Dans ce dernier cas, l’accord cessera dès la prise de mandat des représentants nouvellement élus.


Article IV.ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article V.

    INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Article VI.DEPÔT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, à l’expiration d’un délai d’un mois :
  • auprès de la Direccte de STRASBOURG, dont une version intégrale sur support électronique et une version au format docx dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique est supprimée ;
  • et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SAVERNE en version originale papier.

Fait à BISCHOFFSHEIM, le 27 avril 2018

En 3 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise,

Monsieur, Gérant,

OU, Directeur général


Pour le Syndicat,

Monsieur, Délégué syndical


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